Cour de cassation: Arrêt du 12 septembre 2013 (Belgique). RG C.13.0089.N

Date :
12-09-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130912-3
Numéro de rôle :
C.13.0089.N

Résumé :

Par la seule présentation du connaissement au transporteur maritime, le tiers-porteur d'un connaissement n'est pas censé consentir à la clause de compétence qu’il contient.

Arrêt :

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N° C.13.0089.N

1. VF EUROPE, s.p.r.l.,

2. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

UPS OCEAN FREIGHT SERVICES Inc., société de droit américain,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la quatrième branche :

1. Du seul fait qu'il présente le connaissement au transporteur maritime, le tiers-porteur d'un connaissement n'est pas censé consentir à la clause de compétence que contient celui-ci.

2. Par ses motifs propres et ceux du premier juge qu'il reproduit et adopte, l'arrêt considère qu'en vertu du droit belge, qu'il applique, « par la présentation du connaissement, le tiers-porteur accepte évidemment les conditions du contrat de transport prévues par le connaissement », de sorte que « l'ensemble des clauses du connaissement peut lui être opposé ».

3. L'arrêt ne justifie pas légalement par ces motifs sa décision que la clause de compétence figurant dans le connaissement « est valable, opposable aux demanderesses en tant que tiers-porteurs du connaissement et obligatoire ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande des demanderesses dirigée contre la défenderesse et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille treize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia de Wadripont.

Le greffier, Le président,