Cour de cassation: Arrêt du 6 novembre 2000 (Belgique). RG S990135F

Date :
06-11-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20001106-3
Numéro de rôle :
S990135F

Résumé :

Aucune cotisation de sécurité sociale n'est due sur les sommes que l'employeur est tenu, quelle que soit la source de son obligation, de rembourser à un travailleur à titre d'indemnité de frais réels que ce travailleur a supportés en raison de son occupation sans que ces frais soient inhérents à l'exécution du contrat de travail (1).

Arrêt :

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N° S.99.0135.F
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour du travail de Bruxelles,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
E. M. ET B., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Storck en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 janvier 1999 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant (la protection de) la rémunération des travailleurs, 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 20, 1° et 4°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
en ce que l'arrêt décide qu'aux indemnités forfaitaires de 315 francs par jour et par ouvrier versées par l(a) défende(resse) au cours de la période litigieuse (s'étendant de 1991 à 1995?) à ses ouvriers occupés sur chantiers est applicable la restriction de la notion de rémunération prévue par l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, aux motifs "qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la (défenderesse) a pris en charge conventionnellement des frais de repas; qu'en outre, la (défenderesse) apporte la preuve de la réalité de ces frais; qu'en effet, on peut admettre que les indemnités forfaitaires payées par la (défenderesse) compensent des frais réels exposés par les travailleurs pour prendre leur repas lorsqu'ils sont détachés sur un chantier éloigné; qu'à cet égard, les propos du gérant de la (défenderesse), selon lesquels '(...) les 315 francs par jour, par repas, sont payés aux ouvriers, forfaitairement, qu'ils prennent ou non un repas (...). L'ouvrier ne nous rembourse jamais aucune partie de ce montant', ne viennent pas remettre en question la réalité des frais de repas exposés par les ouvriers; que ces propos indiquent seulement que la somme de 315 francs n'est pas un forfait excessif et que, pour le reste, l'employeur ne s'embarrasse pas de vérifier ce que l'ouvrier fait réellement de ce montant; que la réalité de la dépense faite par les ouvriers doit d'autant plus être admise qu'il s'agit de travailleurs chargés de parachèvement dans la construction détachés sur des chantiers éloignés et que l'on imagine mal ces travailleurs assis sur leurs talons ou sur le sol mangeant des tartines préparées à la maison, alors que les exigence
s d'hygiène et de bien-être dans l'exécution du travail sont de plus en plus prises en considération par le législateur, les organisations syndicales et les employeurs soucieux de conserver une main-d'oeuvre spécialisée et des ouvriers satisfaits de leurs conditions de travail (...)",
alors qu'en vertu de l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées (article 14, § 1er) est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, celui-ci disposant qu'il faut entendre par "rémunération" tout ce que l'employeur paye au travailleur "en raison de son engagement"; que l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté-loi du 28 novembre 1969 dispose que, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965, ne sont pas considérées comme rémunération les sommes qui, notamment, constituent le remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur; que l'arrêt n'a pu déduire de la circonstance que la défenderesse "a pris en charge conventionnellement des frais de repas" que l'indemnité forfaitaire de 315 francs par jour versée par la défenderesse à ses ouvriers travaillant sur chantier constituerait un remboursement des "frais dont la charge incombe à l'employeur"; qu'en effet, le paiement de la rémunération est conventionnellement à charge de l'employeur et n'est pas pour autant un remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur; que, de même, le fait que l'indemnité de 315 francs représenterait des "frais réels exposés par les travailleurs pour prendre leur repas" sur un chantier éloigné ne permet pas de dire qu'il s'agit de frais "dont la charge incombe à l'employeur"; que ce fait peut tout aussi bien signifier que l'employeur a décidé d'augmenter la rémunération des travailleurs à concurrence des frais de repas qu'ils supportent au cours de l'interruption de leur travail sur chantier; que les frais dont la charge incombe à l'employeur au sens de l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne sont pas n'importe quels frais que l'ouvrier supporte et que l'employeur décide de rembourser mais exclusivement les frais que l'employeur ne pourrait pas ne pas rembourser parce qu'il s'agit de frais exposés pour exécuter le travail et, par conséquent, à charge de l'employeur ou que la loi impose à l'employeur de prendre en charge; que l'arrêt ne constate ni que les indemnités litigieuses représenteraient une dépense nécessaire à l'accomplissement du travail ou que la défenderesse se serait engagée à nourrir ses ouvriers (comparer article 20, 1° et 4°, de la loi du 3 juillet 1978) ni qu'elles seraient dues en vertu d'une disposition légale ou d'une convention collective de travail; qu'il se borne à relever que la dépense "faite par les ouvriers" doit être admise puisqu'il s'agit de travailleurs "détachés sur des chantiers éloignés"; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pu décider légalement, sur la base des constatations et considérations ci-dessus précisées, que la restriction de la notion de rémunération prévue par l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 trouvait à s'a
ppliquer en l'espèce (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen) :
Attendu qu'en vertu de l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération sur la base de laquelle sont calculées les cotisations de sécurité sociale est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le Roi pouvant toutefois, par arrêté délibéré en conseil des ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée;
Que l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 dispose que, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965, ne sont pas considérées comme de la rémunération les sommes qui, notamment, constituent le remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur;
Attendu que les frais qui, sans être inhérents à l'exécution du contrat de travail, doivent être réellement supportés par un travailleur en raison de son occupation sont, au sens de cette disposition, des frais dont la charge incombe à l'employeur lorsque celui-ci est tenu de les rembourser en vertu de la loi, d'une convention collective de travail, du contrat de travail ou de l'exécution que les parties lui ont donnée, voire de l'engagement unilatéral de l'employeur;
Attendu que l'arrêt constate que, durant la période litigieuse, la défenderesse accordait à ses ouvriers occupés sur des chantiers éloignés une indemnité forfaitaire de trois cent quinze francs par jour destinée à couvrir leurs frais de repas;
Que l'arrêt considère, d'une part, "que la (défenderesse) a pris en charge conventionnellement des frais de repas", d'autre part, par une appréciation qui gît en fait, qu'elle "apporte la preuve de la réalité de(s) frais" que compense ladite indemnité;
Que, par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que les sommes litigieuses constituent le remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur et ne sont, dès lors, pas incluses dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois mille cinq cent quatre-vingt-un francs envers la partie demanderesse et à la somme de deux mille six cent septante-deux francs envers la partie défenderesse.
Ainsi prononcé, en audience publique du six novembre deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles.