Cour du Travail: Arrêt du 28 juin 2000 (Mons (Mons)). RG 14138

Date :
28-06-2000
Langue :
Français
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20000628-1
Numéro de rôle :
14138

Résumé :

En matière d'accident du travail, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un événement soudain, survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du travail, d'une lésion et du lien de causalité entre l'événement soudain et la lésion. L'événement soudain doit être certain et non seulement possible (Cass. 10/12/1990, J.T.T. 1991, n° 489). Par ailleurs et selon la Cour de Cassation, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que dans cet événement puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail (20/1/1997, J.T.T., p.292). En l'espèce, l'intéressé n'était pas occupé à l'exercice habituel de la tâche mais à un exercice inhabituel -le démontage et le déplacement de compresseursalors que son activité habituelle est celle de mécanicien ajusteur. Si, par ailleurs, cette activité devait être considérée comme l'exercice habituel de la tâche, il y aurait lieu de relever avec le premier juge que la victime a épinglé clairement un élément distinct de l'exécution du travail journalier - " à savoir un important effort de levage effectué par elle lors du déplacement d'un compresseur " - et que cet effort de levage est survenu pendant la semaine du 12 au 16 février 1996. C'est, donc, à tort que la SA Axa Royale Belge considère que le caractère certain de l'événement soudain n'est pas apporté. Il est en effet, certain que Monsieur J.S. a été affecté à un travail inhabituel et qu'à cette occasion il a été amené avec un autre travailleur à devoir déplacer des compresseurs de 5000 kilos sur des chariots pour en assurer le déménagement de l'extérieur de l'entreprise (Leuze) à Quevaucamps. Ce qui est donc précis, c'est le fait qu'au moment où il a exercé un effort de levier avec son dos pour assurer le déplacement du compresseur il a ressenti une douleur instantanée.

Arrêt :

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2000 R.G. 14959 La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 octobre 1997 par le tribunal du travail de Tournai, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Mons, le 5 décembre 1997 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ;
Vu les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de l'intimé respectivement reçues ou déposées au greffe de la Cour les 7 janvier 1998, 21 juin 1999 et 1er décembre 1999;
Vu les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de l'appelante respectivement reçues ou déposées au greffe de la Cour les 6 avril 1998, 16 juillet 1999 et 3 décembre 1999 ;
Vu la reprise de l'instance par l'appelante, suite à son changement de dénomination, par ses conclusions reçues au greffe le 16 juillet 1999 ;
Vu les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 24 mai 2000 ;
Ouï les parties, par leur conseil, en leurs dires et moyens à cette même audience ;
Attendu que l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable ;
I. ANTECEDENTS DE LA CAUSE 1.
Monsieur S.J. explique que le mardi 13 février 1996 alors qu'il était au travail aux Etablissements E. en qualité de mécanicien ajusteur, il a été victime de l'accident suivant : occupé avec son contremaître à un travail inhabituel et particulièrement lourd, consistant à démonter et déplacer des compresseurs -en faisant levier sur la charge avec un bout de tuyau posé au sol- il a ressenti une douleur au dos.
A la suite de cette douleur, il a cessé le travail inhabituel -les tâches lourdes- mais a poursuivi l'exécution de ses prestations normales de travail. C'est Monsieur A. B. qui a alors effectué en ses lieux et place le travail inhabituel.
2.
Le vendredi 16 février, étant incapable de soulever et porter des sacs de 25 kilos, il a cessé son travail. A la suite d'un week-end particulièrement douloureux, (samedi 17 et dimanche 18), le lundi 19, il a demandé à son médecin traitant de se rendre à son domicile. Ce dernier a diagnostiqué une " lombosciatalgie gauche " et l'a déclaré en incapacité de travail. Il a d'abord été traité par repos, AINS et trois péridurales.
Le 16 avril, il a du subir une intervention chirurgicale.
3.
Le 14 mars 1996, la S.A. E. a rempli une déclaration d'accident mentionnant que : " lors du démontage de 3 compresseurs . chariots, etc, l'ouvrier s'est fait mal dans le dos. La déclaration est tardive car les premiers certificats mentionnaient plutôt la maladie que l'accident ".
4.
Dans son rapport d'enquête, Monsieur J-P. M. a signalé que " c'est en faisant levier sur la charge avec un bout de tuyau posé au sol qu'il a ressenti une douleur dans son dos . il ne sait plus exactement quand et où, il pense au milieu de la semaine ".
5.
Par une lettre du 6 juillet 1996, la Royale Belge a communiqué à Monsieur S.J. que son médecin, le docteur V.D., avait refusé de considérer le cas comme un accident de travail au motif que la lésion n'était pas d'origine traumatique.
II. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1.
Par une citation du 9 octobre 1996, Monsieur S.J. a demandé de condamner la S.A. Royale Belge a l'indemniser conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 et avant dire droit à désigner un médecin expert.
2.
Par jugement du 9 octobre 1997, le tribunal du travail de Tournai a fait droit à la demande en relevant notamment que " l'effort de levage fourni par la victime lors du déplacement d'un compresseur à une date indéterminée se situant au milieu de la semaine du 12 au 16 février 1996 constitue un événement soudain au sens de la loi du 10 avril 1971 ".
Il a désigné en qualité de médecin expert, le docteur B.J..
Par requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 5 décembre 1997, la Royale Belge a demandé de réformer le jugement déféré.
III. DISCUSSION A. Moyens des parties 1.
Devant la Cour, la Royale Belge conteste l'existence d'un événement soudain à l'origine de la lésion survenue au milieu de la semaine du 12 au 16 février 1996 au motif que " la date précise de l'accident n'est pas déterminée. L'intéressé ne sait plus exactement quand l'incident est survenu. le certificat médical de premier constat a été rédigé fort tardivement .le 19 février 1996 soit après un week-end où l'intimé s'est livré à ses activités de loisirs habituelles " (concl. page 6).
La Royale Belge est d'avis que pour être " soudain " l'événement doit être fixé avec précision dans le temps.
Elle relève, en outre, l'existence d'un état pathologique important qui serait à l'origine d'une maladie qui a évolué pour son propre compte et qui exclut l'origine traumatique de la lésion.
A titre subsidiaire, elle demande d'inviter le médecin expert à préciser si la lésion a une origine traumatique.
2.
Monsieur S.J. affirme que c'est au cours de l'exécution du travail exceptionnel du mardi 13 février 1996 qu'il a été victime d'un accident du travail. Il a été amené à exercer une pression sur un levier (un tuyau de 2 pouces sur 2,50 mètres de longueur) pour déplacer des compresseurs se trouvant sur un chariot et c'est au moment précis où il a actionné le levier qu'il a ressenti une vive douleur. La lésion est donc d'origine traumatique.
A titre subsidiaire, il soutient que l'assureur loi n'établit pas que l'état antérieur serait à l'origine de la lésion.
B. Discussion 1.
En matière d'accident du travail, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un événement soudain, survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du travail, d'une lésion et du lien de causalité entre l'événement soudain et la lésion. L'événement soudain doit être certain et non seulement possible (Cass. 10 décembre 1990, J.T.T. 1991, n° 489).
Par ailleurs et selon la Cour de Cassation, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que dans cet événement puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail ( 20 janvier 1997, J.T.T., p. 292) .
2.
En l'espèce, l'intéressé n'était pas occupé à l'exercice habituel de la tâche mais à un exercice inhabituel -le démontage et le déplacement de compresseurs- alors que son activité habituelle est celle de mécanicien ajusteur.
Si, par ailleurs, cette activité devait être considérée comme l'exercice habituel de la tâche, il y aurait lieu de relever avec le premier juge que la victime a épinglé clairement un élément distinct de l'exécution du travail journalier -" à savoir un important effort de levage effectué par elle lors du déplacement d'un compresseur " (3ème feuillet)- et que cet effort de levage est survenu pendant la semaine du 12 au 16 février 1996.
3.
C'est, donc, à tort que la S.A. Axa Royale Belge considère que le caractère certain de l'événement soudain n'est pas apporté. Il est en effet, certain que Monsieur S.J. a été affecté à un travail inhabituel et qu'à cette occasion il a été amené avec un autre travailleur à devoir déplacer des compresseurs de 5000 kilos sur des chariots pour en assurer le déménagement de l'extérieur de l'entreprise (Leuze) à Quevaucamps.
Ce qui est donc précis, c'est le fait qu'au moment où il a exercé un effort de levier avec son dos pour assurer le déplacement du compresseur il a ressenti une douleur instantanée.
4.
Ce qui était aussi précis, au niveau de la première instance, c'est la circonstance que le travail inhabituel a dû être accompli au cours de la semaine du 12 au 16 février 1996. Cette précision permet d'identifier l'événement soudain dans un temps déterminé (entre le 12 et le 16 février), ce que reproche la S.A. Axa Royale Belge, c'est le fait que Monsieur S.J. ne précise pas la date à laquelle -au cours de la semaine du 12 au 16- est survenu l'événement soudain.
5.
Monsieur B. , collègue de travail de Monsieur S.J., atteste que c'est le 13 février qu'il a " constaté l'incapacité de Monsieur S.J. à diriger des chariots " et qu'il a dû " lui-même déplacer les compresseurs que Monsieur S.J. avait pour mission de déplacer ", " dans un camion partant de Leuze vers Quevaucamps " (attestation du 12 avril 1997). Le jour des faits -travail inhabituel- peut donc être fixé avec certitude au 13 février 1996 Monsieur D. signale que le témoin a dû remplacer Monsieur S.J. aux travaux de déplacement du compresseur au motif précisément qu'il était devenu incapable de le faire. Dans une attestation du 14 avril 1997, il " confirme l'incapacité de mon collègue S.J. à porter des sacs de sels de 25 kilos, les vider de leur contenu dans un bac de saumure le 16 février 1996 au sein des usines E. ". Le jour où Monsieur S.J. a été dans l'incapacité d'accomplir son travail habituel peut également être fixé avec certitude.
La date de la survenance de l'événement soudain est donc, en outre, établie avec certitude.
6.
La circonstance que d'une part le premier certificat médical ait été établi le 16 février (après un week-end) et d'autre part qu'au moment où Monsieur S.J. a été entendu par un inspecteur de la S.A. Royale Belge il ne savait plus exactement la date à laquelle il avait ressenti la douleur tout en précisant que c'était au milieu de la semaine, ne sont pas de nature à énerver le caractère certain de l'événement soudain. Il en est de même de la circonstance que la déclaration d'accident n'a pas été complétée le jour des faits (dans ce sens, Cour du travail de Mons, 3 juin 1998, J.T.T. 1998, p. 477).
7.
En effet, c'est la nature elle-même de la lésion qui explique que le premier certificat ait été établi -non pas le jour des faits, le 13 février- mais le 16 février et c'est aussi, en raison de cette nature spécifique que Monsieur S.J. n'a pu dire avec précision la date à laquelle il avait été amené à devoir faire un effort de levage avec son dos pour déplacer un compresseur au jour de son audition par l'inspecteur de l'assureur loi.
Dans son rapport du 28 janvier 1997, le F.A.T. a invité la Royale Belge à revoir sa position pour les raisons suivantes :
" Le docteur C., un de nos médecins inspecteurs, ne trouve aucun argument pour rejeter l'origine traumatique de cette lésion.
- Il n'y a aucune contradiction dans les faits déclarés.
- L'événement soudain, un des efforts de soulèvement de levier, a eu lieu le jour du déplacement du compresseur (5000 kilos) de Leuze à Quevaucamps, pendant le trajet de sortie de 100 mètres. Un de ces efforts considérables a provoqué une douleur lombaire. Interrogé après 6 semaines, Monsieur S.J. ne sait plus dater ce jour avec précision (vers le milieu de la semaine). Le rapport médical du 23 février 1996 confirme que la sciatique a débuté 8 jours auparavant, c'est-àdire le jeudi 15 février 1996.
- La lésion est l'expulsion d'un fragment discal, à l'origine d'un conflit radiculaire L5 gauche avec dénervation, et déficit musculaire et sensitif (objectivation par clinique, EMG et RMN concordants).
- Lorsqu'un tel effort s'est produit, et qu'une telle lésion est trouvée, en parfaite concordance chronologique, la responsabilité de l'effort est évidente : l'effort est le mécanisme lésionnel.
- Ce déroulement chronologique est documenté avec certitude : une dénervation radiculaire aiguë ne peut se déceler à l'EMG qu'après 3 semaines d'existence : il ressort de l'évolution des EMG que la dénervation s'est produite durant le mois de février, et absolument pas avant. Il ressort de l'évolution clinique que les symptômes ont commencé et évolué continuellement depuis les faits déclarés ".
8.
C'est donc à tort que la S.A. Axa Royale Belge considère que c'est l'état antérieur de lombo-discarthrose pluri-étagée préexistant ayant entraîné plusieurs épisodes lombalgiques aigus qui est la cause de la lésion. La lésion " s'inscrit, en fait, dans une évolution naturelle d'une discopathie, péjorativement influencée par les travaux lourds que l'intéressé est amené à effectuer habituellement, de par sa profession et fonction dans l'entreprise où il travaille ", (rapport du Dr. V. D.
- 20 juillet 1996).
9.
A juste titre, Monsieur S.J. relève que la nature même de la lésion exclut une incidence de l'état antérieur quant à sa survenance puisque l'effort de levage est à l'origine du mécanisme lésionnel.
10.
Le premier juge a libellé sa mission d'expertise en tenant compte de la nature même de la lésion qui résulte de l'effort important de levage.
Cette mission a été correctement libellée eu égard aux positions respectives des parties, à la nature spécifique de la lésion et à l'incidence éventuelle que pourrait avoir l'état antérieur de la victime. Il invite l'expert à " préciser en outre si cet état antérieur éventuel a été influencé ou aggravé par les faits susvisés et de déterminer la date à laquelle on assiste éventuellement à un retour à un état antérieur ".
Il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement dont appel en ce compris le libellé de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Donne acte à l'appelante de sa reprise de l'instance ;
Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par la partie intimée à la somme de 9840 francs -indemnité de procédure devant la Cour du travail- mais ramenés à la somme de 5.160 francs, et lui délaisse les siens propres ;
En application de l'article 1068 § 2 du Code judiciaire, renvoie la cause devant les premiers juges Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Mons, le 28 juin 2000 où siégeaient :
Madame V. VANNES, Conseiller présidant la Chambre, Messieurs :
P. MORTIAUX Conseiller social au titre d'employeur, J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, J. DELEUZE, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire PRIVE Par ordonnance de Madame V. Vannes, Conseiller présidant la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, prise en date du 28 juin 2000, Monsieur P. Mortiaux, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur P. Ody, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt.
Application de l'article 779 du Code judiciaire PRIVE Par ordonnance de Madame V. Vannes, Conseiller présidant la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, prise en date du 28 juin 2000, Monsieur J-Cl. Turu, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur JDel Fabbro, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt.