Cour d'appel: Arrêt du 15 décembre 1981 (Bruxelles). RG 87/7144

Date :
15-12-1981
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19811215-1
Numéro de rôle :
87/7144

Résumé :

Lorsque la convention de prête-nom a pour but de frauder les droits des tiers, le mandant peut être tenu directement des dettes contractées par le prête-nom. La société est un prête-nom lorsque ses dirigeants l'utilisent à des fins personnelles et en violation du droit des sociétés. Parmi les indices qui conduissent à cette constatation, il y a les ventes non comptabilisées et faisant profit aux dirigeants. Cette activité clandestine s'est nécessairement arrêtée lorsque le curateur de la faillite de la société commença sa mission. Il y a aussi l'indice résultant de l'utilisation des biens sociaux à des fins étrangères à l'objet social (ex. paiement de dettes personnelles, prises de participations). Il n'y a pas lieu de prononcer la faillite personnelle des dirigeants lorsque leur activité au sein des sociétés faillies n'a pas eu, au cours des six mois précédant le jugement déclaratif de la faillite des sociétés, le caractère d'une activité commerciale propre s'exerçant "au moyen" des sociétés.

Arrêt :

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