Cour de cassation: Arrêt du 5 mai 2011 (Belgique). RG F.10.0037.F

Date :
05-05-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110505-17
Numéro de rôle :
F.10.0037.F

Résumé :

Doit être signée par un avocat à la Cour de cassation, la requête en cassation dirigée contre un arrêt qui confirme une ordonnance en référé enjoignant à l’administration fiscale de répondre à diverses questions, dès lors que la dérogation à la signature tant sur la copie que sur l’original de la requête en cassation par un avocat à la Cour ne vaut que si un pourvoi en cassation est introduit contre une décision qui est rendue sur une contestation relative à une cotisation à l’impôt sur les revenus (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

Arrêt :

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N° F.10.0037.F

CENTRE DE GESTION FISCALE, société anonyme dont le siège social est établi à Courcelles (Souvret), rue Emile Vandervelde, 99,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Thierry Radelet, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Braine-l'Alleud, avenue Léon Jourez, 73,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par la cour d'appel de Mons.

Le 17 février 2011, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

La décision de la Cour

Sur la recevabilité du mémoire en réplique de la demanderesse :

L'article 1094 du Code judiciaire ne prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, de déposer un mémoire en réplique que dans le cas où la partie défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi.

Le mémoire en réponse du défendeur ne contient pas une telle fin de non-recevoir.

La Cour ne peut dès lors avoir égard au mémoire en réplique de la demanderesse.

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi et déduite de ce que la requête en cassation n'a pas été signée par un avocat à la Cour de cassation :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation est signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation.

L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit une dérogation à cette règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Cette dérogation ne vaut que si un pourvoi en cassation est introduit contre une décision qui est rendue sur une contestation relative à une cotisation à l'impôt sur les revenus.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :

- que par citation du 14 novembre 2007, la demanderesse a assigné le défendeur devant le juge des référés afin qu'il enjoigne à l'administration fiscale de répondre, sous peine d'astreinte, à une série de questions ;

- qu'aux termes de cette citation, la demanderesse a fait valoir, pour justifier l'urgence à agir en référé, qu'elle devait « établir son bilan (le dernier exercice comptable se clôturant le 30 septembre 2007) et adapter au mieux de ses intérêts le recours aux moyens de financement aussi bien sur le plan financier que fiscal, que d'une manière générale, il convient d'éviter les litiges de toute nature - y compris fiscaux - dans la mesure du possible et, par conséquent, d'adapter son mode de financement au début de l'exercice aux motifs de l'administration si ceux-ci sont pertinents et d'éviter donc un éventuel litige complémentaire pour le nouvel exercice, et [que compte tenu] de la brièveté des délais de recours, il y a lieu d'être au plus vite au courant des motifs que l'administration retient afin de percevoir au mieux [l'impôt] ».

Cette procédure en référé ne portant sur aucune cotisation déterminée à l'impôt sur les revenus, la requête en cassation aurait dû être signée par un avocat à la Cour de cassation.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens

Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent euros quarante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille onze par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.