Cour de cassation: Arrêt du 21 juin 2000 (Belgique). RG P000446F

Date :
21-06-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20000621-2
Numéro de rôle :
P000446F

Résumé :

La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations Unies, n'a pas été introduite dans le droit belge et ne constitue pas une loi au sens de l'art. 608 du Code judiciaire (1).

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
N° P.00.0446.F
d. H.
prévenu,
demandeur en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2000 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Fischer en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Loop, avocat général;
Vu le jugement attaqué, rendu le 31 janvier 2000 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel;
Attendu que la personne dénommée H. P. dans le jugement attaqué et dans l'acte de déclaration de pourvoi s'identifie avec le demandeur H. d., cidessus désigné;
Vu la requête du demandeur, intitulée "mémoire", annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'infraction à l'article 24, alinéa 1er, 7°, du code de la route, commise à Gand le 30 octobre 1997;
Attendu qu'en vertu de l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, pareille infraction est régie par une prescription d'un an à partir du jour où elle a été commise;
Attendu que le délai originaire d'un an prenant cours le 30 octobre 1997 a été interrompu par l'ordre de citer donné le 15 octobre 1998 par le procureur du Roi de Gand;
Attendu qu'en raison de cet acte interruptif, l'action publique n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur, le 16 décembre 1998, de la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale; que la loi nouvelle a, en règle, en matière de procédure pénale, un effet immédiat, de sorte que la nouvelle cause de suspension prévue, en application de ladite loi du 11 décembre 1998, à l'article 24, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique aux poursuites intentées à charge du demandeur;
Attendu que, dès lors, les juges d'appel ont légalement décidé "que conformément à la loi du 11 décembre 1998 la prescription de l'action publique a été suspendue du 3 mai 1999 (jour où celle-ci a été introduite devant le tribunal d'appel selon les modalités fixées par la loi) jusqu'au 31 janvier 2000 (date de prononciation du jugement attaqué)";
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu que, dans la mesure où ils exigent pour leur examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et où le demandeur invoque une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations Unies, qui n'a pas été introduite dans le droit belge et ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, dont la violation peut donner ouverture à un recours en cassation, les moyens sont irrecevables;
Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont le pouvoir et le devoir de donner aux faits dont ils sont saisis leur qualification exacte, sous réserve du respect des droits de la défense et pourvu qu'ils constatent que les faits nouvellement qualifiés sont les mêmes que ceux qui ont fondé la poursuite, ou y sont compris;
Attendu que, d'une part, il apparaît de la procédure qu'à l'audience du 3 janvier 2000 du tribunal d'appel le demandeur a été invité à se défendre et s'est défendu sur la disqualification de la prévention d'infraction à l'article 25.1.10° du code de la route en préventions d'infraction aux articles 24, alinéa 1er, 4° et 7°, de ce code; que, d'autre part, il ressort de l'arrêt que les faits visés sous cette dernière qualification sont les mêmes que ceux faisant l'objet de la qualification originaire;
Attendu qu'ainsi les juges d'appel ont décidé légalement de donner aux faits fondant la poursuite la nouvelle qualification d'infraction à l'article 24, alinéa 1er, 7°, dudit code;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour le moyen déduit de ce que la cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable visé à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Que, dès lors qu'il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué le dépassement de ce délai raisonnable devant les juges d'appel, le moyen est irrecevable;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 187, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur l'opposition formée par le demandeur contre le jugement rendu par défaut à sa charge le 4 octobre 1999 par le tribunal correctionnel, le condamne aux frais taxés au total de 5.704 francs, comprenant notamment le coût de l'expédition du jugement du 4 octobre 1999 délivrée en vue de signification, le coût de la signification et les frais relatifs au recours d'opposition, mais ne précise pas que le défaut est imputable au demandeur;
Que, dans la mesure où il critique la décision mettant à charge du demandeur les frais causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification susdites, le moyen est fondé;
Attendu que, pour le surplus, la condamnation pénale du demandeur emporte sa condamnation aux autres frais en application des articles 162, 194 et 211 dudit code;
Qu'à cet égard, le moyen manque en droit;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il met à charge du demandeur les frais d'opposition, y compris les coûts d'expédition et de signification de jugement;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne le demandeur à trois quarts des frais du pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre mille cinq cent soixante-cinq francs dus.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt et un juin deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles.