Conseil d'Etat: Arrêt du 18 mars 1980 (Belgique). RG 20201

Date :
18-03-1980
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19800318-13
Numéro de rôle :
20201

Résumé :

Lorsque des organisations dépourvues de personnalité civile sont associées par l'autorité en tant que telle à son fonctionnement et se trouvent ainsi englobées dans le champ d'activité de l'autorité, ce fait n'implique pas seulement, dans le chef de l'autorité, la reconnaissance du groupe en tant qu'entité sociale autonome, mais aussi une confirmation juridique de celui-ci, qui, tout en ne lui octroyant pas la personnalité civile, le fait entrer dans l'ordre juridique, dérogeant ainsi à l'inexistence de son être juridique et de ses activités juridiques autonomes. Il en résulte que, dans les limites de cette confirmation accordée par l'autorité, l'organisation dépourvue de la personnalité civile peut avoir un intérêt légitime, propre et reconnu, au maintien ou à l'octroi des attributions et avantages qui lui furent conférés sur le plan du droit public, intérêt dont la défense sur ce plan peut être notamment assurée par la voie d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Lorsque le dirigeant d'une organisation professionnelle est désigné par cette organisation pour la représenter, il a un intérêt fonctionnel à introduire un recours en annulation en vue de faire respecter les prérogatives de l'organisation. Cet intérêt fonctionnel est, en réalité l'intérêt fonctionnel de l'organisation qu'il représente. Le départ du requérant de cette organisation professionnelle ne signifie pas que l'organisation n'aurait plus intérêt au recours. Mais il doit se dégager clairement que l'intérêt légal requis continue d'exister dans le chef de l'organisation. Lorsque celle-ci se borne à communiquer au Conseil d'Etat que le requérant a renoncé à son mandat sans ajouter qu'elle désirait maintenir le recours et sans procéder à la désignation d'un nouveau représentant, d'où ressortirait qu'elle estime encore justifier de l'intérêt légal requis, le Conseil d'Etat ne peut décider que cet intérêt légal existe toujours.

Arrêt :

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