Cour de cassation: Arrêt du 17 février 2009 (Belgique). RG P.08.1541.N

Date :
17-02-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20090217-7
Numéro de rôle :
P.08.1541.N

Résumé :

La circonstance que l'affectation de la construction préexistante est contraire au plan de secteur subséquent n'empêche pas le juge, pour apprécier le caractère raisonnable de la demande de démolition des constructions illégales érigées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce plan de secteur, de tenir compte du fait que la construction antérieure est supposée bénéficier d'un permis antérieur, même si celle-ci est intégrée dans la construction illégale et constitue ainsi un ensemble.

Arrêt :

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N° P.08.1541.N

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en réparation,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. M. N. S.,

prévenu,

défendeur,

Me Pieter Jonbloet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 de la Constitution, 146, dernier alinéa, 149, § 1er, du décret du Conseil flamand portant organisation de l'aménagement du territoire, 2 du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, 13, sub 4.3.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, de l'arrêté royal du 3 avril 1979 portant fixation du plan de secteur Hasselt-Genk ainsi que la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il est consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution : l'action en réparation tendant à la démolition peut être justifiée sur la base de l'affectation urbanistique du territoire, bien que cette affectation n'ait pas encore été réalisée dans les faits vu la situation actuelle ; la demande de remise des lieux en leur état initial peut également impliquer que la construction illégale soit totalement démolie, ce qui englobe la construction préexistante à l'infraction urbanistique qui est intégrée dans la construction illégale et constitue ainsi un ensemble ; par conséquent, les juges d'appel ne pouvaient légalement déduire une conception manifestement déraisonnable d'un bon aménagement du territoire ou une ampleur ou atteinte limitée portées à l'aménagement du territoire de la circonstance que le demandeur a omis de comparer l'impact environnemental de la nouvelle construction illégale inconciliable avec l'affectation du plan de secteur avec l'impact environnemental de la construction antérieure supposée bénéficier d'une permis et tout aussi contraire à l'affectation du plan de secteur ; par ailleurs, la seule constatation qu'une autre mesure de réparation « semble plus indiquée » implique une décision quant à l'opportunité de la demande de réparation qui n'appartient pas au juge.

4. La circonstance que l'affectation de la construction préexistante est contraire au plan de secteur subséquent n'empêche pas le juge qui apprécie le caractère raisonnable de la demande de démolition des constructions illégales érigées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce plan de secteur, de tenir compte du fait que la construction antérieure est supposée bénéficier d'un permis antérieur, même si celle-ci est intégrée dans la construction illégale et constitue ainsi un ensemble.

Dans la mesure où il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Pour le surplus, la constatation des juges d'appel selon laquelle une autre mesure de réparation « semble plus indiquée », doit être mise en relation avec les autres motifs de l'arrêt attaqué. Par les motifs qu'ils ont énoncés, les juges d'appel apprécient uniquement la légalité intrinsèque de la demande de réparation.

Dans la mesure où il invoque que les juges d'appel se sont approprié la compétence de l'administration, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du dix sept février deux mille neuf par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Frank Conny Van de Mergel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,