Numéro S 27-BR/01-01

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Comments
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Droit de mutation par décès ? Déduction du passif.

Texte original :

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Numéro S 27-BR/01-01
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Title : Numéro S 27-BR/01-01
Document date : 12/10/2010
Document language : FR
Name : S 27-BR/01-01
Version : 1
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Région de Bruxelles-Capitale

Numéro S 27-BR/01-01

01. - Droit de mutation par décès - Déduction du passif.

01 - Le Code des droits de succession ne contient pas de disposition relative à la répartition du passif entre les héritiers, ni en matière de droit de succession ni en matière de droit de mutation par décès. En principe, le passif doit donc être réparti suivant les règles de droit civil.

Si le défunt déroge lui-même aux règles générales du droit civil par testament, il convient d'en tenir compte pour la perception.

Il est donc logique de déduire un passif déterminé seulement dans le chef d'un héritier légalement tenu de supporter ce passif.

Puisqu'un légataire à titre particulier n'est pas tenu sur le plan civil de contribuer au passif de la succession (art. 871 C. civ.), si le défunt n'a pas dérogé à cette règle par testament, la déduction du passif prévue à l'article 27, al. 2, C. succ. R. Brux.- C. ne peut s'appliquer lors de la perception du droit de mutation par décès dans le chef d'un légataire à titre particulier d'un immeuble sis en Belgique.

Exemples:

Casus: la succession d'un non habitant du royaume, mais habitant de l'Espace économique européen comprend:

Actif:

- un appartement en Belgique, valant 1000 €

- une maison d'habitation sise à l'étranger, domicile du défunt, valant 2000 €

- des biens meubles, valant 2500 €

Passif:

- frais funéraires: 5 €

- dettes ordinaires: 100 €

- facture relative à la part du défunt dans les travaux de réparation de l'immeuble à appartements en Belgique: 200 €

Hypothèse 1

La succession échoit à l'héritier A, mais B est légataire à titre particulier de l'appartement en Belgique.

B doit déposer la déclaration pour l'appartement en Belgique.

Base imposable: 1.000 € (pas de déduction de passif car les travaux de réparation sont à charge de A).

Hypothèse 2

Idem hypothèse 1, sauf que, par testament, le défunt a mis la dette des travaux de réparation à charge de B.

B doit déposer la déclaration pour l'appartement en Belgique.

Base imposable: 1.000 € - 200 € = 800 € (déduction du passif car les travaux de réparation sont à charge de B).

Hypothèse 3

Le défunt possède encore un autre immeuble en Belgique, d'une valeur de 2.500 €, légué à titre particulier à C. Il avait encore une dette de 50 € relative à cet immeuble, laquelle peut être admise au passif pour la perception du droit de mutation par décès. Par testament, le défunt a mis à charge de C, comme charge de son legs à titre particulier, non seulement le paiement de la dette de l'immeuble qui lui est légué, mais aussi le paiement de la dette relative à l'appartement légué à B.

B doit déposer la déclaration pour l'appartement en Belgique.

Base imposable: 1.000 €.

C doit déposer la déclaration pour l'autre immeuble en Belgique.

Base imposable: même si C est tenu au paiement de la dette relative à l'appartement légué à B, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une dette relative à l'immeuble que C recueille. Néanmoins, la dette de 200 € peut être déduite de l'émolument brut de C puisqu'il s'agit d'une dette relative à un immeuble imposable au droit de mutation par décès en Belgique.

Base imposable: 2.500 € - 50 € - 200 € = 2.250 €.

Hypothèse 4

Mêmes actif et passif que dans l'hypothèse 3, sauf que l'autre immeuble en Belgique échoit en vertu de la loi à l'héritier A et que le défunt n'a rien prévu en ce qui concerne le passif des immeubles en Belgique.

A doit déposer la déclaration pour l'autre immeuble en Belgique.

Base imposable: 2.500 € - 50 € - 200 € = 2.250 € (déduction de toutes les dettes à charge de A relatives aux immeubles imposables en Belgique).

B doit déposer la déclaration pour l'appartement en Belgique.

Base imposable: 1.000 € (pas de déduction du passif car les travaux de réparation sont à charge de A)

(Déc. du 12 octobre 2010, n° E.E./103.963)

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JUILLET 2011 - ERRATUM - 185/13 à 185/13-3