Circulaire n° 7 (AAF/98-0947 - Dos. 107) dd. 18.05.1999

Date :
18-05-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Droits de succession,Région flamande,Transmission par décès d'entreprises familiales ou de parts dans des sociétés de famille,modifications apportées à l'article 60bis du C. Suc.,Décret du 19 décembre 1998 du Parlement

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Circulaire n° 7 (AAF/98-0947 - Dos. 107) dd. 18.05.1999
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 7 (AAF/98-0947 - Dos. 107) dd. 18.05.1999
Tax year : 2005
Document date : 18/05/1999
Document language : FR
Name : 18.05.99/4
Version : 1

CIRC 18.05.99/4

Circulaire n° 7 (AAF/98-0947 - Dos. 107) dd. 18.05.1999


   Droits de succession
   Région flamande
   Transmission par décès d'entreprises familiales ou de parts dans des sociétés de famille
   modifications apportées à l'article 60bis du C. Suc.
   Décret du 19 décembre 1998 du Parlement flamand


    Le Moniteur belge du 31 décembre 1998, 2ème édition, a publié le décret du 19 décembre 1998 du Parlement flamand contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999.

    L'article 48 de ce décret modifie l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 21 du décret du 20 décembre 1996, et modifié par les articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 1997. Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

    Etant donné que les bureaux wallons et bruxellois ne sont pas concernés par ce décret flamand, la version française actuelle de la présente circulaire se limite à la communication pure et simple en annexe d'un extrait du décret mentionné et cela, à titre purement informatif.

Au nom du Ministre :
L'Administrateur général adjoint des impôts,

J.-M. DELPORTE

 

ANNEXE

Extrait du Moniteur belge du 31 décembre 1998 - Edition 2.

19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999.

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

...

CHAPITRE XI. - Droits de succession

     Art. 48. A l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 21 du décret du 20 décembre 1996 et modifié par les articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 1er, les mots « au cours des cinq années précédant le décès » sont remplacés par les mots « au cours des trois années précédant le décès »;

    2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    « Pour déterminer le taux de 50 %, il est également tenu compte des avoirs et actions :

    - qui étaient déjà en possession des ascendants ou descendants et leurs conjoints ou des alliés du défunt jusqu'au deuxième degré inclus;

    - qui étaient déjà en possession des enfants des frères et soeurs décédés du défunt.

    Les fusions et dédoublements d'entreprises, les apports en actions et autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l'application du taux de 3 %, à la condition que l'intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations.

    Pour les actions de sociétés à vocation sociale (SVS), la condition de détenir au moins 50 % de l'entreprise n'est pas applicable. »;

    3° au § 5, l'alinéa 5 est joint à l'alinéa 4;

    4° Le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    « Par dérogation à l'alinéa précédant, la réduction de tarif est conservée entièrement à titre temporaire au cours de la période précitée de cinq ans, lorsque le nombre moyen augmentant de membres du personnel employés en Région flamande, exprimé en unités à temps plein, calculé à la fin de chacune des cinq premières années qui suivent le décès est au moins égal à 50 % du nombre de membres du personnel au moment du décès, exprimé en unités à temps plein. Si et à mesure que le nombre de travailleurs employés, exprimé en unités à temps plein, serait inférieur, à l'expiration de la période de cinq ans, au nombre de travailleurs au moment du décès, exprimé en unités à temps plein, l'impôt est dû au tarif normal. ».

    5° Le § 11, alinéas 2 et 3, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Lorsque des droits de succession supplémentaires doivent être payés, parce que les conditions du présent article ne sont plus remplies, les héritiers, les légataires et les donataires sont tenus d'introduire une déclaration supplémentaire dans les cinq mois à partir de la date à laquelle il a été constaté définitivement que des droits supplémentaires sont dus.

    Les bénéficiaires de la réduction visée par le présent article doivent établir, à l'expiration du délai de cinq an qui suit le décès, que les conditions requises pour conserver le bénéfice de la réduction sont remplies. ».

    ....

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur

     Art. 64. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

    Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

    Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme B. GROUWELS