Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014

Date :
11-11-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

ontheffing van ambtswege - onroerende voorheffing - materieel en outillering - niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering - bezwaartermijn - nieuw feit of bescheid - administratief beroe

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014
Document date : 11/11/2014
Keywords : dégrèvement d'office / précompte immobilier / matériel et outillage / irrecevabilité de l'action judiciaire / délai de réclamation / document ou fait nouveau / recours administratif
Decision : irrecable
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014
Version : 1

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 19.11.2014

 

Dégrèvement d’office – Erreur de droit – Changement de jurisprudence - Irrecevabilité du recours en justice

 

Résumé

Jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de cassation du 12 décembre 2008, l’administration enrôlait le précompte immobilier afférent au matériel et à l’outillage au nom du propriétaire de l’immeuble dans lequel le matériel et outillage se trouvaient ; elle croyait fermement à la légalité de cette pratique puisque cette question a dû être tranchée par la cour de Cassation.

Si l’agent taxateur, en suivant cette pratique, a bien commis une erreur, il s’agit indéniablement d’une erreur de droit n’ouvrant pas droit au délai de dégrèvement d’office.

En vertu de l’article 376 § 2 CIR92, l’arrêt de cassation condamnant cette pratique, ne peut pas être considéré comme un élément nouveau au sens de l’article 376 § 1 CIR92.

Le recours administratif se devait dès lors d’être introduit dans le délai de réclamation visé par l’article 371, CIR92 ; il ne l’a pas été et fut dès lors à bon droit déclaré irrecevable.

L’irrecevabilité du recours administratif pour cause de forclusion entraîne l’irrecevabilité de la demande introduite devant le tribunal, sauf cas de force majeure qui en l’espèce n’est aucunement démontré.

 

Texte intégral

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONS

CHAMBRE FISCALE

_________

Audience du 19 novembre 2014


L'an deux mille quatorze, le dix-neuf novembre,

Le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

R.G. : n° 13/1189/A et 13/1191/A

En cause de :

La S.A. K. L. B., n° BCE ……, dont le siège social est sis à L.,

Demanderesse,

Représentée par  Maitre L. M., loco Maître H. V. D. K., avocate à B.,

Contre :

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Conseiller-Inspecteur principal de l'Administration Générale de la Fiscalité - Contributions à Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, digue des Peupliers, 71,

Défendeur,

Représenté par Monsieur M. P., conseiller - inspecteur d'administration fiscale,

Vu en des deux causes susvisée les dossiers de la procédure et notamment :

- les requêtes introductives d'instance déposées au greffe du tribunal le 30 avril 2013;

- les ordonnances rendues le 5 septembre 2013 par le juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747, § 1 du code judiciaire, des délais pour conclure et les causes pour plaidoiries à l'audience du 22 octobre 2014;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse déposées au greffe du tribunal le 7 juillet 2014;

- les conclusions de synthèse du défendeur déposées au greffe du tribunal le 14 aout 2014;

- les dossiers de pièces  des parties déposés au greffe le 8 octobre 2014 (demanderesse) et à l'audience du 22 octobre  2014 (défendeur);

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 22 octobre 2014 à laquelle où les débats furent clos et les causes furent prises en délibéré.

 

I. Jonction

Les deux causes opposent les mêmes parties relativement à la même cause qui a, semble-t-il par erreur, été enrôlée deux fois.

Les causes seront des lors jointes, en application de l'article 30 du code judiciaire.

 

II. Objet du litige, faits et antécédents de procédure

La demande est dirigée contre la cotisation au précompte immobilier enrôlée a charge de la demanderesse sous l'article …… du rôle de l'exercice d'imposition 2008 (montant à payer de 127.849,35 EUR).

L'impôt contesté se rapporte uniquement au matériel et outillage et s'élève à 93.367,72 EUR.

La cotisation a été enrôlée le 11 août 2008 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé à la demanderesse le 14 août 2008.

Par courrier daté du 10 septembre 2009, qui n'a semble-t-il été réceptionné par le service compétent que le 4 janvier 2010, la demanderesse a  demandé au Directeur régional le dégrèvement d'office du précompte immobilier afférent au matériel et outillage au motif qu'elle n'en était pas propriétaire.

Par décision du 1er février 2013, le Directeur régional a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de six mois visé à l'article 371 du CIR.

Le 30 avril 2013, la demanderesse a saisi le tribunal de cette contestation en déposant sa requête introductive d'instance.

 

III. Prétentions des parties

A. Position de la demanderesse

La demanderesse estime son recours recevable.  Le recours administratif préalable aurait été à son estime introduit dans le délai légal puisqu'il peut s'analyser comme une demande de dégrèvement d'office pour erreur matérielle de l'agent taxateur, visée à l'article 376, § 1 du CIR.

L'impôt afférent au matériel et outillage ne pouvait être enrôlé dans son chef puisqu'elle n'était pas propriétaire de ces biens et que, qui plus est, le matériel et l'outillage concernés sont des biens meubles.

Elle demande donc au tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, d'ordonner le dégrèvement de la cotisation litigieuse en ce qu'elle se rapporte au matériel et à l'outillage, d'ordonner le remboursement du trop-perçu sur la cotisation ainsi dégrevée, majoré des intérêts moratoires prévus à l'article 418 du CIR, et de condamner l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 5.500,00 EUR

B. Position de la demanderesse

Le défendeur estime que le recours administratif n'ayant pas été introduit dans le délai de réclamation, il doit être déclaré irrecevable de sorte que le recours judiciaire l'est tout autant.

Il demande de dire la demande irrecevable, les conditions d'un dégrèvement d'office n'étant pas réunies, et de condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

Si le tribunal devait faire droit à la demande, il sollicite la fixation de l'indemnité de procédure à 3.300,00 EUR, soit le montant de base pour un litige dont l'enjeu se situe entre 60.000,01 EUR et 100.000,00 EUR.

 

IV. Discussion

Le point de désaccord opposant les parties est de savoir si le recours administratif préalable introduit par la demanderesse peut s'analyser comme une demande de dégrèvement d'office au sens de l'article 376 du CIR.

Plus précisément, la demanderesse soutient que l'agent taxateur aurait commis une erreur matérielle visée à l'article 376, § 1 du CIR, en établissant l'impôt afférent au matériel et à l'outillage au nom de la demanderesse alors que celle-ci n'en est pas propriétaire.

L'erreur matérielle doit être considérée comme une erreur de fait, étrangère à toute intervention de l'intelligence, de la volonté ou de toute appréciation juridique de l'imposition du redevable ou de la détermination de la base imposable.  Pareille erreur s'oppose à l'erreur de droit, qui suppose une interprétation inexacte de la loi ou son application erronée à des faits reconnus constants (cf. notamment Cass., 7 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 418).

Les parties s'accordent à reconnaître que jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de cassation du 12 décembre 2008, l'administration enrôlait le précompte immobilier afférent au matériel et à l'outillage au nom du propriétaire de l'immeuble dans lequel celui-ci se trouvait.

L'agent taxateur n'a donc pas imposé le matériel et l'outillage concerné dans le chef de la demanderesse par méprise, en confondant par erreur les propriétaires de l'immeuble d'une part et du matériel et outillage qui s'y trouvait d'autre part, mais s'est simplement conformé à une pratique administrative bien établie.

L'administration croyait d'ailleurs fermement à la légalité de cette pratique puisque cette question a dû être tranchée par la Cour de cassation.

Si l'agent taxateur, en suivant cette pratique, a bien commis une erreur, il s'agit indéniablement d'une erreur de droit, n'ouvrant pas droit au délai de dégrèvement d'office.

En vertu de l'article 376, § 2 du CIR, l'arrêt de cassation du 12 décembre 2008 qui a condamné cette pratique ne peut par ailleurs pas être considéré comme un élément nouveau au sens de l'article 376, § 1 du CIR, ce que la demanderesse ne prétend d' ailleurs pas.

Les conditions d'invocation du délai de dégrèvement d'office ne sont pas remplies.

Le recours administratif se devait dès lors d'être introduit dans le délai de réclamation visé  à l'article 371 du CIR, délai que la demanderesse a d'ailleurs bien pris en compte pour l'introduction de recours similaires portant sur les exercices d'imposition 2004, 2005, 2007 et 2009 (cf. pièce 7 du dossier de la demanderesse). Il ne l'a pas été de sorte que le recours a dès lors été à bon droit déclaré irrecevable.

L’irrecevabilité du recours administratif pour cause de forclusion entraîne dès lors l'irrecevabilité de la demande introduite devant le tribunal, sauf cas de force majeure qui, en l'espèce, n'est aucunement démontré (J.P. MAGREMANNE, D. LAMBOT, D. DE CLIPPEL et M. MARLIERE, « Le contentieux de l'impôt sur le revenu », Kluwer, 2000, p. 507, n° 460; H. LOUVEAUX et P. VANDERMOTTEN, La nouvelle procédure judiciaire devant les juges du fond en matière de « contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt » (examen de jurisprudence), RGCF 1/2002, p. 5 et s., voy. p. 18, point 4 et les références y citées; O. QUERINJEAN et A. SAPSALlS, Les recours judiciaires, in Manuel de procédure fiscale (ouvrage collectif), Anthemis, 2011, p. 455).

Ce constat d'irrecevabilité du recours judiciaire s'oppose à l'examen de son fondement.

 

V. Dépens

La demanderesse succombe sur ses prétentions et sera donc condamnée aux dépens de l'ETAT BELGE, non liquidés.

Ses propres dépens lui seront délaissés.

 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Ordonne la jonction des  causes 1311189/A et 13/1191/A en raison de la connexité qui les unit;

Dit la demande formée par la S.A. K. L. B. irrecevable;

Condamne la S.A. K. L. B. aux entiers frais et dépens de l'instance de l'ETAT BELGE, non liquides;

Lui délaisse ses propres frais et dépens,

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :

B. P., Juge,

J. H., Greffier.