Numéro S 131/01-17
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Absence de faute.
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro S 131/01-17
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Document type : Comments Title : Numéro S 131/01-17 Document date : 14/02/2002 Document language : FR Name : S 131/01-17 Version : 1
Numéro S 131/01-17 01. - Absence de faute. 17. - Acte notarié d'augmentation du capital social d'une société par la création d'actions nouvelles souscrites par le de cujus et ses héritiers. Ces actions pour lesquelles le régime d'exonération fiscale (AFV) est demandé sont immédiatement libérées par un versement en espèces sur un compte ouvert au nom de la société au moyen de fonds appartenant au de cujus. Le tribunal a établi que l'acte notarié de constitution est parfaitement univoque dans la désignation des fondateurs et souscripteurs et que le de cujus a donné à ses enfants les fonds leur permettant de souscrire eux-mêmes les actions Les libéralités ainsi consenties ont donc pour objet les fonds eux-mêmes et sont taxables en vertu de l'article 108 CS ou 7 CS si la donation est établie. La Cour d'appel de Bruxelles confirme que les fonds donnés par le défunt à ses enfants, dans les 3 ans précédant le décès, tombent dans l'actif successoral en vertu de l'article 7 C. Succ. Selon elle, il ne fait pas de doute que ce sont les enfants du défunt et non le défunt qui, grâce à ces fonds, ont souscrit les actions concernées, à l'exception des actions souscrites par le défunt lui-même, en sorte qu'une exonération des droits de succession sur pied de l'article 3, § 2, de l'A.R. n° 15 ne se justifie nullement. Les appelants invoquent "l'intention des parties", qui aurait été "de placer toute l'opération sous le statut de l'arrêté royal n° 15" ou invoquent encore "la réalité de l'opération", qui voudrait que "l'apporteur réel et économique" ait été le défunt. Ceci n'est pas de nature à modifier la nature juridique des opérations ni à étendre le champ d'application des exonérations prévues par la loi fiscale qui est d'interprétation restrictive. Peu importe que tout ou partie des fonds empruntés aient été directement crédités sur un compte ouvert au nom de la société, avec pour conséquence la libération des actions nouvellement émises. Cette circonstance pourrait tout au plus révéler l'existence d'une donation indirecte des fonds, par le truchement du paiement de la dette d'autrui, ce qui n'exclut pas l'application de l'article 7 du Code des droits de succession. Les appelants sollicitent la remise de l'amende d'omission parce qu'ils ont été "surpris " d'avoir à payer des droits. L'effet de surprise ne cadre pas avec les actes passés, qui ne laissaient aucun doute sur l'identité des souscripteurs, ni sur les conséquences à en tirer, d'autant que les souscripteurs de par leur application dans plusieurs sociétés, devaient être au fait des affaires et qu'ils étaient en outre entourés de professionnels pour mener à bien les opérations projetées. (Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 14 février 2002, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 29 juin 2007 dr n° E.E./95.406) ---------- JANVIER 2008 - 436/18
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