Cour de cassation: Arrêt du 17 février 2011 (Belgique). RG C.10.0440.F

Date :
17-02-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110217-9
Numéro de rôle :
C.10.0440.F

Résumé :

L'article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire ne s'applique, suivant sa disposition liminaire, qu'aux demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial ainsi que, en vertu de l'article 203bis, alinéa 1er, du Code civil, aux demandes relatives aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiation lorsque ce créancier poursuit l'autorisation de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme qui lui est due par un tiers (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

Arrêt :

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N° C.10.0440.F

S. M.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

L. P.,

défendeur en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 203, 214, 215, 216, 221, 223, 1319, 1320, 1322, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil ;

- articles 704, § 2, 792, alinéas 2 et 3, 1051 et 1253quater du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l'appel interjeté par la demanderesse irrecevable au motif que « le jugement entrepris prononcé le 20 novembre 2009 a été notifié conformément à l'article 1253quater du Code judiciaire aux parties par plis judiciaires du 24 novembre 2009, de telle sorte que la requête d'appel déposée le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal de céans l'a été hors délai ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du même code, cette dernière disposition renvoyant aux matières énumérées à l'article 704, § 2, et aux dispositions relatives à l'adoption.

L'article 1253quater du Code judiciaire prévoit quant à lui que, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1464 et 1466 du Code civil - soit des demandes formées entre époux -, l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier et l'appel est interjeté dans le mois de la notification.

Dans sa requête introductive d'instance, la demanderesse demandait la condamnation du défendeur à payer une part contributive pour deux des enfants issus de son union - déjà dissoute - avec le défendeur dont elle est divorcée. Pareille demande n'est pas une demande entre époux visée à l'article 1253quater du Code judiciaire mais une demande fondée sur l'article 203 du Code civil. Aucune disposition légale ne prévoit que la décision statuant sur pareille demande doit être notifiée par pli judiciaire ou que la notification qui en serait faite ferait courir le délai d'appel.

Il s'en déduit que la notification faite par pli judiciaire adressé à la demanderesse dans une contestation où une telle notification n'est pas prévue par la loi ne peut constituer le point de départ du délai d'appel. Dans un tel cas, ce délai ne peut prendre cours qu'à partir de la signification de la décision.

Le jugement attaqué, qui considère que l'appel est tardif pour avoir été interjeté plus d'un mois après la notification par pli judiciaire, viole tant l'article 203 du Code civil que les articles 704, 792, 1051 et 1253quater du Code judiciaire.

Deuxième branche

Si le jugement attaqué doit être lu en ce sens qu'il considère, implicitement, que la demanderesse demandait la condamnation du défendeur en sa qualité d'époux et, partant, que le jugement entrepris statue sur pareille demande, il viole la foi due à la requête introductive d'instance où la demanderesse précisait qu'elle « est divorcée de P. E. J. L. [...] ; que, de l'union aujourd'hui dissoute, sont nés trois enfants : I., C. et N. L. » (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième branche

S'il considère, sans violer la foi due à la requête introductive d'instance de la demanderesse, que la demande par laquelle la mère d'enfants [demande] à charge du père de ceux-ci dont elle est divorcée une part contributive est une demande entre époux visée à l'article 1253quater du Code judiciaire - et notamment une demande fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil -, il viole ces dispositions et l'article 203 du Code civil, qui fonde la demande d'un des parents visant la condamnation de l'autre parent dont il est divorcé à payer une part contributive dans l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants.

La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

La notification d'un jugement sous pli judiciaire ne donne cours au délai d'appel que dans les cas où la loi prévoit ce mode de communication de la décision et à la condition qu'elle tende à faire courir les délais des voies de recours.

Si l'article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire dispose que la décision est notifiée aux parties par le greffier et que l'appel est interjeté dans le mois de la notification, cet article ne s'applique, suivant sa disposition liminaire, qu'aux demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial ainsi que, en vertu de l'article 203ter, alinéa 1er, du Code civil, aux demandes relatives aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiation lorsque le créancier poursuit l'autorisation de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme qui lui est due par un tiers.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, se fondant sur l'article 203 du Code civil, la demanderesse a demandé devant le juge du fond la condamnation du défendeur, dont elle est divorcée, au paiement d'une part contributive pour deux des enfants nés de leur union, sans prétendre à une délégation de sommes.

En disant irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2010 par la demanderesse contre le jugement du 20 novembre 2009 par lequel le premier juge a statué sur cette demande, au motif que ce jugement « a été notifié conformément à l'article 1253quater du Code judiciaire aux parties par plis judiciaires du 24 novembre 2009 », le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.