Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 24 février 2011 (Belgique). RG 28/2011

Date :
24-02-2011
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
12 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110224-1
Numéro de rôle :
28/2011

Résumé :

La Cour dit pour droit : - L'article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme ne permettant pas au juge de subordonner la remise d'une personne, de nationalité belge ou résidant en Belgique, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut, sans que cette personne ait été informée de la date et du lieu de l'audience ayant précédé la condamnation, contre laquelle elle dispose encore d'une faculté de recours, à la condition que cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, de manière définitive, dans l'Etat d'émission .- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée comme permettant au juge de subordonner la remise d'une personne, de nationalité belge ou résidant en Belgique, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut, sans que cette personne ait été informée de la date et du lieu de l'audience ayant précédé la condamnation, contre laquelle elle dispose encore d'une faculté de recours, à la condition que cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, de manière définitive, dans l'Etat d'émission.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par ordonnance du 22 juillet 2008 en cause de I.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, interprété comme ne s'appliquant qu'au mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuite par opposition à celui émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il empêcherait que la remise à l'autorité judiciaire d'émission d'une personne de nationalité belge ou d'une personne résidant en Belgique et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut à son égard, soit subordonnée à la condition qu'après avoir exercé le recours et bénéficié de la nouvelle procédure de jugement sur lesquels l'autorité judiciaire d'émission aura fourni des assurances considérées comme suffisantes au sens de l'article 7 de ladite loi, cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission ? ».

(...)

Par arrêt interlocutoire n° 128/2009 du 24 juillet 2009, publié au Moniteur belge du 11 août 2009, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Le mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une condamnation rendue par défaut sans que la personne condamnée n'ait été informée du lieu ou de la date de l'audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d'un recours doit-il être considéré, non comme un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, au sens de l'article 4, point 6), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, mais comme un mandat d'arrêt aux fins de poursuite, au sens de l'article 5, point 3), de la même décision-cadre ?

2. En cas de réponse négative à la première question, les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas aux Etats membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission d'une personne résidant sur leur territoire, qui fait l'objet, dans les circonstances décrites dans la première question, d'un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, à la condition que cette personne soit renvoyée dans l'Etat d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l'Etat d'émission ?

3. En cas de réponse positive à la deuxième question, ces mêmes articles violent-ils l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et, plus spécifiquement, le principe d'égalité et de non-discrimination ?

4. En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce que les autorités judiciaires d'un Etat membre refusent l'exécution d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne ? ».

Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la loi en cause

B.1.1. La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen transpose en droit interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

B.1.2. L'article 2, § 3, de la loi en cause dispose :

« Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ».

B.1.3. L'article 4 de la loi en cause dispose :

« L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

[...]

5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ».

Au cours des travaux préparatoires, cette disposition fut justifiée comme suit :

« Le dernier motif de non-exécution n'est pas prévu en tant que tel par la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. Il répond cependant au souci de procurer un effet utile à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre. En effet, cette disposition, dans la mesure où elle impose le respect par la décision-cadre de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, qui lui-même renvoie à d'autres normes de droit international public applicables aux Etats membres, n'apporte rien à la réalité juridique existante. Ceci dit, à partir du moment où ce principe est inséré dans un instrument qui, aux termes de l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, lie les Etats quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, il est permis de l'analyser comme une invitation faite au législateur national d'adopter des dispositions pertinentes explicites pour garantir ce respect. C'est dans cette perspective qu'une nouvelle cause de refus de la remise basée sur le non-respect des droits et des principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a été insérée à l'article 4 du présent projet » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 12).

B.1.4.1. L'article 6 de la loi en cause dispose :

« L'exécution peut être refusée dans les cas suivants :

[...]

4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge;

[...] ».

Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été justifiée comme suit :

« Bien que le nouvel instrument ne prévoie plus de cause générale de refus en raison de la nationalité, celle-ci continue à être prise en compte dans des cas spécifiques. En effet, dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée est ressortissante ou résidente de l'Etat d'exécution et que cet Etat s'engage à exécuter lui-même cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit. La disposition est plus large que la cause de refus relative aux nationaux, puisqu'elle s'applique également aux résidents et de façon plus générale à toute personne qui ' demeure ' sur le territoire de l'Etat d'exécution. Elle est d'application plus limitée dans la mesure où elle ne pourra être utilisée que dans la mesure où le droit belge permet l'exécution de la peine ou mesure de sûreté prononcée par un autre Etat et seulement pour autant que la Belgique prenne un engagement concret à faire usage de cette possibilité » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, pp. 15-16).

B.1.4.2. L'article 18, § 2, de la loi du 23 mai 1990 « sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté » permet la mise en oeuvre effective de la procédure prévue à l'article 6, 4°, de la loi en cause.

Cet article 18, § 2, dispose :

« La décision judiciaire prise en application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen emporte la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire. La peine ou la mesure privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions de la présente loi ».

L'article 18 de la loi du 23 mai 1990 est inséré dans un chapitre VI, intitulé « De l'exécution en Belgique de peines et mesures privatives de liberté prononcées à l'étranger ». Il doit être lu à la lumière de l'article 25 de la même loi, qui dispose :

« Les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux condamnations pénales par défaut, sauf dans les cas visés par l'article 18, § 2, lorsqu'il s'agit d'une condamnation par défaut ayant acquis force de chose jugée ».

L'insertion de cet article 25 dans la loi du 23 mai 1990 par la loi du 26 mai 2005 a reçu la justification suivante :

« Dans le cadre de la ratification le 21 septembre 1970 de la Convention de 1964, la Belgique a émis des réserves sur la base desquelles les titres II et IV de la Convention ne s'appliqueront pas lorsque la personne concernée a été condamnée par défaut.

L'article 25 prévoit que la Convention ne peut s'appliquer en Belgique qu'à des condamnations pénales qui sont définitives et exécutoires. Etant donné que le consentement de la personne concernée n'est pas requis en application de la Convention de 1964, il est nécessaire en premier lieu que les droits de la défense soient suffisamment garantis » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1555/001, p. 17).

B.1.4.3. L'article 25 de la loi du 23 mai 1990 rend l'article 6, 4°, de la loi en cause inapplicable à une procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut, mais contre laquelle le condamné dispose encore d'une possibilité de recours à laquelle il n'a pas renoncé.

B.1.5. L'article 7 de la loi en cause dispose :

« Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence.

L'existence d'une disposition dans le droit de l'Etat d'émission qui prévoit un recours et l'indication des conditions d'exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l'exercer doivent être considérées comme des assurances suffisantes au sens de l'alinéa premier ».

Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été justifiée comme suit :

« Outre les motifs de non exécution, la décision-cadre prévoit des hypothèses dans lesquelles l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à des garanties à fournir par l'Etat d'émission. La première hypothèse couverte par l'article 7 concerne les décisions rendues par défaut. Dans ce cas, ' si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence '. Cette formulation s'inspire de celle contenue à l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition de 1978, et correspond à la définition du défaut donnée dans la résolution 75(11) du Conseil de l'Europe.

L'alinéa 2 de l'article 7 précise ce qu'il convient d'entendre par des ' assurances jugées suffisantes ', ceci afin d'éviter des approches différenciées de la part des autorités judiciaires belges appelées à se prononcer » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 17).

B.1.6.1. L'article 8 de la même loi dispose :

« Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission ».

Il s'agit de la disposition en cause.

B.1.6.2. Au cours des travaux préparatoires, cette disposition fut justifiée comme suit :

« La deuxième hypothèse dans laquelle la remise est subordonnée à l'octroi de garanties par l'Etat d'émission est reprise à l'article 8. Cette hypothèse vise à prendre en compte la nationalité de la personne concernée dans la procédure. Elle laisse la faculté à l'Etat d'exécution, lorsqu'il s'agit d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite et que la personne est ressortissante ou résidente de l'Etat d'exécution, de subordonner la remise à la condition que la personne soit renvoyée dans l'Etat d'exécution pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission suite à la remise. Une telle possibilité était déjà présente en droit belge depuis la ratification de la convention de l'Union européenne de 1996 (article 7). Elle est ici étendue aux résidents.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de se référer notamment à la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, à la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg ainsi qu'à l'accord du 25 mai 1987 relatif à l'application entre les Etats membres des Communautés européennes, de ladite convention, fait à Bruxelles et approuvé par la loi du 19 juin 1990, qui exigent notamment le consentement de la personne concernée » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, pp. 17-18).

Quant à la décision-cadre 2002/584/JAI

B.2.1. La décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 a pour objet de remplacer le système d'extradition multilatéral entre Etats membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (CJCE, grande chambre, 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec., p. I-3633, point 28; CJCE, grande chambre, 17 juillet 2008, Szymon Kozlowski, C-66/08, point 31; CJCE, 1er décembre 2008, Leymann, C-388/08 PPU, point 42).

B.2.2. Les premier, dixième et douzième considérants de la décision-cadre du 13 juin 2002 sont ainsi libellés :

« (1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les Etats membres, la procédure formelle d'extradition pour les personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive et d'accélérer les procédures d'extradition relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.

[...]

(10) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres. La mise en oeuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des Etats membres des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, constatée par le Conseil en application de l'article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ».

B.2.3. L'article 1er de la décision-cadre dispose :

« 1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les Etats membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ».

B.2.4. L'article 4 de la décision-cadre dispose :

« L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen :

[...]

6. si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'Etat membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet Etat s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne;

[...] ».

B.2.5. L'article 5 de la décision-cadre dispose :

« L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'Etat membre d'exécution à l'une des conditions suivantes :

1) lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat membre d'émission et d'être jugée en sa présence;

[...]

3) lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'Etat membre d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'Etat membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat membre d'émission ».

B.2.6. Après avoir constaté que la loi en cause était la transposition de la décision-cadre précitée, la Cour a, par son arrêt n° 128/2009 du 24 juillet 2009, posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Le mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une condamnation rendue par défaut sans que la personne condamnée n'ait été informée du lieu ou de la date de l'audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d'un recours doit-il être considéré, non comme un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, au sens de l'article 4, point 6), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, mais comme un mandat d'arrêt aux fins de poursuite, au sens de l'article 5, point 3), de la même décision-cadre ?

2. En cas de réponse négative à la première question, les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas aux Etats membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission d'une personne résidant sur leur territoire, qui fait l'objet, dans les circonstances décrites dans la première question, d'un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, à la condition que cette personne soit renvoyée dans l'Etat d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l'Etat d'émission ?

3. En cas de réponse positive à la deuxième question, ces mêmes articles violent-ils l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et, plus spécifiquement, le principe d'égalité et de non-discrimination ?

4. En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce que les autorités judiciaires d'un Etat membre refusent l'exécution d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne ? »

B.2.7. Par l'arrêt du 21 octobre 2010, rendu dans l'affaire C-306/09, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé :

« 50. Si le principe de reconnaissance mutuelle sous-tend l'économie de la décision-cadre 2002/584, cette reconnaissance, ainsi qu'il ressort des articles 3 à 5 de celle-ci, n'implique pas cependant une obligation absolue d'exécution du mandat d'arrêt délivré.

51. En effet, le système de la décision-cadre, tel qu'il ressort notamment des dispositions de ces articles, laisse la possibilité aux Etats membres de permettre, dans des situations spécifiques, aux autorités judiciaires compétentes de décider qu'une peine infligée doit être exécutée sur le territoire de l'Etat membre d'exécution.

52. Il en est ainsi, en particulier, en vertu des articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. Pour les deux types de mandat d'arrêt européen que vise cette dernière, ces dispositions ont, notamment, pour but d'accorder une importance particulière à la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, Rec. p. I-9621, point 62).

53. Rien ne permet de considérer que le législateur de l'Union ait entendu exclure de cet objectif les personnes recherchées sur le fondement d'une condamnation prononcée par défaut.

54. En effet, d'une part, une décision judiciaire prononcée par défaut, dans le cas où la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à cette décision, entre dans le champ d'application de la décision-cadre 2002/584 qui, précisément, à son article 5, point 1, prévoit que l'exécution du mandat d'arrêt délivré à la suite d'une telle décision peut être subordonnée à la garantie que la personne visée aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement.

55. D'autre part, la seule circonstance que ledit article 5, point 1, soumette à une telle garantie l'exécution du mandat d'arrêt délivré à la suite d'une décision prononcée par défaut ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicable à un mandat de cette nature le motif ou la condition énoncés, respectivement, aux articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 en vue d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.

56. Dans le cas où la condamnation par défaut qui, dans l'affaire au principal, fonde le mandat d'arrêt ne serait pas devenue exécutoire, la finalité et l'objectif de la remise seraient précisément de permettre que l'exercice de l'action publique soit poursuivi ou qu'une nouvelle procédure soit engagée, c'est-à-dire qu'il soit procédé à une remise à des fins de poursuite pénale correspondant à l'hypothèse visée à l'article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.

57. Etant donné que la situation d'une personne qui a été condamnée par défaut et qui dispose encore de la possibilité de demander une nouvelle procédure est comparable à celle d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen à des fins de poursuite, aucune raison objective ne s'oppose à ce qu'une autorité judiciaire d'exécution qui a appliqué l'article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 fasse application de la condition figurant à l'article 5, point 3, de celle-ci.

58. En outre, une telle interprétation est la seule qui permette, actuellement, une réelle possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale d'une personne résidant dans l'Etat membre d'exécution et qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire non encore exécutoire, peut faire l'objet d'une nouvelle procédure dans l'Etat membre d'émission.

59. Enfin, ladite interprétation permet encore, ainsi que l'a souligné notamment le gouvernement suédois, de ne pas contraindre la personne condamnée par défaut à renoncer à une nouvelle procédure dans l'Etat membre d'émission pour obtenir que sa condamnation soit, en application de l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, exécutée dans l'Etat membre où elle réside au sens des dispositions pertinentes de cette dernière.

60. Il s'ensuit que, ainsi que l'ont soutenu l'ensemble des Etats membres et la Commission européenne, qui ont présenté des observations au sujet de la première question ou des première et deuxième questions, l'Etat membre d'exécution est autorisé à subordonner la remise d'une personne se trouvant dans une situation telle que celle de I. B. à une application conjointe des conditions prévues à l'article 5, points 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584 ».

Elle a dès lors dit pour droit :

« Les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'Etat membre d'exécution concerné a mis en oeuvre l'article 5, points 1 et 3, de cette décision-cadre dans son ordre juridique interne, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par défaut au sens dudit article 5, point 1, peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l'Etat membre d'exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d'y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l'issue d'une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l'Etat membre d'émission ».

Quant à la question préjudicielle posée par le juge a quo

B.3.1. Le juge a quo est saisi d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par une autorité judiciaire roumaine aux fins d'exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée par défaut.

Il ressort de la décision de renvoi que la personne en cause, de nationalité roumaine et résidant actuellement en Belgique avec sa famille, a été condamnée à quatre ans d'emprisonnement en première instance. Cette condamnation fut confirmée en degré d'appel. Tant la deuxième section pénale du Tribunal de Bucarest que la Cour d'appel de Bucarest avaient autorisé le condamné à exécuter sa peine sur son lieu de travail. Ces deux décisions ont été rendues à l'issue d'une procédure contradictoire.

Par une décision du 15 janvier 2002, la section pénale de la Cour suprême de justice, statuant par défaut, cassa ces deux décisions et imposa au condamné de purger sa peine en régime de détention.

Selon la traduction française du mandat d'arrêt européen communiquée par les autorités roumaines, sur la base de laquelle le juge a quo a saisi la Cour, l'accusé n'aurait pas été informé personnellement de la date et du lieu de l'audience devant la Cour suprême et la cause pourrait être rejugée, à la demande du condamné, par la juridiction qui avait statué en première instance. Le juge a quo relevait encore que rien n'indiquait que la personne condamnée avait renoncé à ce droit.

Par un courrier daté du 15 septembre 2010, le service de coopération judiciaire internationale en matière pénale de la République de Roumanie a informé le procureur du Roi de Nivelles d'erreurs contenues dans la traduction française du mandat d'arrêt européen en cause. Contrairement à ce qui y était indiqué, la personne en cause aurait été « citée personnellement concernant la date et le lieu de la séance au terme de laquelle a été prononcée la décision en l'absence du prévenu ».

Selon le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités roumaines, la personne concernée pourrait être rejugée, à sa demande, par la juridiction de première instance.

B.3.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 8 de la loi en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution si cet article est interprété comme ne s'appliquant qu'au mandat d'arrêt européen délivré aux fins de poursuite et non également au mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté, prononcée par défaut et contre laquelle l'individu condamné dispose encore d'une voie de recours.

Il n'appartient pas à la Cour, en règle, de modifier la portée de la question préjudicielle qui lui est soumise. C'est au juge a quo, compte tenu de ce qui est précisé en B.3.1, qu'il revient d'accomplir, en faisant usage de l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, les démarches nécessaires afin de déterminer l'impact exact de l'erreur de traduction sur la demande de remise qui lui a été adressée, en particulier de s'informer sur la possibilité pour I.B. d'être rejugé en vertu du droit roumain, et ce selon quelles modalités, ainsi que de vérifier si le prévenu se trouve dans les circonstances du défaut prévues par l'article 5, point 1), de la même décision-cadre, et par conséquent, si la réponse de la Cour de justice est utile pour lui.

Quant au fond

B.4.1. Les articles 4, 6, 4°, et 8 de la loi en cause établissent un régime juridique fondé tant sur la confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne que sur la volonté de respecter les droits fondamentaux.

B.4.2. En disposant que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut respectivement être refusée lorsque la personne « demeure dans l'Etat membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside » ou être conditionnée lorsque la personne « est ressortissante ou résidente de l'Etat membre d'exécution », les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la décision-cadre « ont notamment pour but d'accorder une importance particulière à la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée » (CJUE, 21 octobre 2010, I.B., C-306/09, point 52).

A cet égard, il y a lieu de relever que « les termes ' réside ' et ' demeure ' visent, respectivement, les situations dans lesquelles la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen soit a établi sa résidence réelle dans l'Etat membre d'exécution, soit a acquis, à la suite d'un séjour stable d'une certaine durée dans ce même Etat, des liens de rattachement avec ce dernier d'un degré similaire à ceux résultant d'une résidence » (CJCE, grande chambre, 17 juillet 2008, Szymon Kozlowski, précité, point 46).

En l'espèce, le juge a quo constate que l'intéressé « réside en Belgique depuis plus de cinq ans et y possède des attaches familiales, sociales et professionnelles indéniables ».

B.5.1. Aucune raison objective ne permet de justifier que la juridiction d'instruction ne puisse apprécier l'effet sur les chances de réinsertion sociale de la remise d'un individu aux fins d'exécuter une condamnation prononcée par défaut sans être définitive, alors que cette juridiction y est autorisée lorsqu'elle se prononce sur l'exécution d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite.

B.5.2. La circonstance qu'en vertu de l'article 7 de la loi en cause, la juridiction d'instruction peut subordonner la remise de la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut à la condition que l'autorité judiciaire d'émission garantisse la tenue d'une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission qui aura lieu en sa présence est impuissante à justifier, à elle seule, pareille différence de traitement (CJUE, 21 octobre 2010, I.B. précité, point 55).

En effet, si cette procédure permet de s'assurer du respect, dans l'Etat d'émission, des garanties du procès équitable (CEDH, grande chambre, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, § 82), elle ne permet pas, en revanche, de prendre en compte la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen.

B.6. Il s'ensuit que, dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.7. La disposition en cause est toutefois susceptible d'être interprétée en ce sens que son champ d'application s'étend aux mandats d'arrêt européen délivrés aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut sans que la personne recherchée ait été informée de la date et du lieu de l'audience et contre laquelle subsiste une possibilité de recours.

Il ressort de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne qu'une telle interprétation de la disposition en cause est compatible avec les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la décision-cadre.

B.8. Dans cette interprétation, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- L'article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme ne permettant pas au juge de subordonner la remise d'une personne, de nationalité belge ou résidant en Belgique, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut, sans que cette personne ait été informée de la date et du lieu de l'audience ayant précédé la condamnation, contre laquelle elle dispose encore d'une faculté de recours, à la condition que cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, de manière définitive, dans l'Etat d'émission.

- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée comme permettant au juge de subordonner la remise d'une personne, de nationalité belge ou résidant en Belgique, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine prononcée par défaut, sans que cette personne ait été informée de la date et du lieu de l'audience ayant précédé la condamnation, contre laquelle elle dispose encore d'une faculté de recours, à la condition que cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, de manière définitive, dans l'Etat d'émission.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 février 2011.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

M. Melchior.