Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 18 mai 2009 (Belgique). RG M40756/4243

Date :
18-05-2009
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20090518-1
Numéro de rôle :
M40756/4243

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Wendy fréquente l'enseignement spécial car elle est caractérielle et souffre d'un handicap mental.

Le dénommé René Z., qui est son parrain, l'accueillait les week-end mais, après les propos de Wendy faisant état d'attouchements en février 2004, ses parents lui interdirent d'y aller à nouveau.

Wendy se plaignait qu'on l'interdise d'y aller et parlait de se suicider « parce que ses parents avaient 11 rats domestiques qui mouraient les uns après les autres et qu'elle voulait les rejoindre. » En date du 28 mai 2004, Wendy n'est pas rentrée de l'école.

M. Micel X. s'est alors rendu avec la police chez René Z. à ..., où ils ont découvert Wendy assassinée de 6 balles dans le corps et celui de René Z. qui s'était suicidé peu de temps après.

Suites judiciaires

Par ordonnance rendue le 2 mai 2006, la chambre du conseil du Tribunal correctionnel de ... déclare l'action éteinte par le décès de l'auteur des faits.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 30 décembre 2008,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 9 janvier 2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes.

Vu la feuille d'audience du 24 avril 2009.

Entendu à cette audience :

Monsieur L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport.

Le requérant n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté par son conseil n'ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à celle-ci.

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- de ce que l'article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que "la Commission peut octroyer une aide financière aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence »;

d'autre part

- de ce que l'article 31bis §1er 3° stipule que l'aide financière peut être octroyée si une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et que le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil (...) ;

- de ce qu'il échet de relever que le requérant n'a effectué aucune de ces démarches ;

- de ce qu'en l'occurrence, le requérant ne s'est donc ni constitué partie civile, ni n'a procédé à une citation directe ou intenté une procédure devant un tribunal civil,

la Commission déclare la demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande irrecevable.

Ainsi fait, en langue française, le 18 mai 2009.

Le secrétaire, Le président,

P. ROBERT L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN,