Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 30 mars 2011 (Belgique). RG 48/2011

Date :
30-03-2011
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110330-5
Numéro de rôle :
48/2011

Résumé :

La Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 14 décembre 2010 en cause du ministère public contre Fabienne Vandervalle, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2010, le Tribunal de police de Verviers a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire du 23 mars 1998 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge en ce qu'il distingue entre les citoyens selon qu'ils soient nés avant ou après le 14 février 1961 pour dispenser les uns [et] requérir des autres d'être titulaire d'un permis de conduire de classe A3 pour conduire un véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure ? ».

Le 12 janvier 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et T. Merckx-Van Goey ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

(...)

III. En droit

(...)

B.1. Il ressort de la question préjudicielle que le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'une différence de traitement en fonction de l'âge qui trouve sa source dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

B.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté royal violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3. Par application de l'article 159 de la Constitution, il appartient au juge de ne pas appliquer les dispositions d'un arrêté royal qui ne seraient pas conformes aux articles constitutionnels mentionnés dans la question préjudicielle.

B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs,

la Cour, chambre restreinte,

statuant à l'unanimité des voix,

constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mars 2011.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

R. Henneuse.