Cour de cassation: Arrêt du 22 mars 2012 (Belgique). RG C.11.0551.N

Date :
22-03-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20120322-6
Numéro de rôle :
C.11.0551.N

Résumé :

Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur invoquait que la compensation prévue dans une clause conventionnelle est une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil et qu’il demandait une modération de la compensation prévue en vertu de cette clause et qu’il n’apparaît pas que les parties ont invoqué que cette clause était une compensation stipulée à titre de contre-prestation pour la résiliation prématurée de la convention et à laquelle la disposition légale précitée ne s’appliquerait pas, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif aux droits de la défense lorsqu’il décide d’office que cette compensation est stipulée à titre de contre-prestation du droit de résiliation prématurée de la convention, sans admettre une contradiction sur ce point (1). (1) Voir les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.11.0551.N

J. V.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. V. et F. M.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 27 janvier 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur faisait valoir que l'indemnité prévue à l'article 9.2 de la convention de management constituait une clause pénale au sens de l'article 1226 du Code civil et qu'il en demandait la modération. Il n'apparaît pas que les parties aient invoqué que cette clause constituât la contrepartie du droit de résilier la convention anticipativement, à laquelle l'article 1226 du Code civil n'eût pas été applicable.

2. En décidant d'office que l'indemnité visée à l'article 9.2 de la convention de management constitue « une compensation stipulée à titre de contrepartie du droit de résilier la convention avant l'expiration de trois ans », sans permettre de contradiction sur ce point, l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.