Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A

Date :
06-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - procédure - réclamation - condition de forme de la réclamation

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A
Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A
Document date : 06/10/2010
Keywords : impôt des personnes physiques / procédure / réclamation / condition de forme de la réclamation / objet de la réclamation / procédure devant le tribunal de première instance / recours administratif / examen de la réclamation / absence d'éléments probants
Decision : Irrecevable
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A
Version : 1
Court : firstAuthority/Namur_firstAuthority

Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur dd. 06.10.2010, Cause 08/1790/A

 

Impôt des personnes physiques

Procédure

Réclamation

Condition de forme de la réclamation

Objet de la réclamation

Procédure devant le tribunal de première instance

Recours administratif

Examen de la réclamation

Absence d'éléments probants

 

Résumé

 

Aux termes de l'article 1034 ter CJ auquel renvoie l'article 1385 decies alinéa 2 du même code, toute requête contradictoire doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.

Ces exigences élémentaires en matière de procédure judiciaire ne sont manifestement pas rencontrées en l'espèce : ce n'est pas au Tribunal qu'il incombe de préciser ce que veut vraiment le demandeur, ni d'établir sa comptabilité pour déterminer ce qui pourrait éventuellement être déduit du bénéfice brut sur la base duquel il a été imposé.

Selon sa jurisprudence, le Tribunal considère que le contribuable qui rend l'instruction de sa réclamation impossible par défaut de production de documents légitimement revendiqués par l'administration ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe d'exercer le recours administratif préalable prévu et organisé par la loi, avant de pouvoir saisir valablement les tribunaux.

 

 

Texte intégral

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR

 

4 ème chambre F

Rôle Général : 08/1790/A

JUGEMENT PRONONCE LE 06 OCTOBRE 2010

La quatrième chambre civile F du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

En cause de : 

 

B. A.

domicilié à … demandeur - comparaissant en personne

Contre :

l'ETAT BELGE - Service Public Fédéral Finances - poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc C60;

défendeur - représenté par Monsieur P. D. - inspecteur principal

JUGEMENT

Vu la requête contradictoire déposée par le demandeur, reçue au greffe le 18 juillet 2008, introduisant - en application des articles 569 al. 1,32°, 1385 undecies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action ayant pour objet la contestation des cotisations suivantes à l'impôt sur les revenus des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établies à sa charge dans les rôles formés pour la Commune de Walcourt:

- Exercice 2005, revenus de 2004, article 774186212.

Après une décision n° 120107/112240 prise le 18 avril 2008 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des Contributions directes à Namur, ayant rejeté comme non fondée la réclamation que le demandeur lui avait présentée le 26 septembre 2007 ;

 

Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2008, en application de l'article 569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la deuxième Chambre du Tribunal du 8 octobre 2008 ;

Vu, telles qu'inventoriées, les autres pièces de la procédure et en particulier:

- L'ordonnance rendue le 17 décembre 2008, en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, - ayant aménagé les délais pour conclure et fixé la cause à l'audience du 30 juin 2010 ;

- L'avis de remise au 8 septembre 2010 ;

- Les conclusions déposées par le défendeur.

Entendu, à la susdite audience, le demandeur et Monsieur P. D., inspecteur principal, représentant le défendeur ;

Vu les dossiers déposés par les deux parties ;

Objet de la demande

Le demandeur a introduit sa demande sous forme d'une lettre particulièrement laconique où il n'a même pas précisé l'objet de sa demande : il s'y est borné à renvoyer le Tribunal à une série de factures émises par la SA D. et d'autres documents divers censés établir des charges professionnelles déductibles.

Il n'a pas conclu pour mieux préciser sa demande.

A l'audience du 8 septembre 2010, il a déposé en outre deux pages extraites d'un contrat de commission signé en avril 2004 avec la susdite société.

Il se déduit du tout que le demandeur sollicite un dégrèvement partiel des cotisations litigieuses, en fonction d'une réduction de son bénéfice imposable devant résulter des frais divers qu'il invoque.

Sur la recevabilité

Le demandeur n'a pas souscrit de déclaration à l'IPP de l'exercice litigieux.

Selon le défendeur - dont l'affirmation n'est pas démentie - il est coutumier du fait, étant régulièrement imposé d'office pour absence de déclaration.

Les cotisations contestées ont été établies à la suite de deux notifications successives d'imposition d'office, auxquelles il n'a pas réagi.

Sa réclamation a été rejetée parce qu'il est resté en défaut de fournir au fonctionnaire instructeur les documents justificatifs que celui-ci lui avait réclamés.

Aux termes de l'article 1034 ter du Code judiciaire, auquel renvoie l'article 1385 decies alinéa 2 du même code, toute requête contradictoire doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.

Ces exigences élémentaires en matière de procédure judiciaire ne sont manifestement pas rencontrées en l'espèce : ce n'est pas au Tribunal qu'il incombe de préciser ce que veut exactement le demandeur, ni d'établir sa comptabilité - apparemment inexistante - pour déterminer ce qui pourrait éventuellement être déduit du bénéfice brut sur la base duquel il a été imposé.

Le demandeur fait preuve d'une négligence incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante telle que la sienne (tenue d'une agence de paris) et il lui appartient d'en supporter les conséquences.

Sa demande est irrecevable.

Elle l'est d'autant plus que, lors de l'exercice de son recours administratif préalable (réclamation) le demandeur a déjà été débouté de ses prétentions pour absence de communication des pièces justificatives qui lui étaient réclamées par l'administration.

Selon sa jurisprudence, le Tribunal considère que le contribuable qui rend l'instruction de sa réclamation impossible par défaut de production de documents légitimement revendiqués par l'administration ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe - en vertu de l'article 1385 undecies, alinéa 1er du Code judiciaire

- d'exercer le recours administratif préalable prévu et organisé par la loi, avant de pouvoir saisir valablement les tribunaux.

Quant aux dépens

L'article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007, dispose que : «  L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

Comme c'est l'Etat Belge qui obtient gain de cause et qu'il n'a pas requis l'assistance d'un avocat, aucune indemnité ne lui est due.

La question de la taxation des dépens est donc sans intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL:

Vu les articles 1, 30, 34  à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés;

Statuant contradictoirement et en premier ressort:

Dit la demande irrecevable et en déboute le demandeur ;

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés à 0,00 € dans le chef du défendeur, non assisté d'un avocat.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIEME chambre civile F du Tribunal de première Instance de Namur tenue le 06 octobre 2010 par B. H., juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de A. T. - assistant, assumé en qualité de Greffier en vertu de l'article 329 du Code judiciaire.