Arrêt de la Cour d?Appel de Mons dd. 23.05.2007, Cause 2006/RG/287

Date :
23-05-2007
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

charge de la preuve;frais professionnels;justification des frais professionnels;extension de la demande;grief nouveau;frais professionnels déductibles;preuve à fournir par le contribuable

Texte original :

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Arrêt de la Cour d’Appel de Mons dd. 23.05.2007, Cause 2006/RG/287
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d’Appel de Mons dd. 23.05.2007, Cause 2006/RG/287
Document date : 23/05/2007
Keywords : charge de la preuve / frais professionnels / justification des frais professionnels / extension de la demande / grief nouveau / frais professionnels déductibles / preuve à fournir par le contribuable
Decision : Favorable
Document language : FR
Modification date : 17/12/2008
Name : Arrêt de la Cour d’Appel de Mons dd. 23.05.2007, Cause 2006/RG/287
Version : 1
Court : appeal

Arrêt de la Cour d’Appel de Mons dd. 23.05.2007, Cause 2006/RG/287

 

Charge de la preuve

Frais professionnels

Justification des frais professionnels

Extension de la demande

Grief nouveau

Frais professionnels déductibles

Preuve à fournir par le contribuable

 

 

Résumé

 

Le requérant est entrepreneur en travaux immobiliers. Il affirme avoir eu recours à un sous-traitant pour divers travaux effectués durant l’année d’exercice litigieuse. Il entend déduire la facture que le sous-traitant lui a adressée de ses charges professionnelles.  Les services de contrôle compétents de l’intimé ont estimé que cette charge n’était pas prouvée. Le Tribunal a donné raison à l’administration et a déclaré la demande recevable, mais non fondée.

 

L’appelant , qui avait postulé dans sa requête introductive d’instance le dégrèvement partiel de l’imposition litigieuse en fondant sa demande sur le rejet erroné de frais professionnel, demande à présent l’annulation de la procédure de taxation en faisant valoir que l’avis de rectification de la déclaration a été uniquement adressé au conjoint alors que la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom des deux époux. La Cour refuse de recevoir cette demande nouvelle, formulée pour la première fois devant la Cour d’appel.

 

La Cour estime par ailleurs que la demande initiale est non fondée. Le contribuable est toujours incapable à ce jour de prouver la réalité du paiement de la facture. Il fait état d’une fiche individuelle et d’un relevé récapitulatif établis pour le sous-traitant. L’établissement unilatéral de ces documents par un preneur de services est cependant sans incidence sur la démonstration du caractère déductible du montant de la facture litigieuse au titre de charges professionnelles, laquelle demeure régie par le seul art. 49 du CIR 92.

 

 

Texte intégral

 

 

COUR D'APPEL DE MONS

Dix-huitième chambre

 

ROLE GENERAL: 2006/RG/287

 

EN CAUSE DE:

 

1. D. G., domicilié à … ,

2. V. S., domiciliée à … ,

 

parties appelantes, ne comparaissant pas ni personne pour elles

 

CONTRE :

 

ETAT BELGE - Service Public Fédéral Finances - représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Contributions Directes de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Pater, 11

 

partie intimée,

représentée par Maître d. M. D., avocat à …

 

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

 

I. LA PROCEDURE

 

Vu la requête d'appel déposée le 18 février 2002, notifiée par plis judiciaires du 19 février 2002 à l'Etat belge par le greffe de la cour ;

 

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, prononcé contradictoirement le 13 décembre 2001 par le Tribunal de première instance de Mons, et la procédure y visée ;

 

Vu les conclusions déposées le 17 mars 2006 par l'intimé au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;

 

Vu la requête en fixation sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, déposée le 17 mars 2006 par l'intimé au greffe de la cour ;

 

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2006 par le président de cette Chambre en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 18 avril 2007 ;

 

Vu les conclusions déposées le 17 août 2006 par les appelants au greffe de la cour ;

 

Vu les conclusions additionnelles déposées le 13 octobre 2006 par l'intimé au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

 

Vu les conclusions additionnelles déposées le 15 novembre 2006 par les appelants au greffe de la cour ;

 

Vu les pièces du dossier déposé par la partie intimée à l'audience publique du 18 avril 2007 ;

 

Attendu que bien que régulièrement convoqués, les appelants n'ont pas comparu à l'audience publique du 18 avril 2007, ni personne pour eux ;

 

Ouï la partie intimée en ses dires et moyens à l'audience publique du 18 avril 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

 

II.OBJET et RECEVABILITE DE L'APPEL

 

Le présent appel tend à :

 

- Mettre à néant le jugement entrepris;

 

- Entendre annuler la décision rendue le 19 février 1999 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Charleroi (référence n° 070198/11887) ;

 

- Ordonner le dégrèvement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée le 15 juillet 1998 au nom des requérants sous l'article 784.981.427 du rôle de l'exercice d'imposition 1996 formé pour la recette des contributions directes de La Louvière 2, pour un montant de 390.840 BEF, dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte d'une somme de 740.000 BEF à déduire au titre de charges professionnelles réelles ;

 

- Condamner l'Etat belge à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef , à majorer des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, C.I.R. 92) ;

 

- Condamner l'Etat belge aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure ;

 

Attendu qu'à défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

 

III. LES FAITS

 

G. D. est entrepreneur en travaux immobiliers ;

 

Il soutient avoir effectué divers travaux en 1995 pour le compte de l'immobilière V. D. ;

 

Pour ce faire, il affirme avoir eu recours à un sous-traitant qui lui a adressa une facture d'un montant de 740.000 BEF qu'il a déduit en charges professionnelles ;

 

Les services de contrôle compétents de l'intimé ont estimé que cette charge n'était pas prouvée ;

 

Par jugement prononcé contradictoirement le 13 décembre 2001, le tribunal de première instance de Mons a observé que :

 

- les requérants ne démontraient pas avoir effectué le moindre paiement relativement à cette facture ;

 

- les requérants ne prouvaient pas davantage avoir introduit cette facture dans leur comptabilité simplifiée, ni dans les facturiers T.V.A. de la manière dont cette facture, établie dans le cadre du régime du report de paiement de la T.V.A., devait être actée ;

 

- la facture litigieuse, dépourvue de toute date, ne renseigne rien quant à la nature des travaux prestés et quant à leur durée ;

 

- le sous-traitant n'a pas renseigné à l'administration de la T.V.A. qu'il était intervenu en 1995 comme fournisseur des requérants ;

 

Il déclara la demande recevable, mais non fondée.

 

III. DISCUSSION

 

a) Quant à la nullité de la procédure de rectification de la déclaration

 

 

Attendu que les appelants font valoir que l'avis de rectification de la déclaration a été uniquement adressé à G. D., alors que la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom des deux époux ;

 

Qu'ils poursuivent dès lors la nullité de la procédure de rectification et, partant, de la cotisation litigieuse qui en résulte au motif que S. V. n'a pas eu connaissance de cet avis rectification en temps utile ;

 

Attendu que cette demande nouvelle est formulée pour la première fois devant la cour d'appel ;

 

Qu'un contribuable qui postule dans sa requête introductive d'instance le dégrèvement partiel de l'imposition litigieuse (objet de la demande), comme en l'espèce, en fondant cette demande sur le rejet erroné de frais professionnels ne peut pas demander l'annulation de la procédure de taxation (changement de l'objet de la demande) en se fondant sur l'absence d'envoi de l'avis rectificatif aux deux conjoints qui font l'objet d'une imposition commune (voir à cet égard J.P. M, D. L., M. M. et B. DC., "Le contentieux de l'impôt sur les revenus", Kluwer, Diegem, 2000, p. 551, n° 500) ;

 

Que la demande nouvelle des appelants ne peut être reçue

 

b) Quant au fondement de la demande

 

Attendu que lors de l'instruction de la réclamation, le contribuable a été invité à produire une preuve de paiement de cette somme de 740.000 BEF ;

 

Qu'à ce jour, il est toujours incapable de prouver la réalité du paiement de cette somme ;

 

Attendu que les requérants font état d'une fiche individuelle n° 281.50 et d'un relevé récapitulatif n° 325.50 établie pour le sous-traitant Monsieur E. ;

 

Que l'établissement unilatéral de cette fiche individuelle par un preneur de services est en l'espèce sans incidence sur la démonstration du caractère déductible du montant de la facture litigieuse au titre de charges professionnelles, laquelle demeure régie par le seul article 49 du Code des impôts sur les revenus (1992) ;

 

Que l'appel est non fondé ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour

 

Statuant par défaut à l'égard de G. D. et S. V. sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire et contradictoirement pour le surplus, en degré d'appel,

 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

 

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

 

Reçoit l'appel ;

 

Le déclare non fondé ;

 

Condamne G. D. et S. V. aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par l'intimé à la somme de 475,95 EUR au vœu de l'article 1021 du Code judiciaire ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le 23 mai 2007.

 

Etaient présents :

 

F. S. M., Conseiller,

 

A. B., Greffier,