Cour d'appel: Arrêt du 21 septembre 2006 (Liège). RG 2004RG987

Date :
21-09-2006
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20060921-1
Numéro de rôle :
2004RG987

Résumé :

A l'issue d'une médiation pénale, un accord est intervenu quant à l'indemnisation d'une mutuelle, la partie n'ayant aucune prétention à l'égard de l'autre partie et il a été exécuté. Dès lors il n'est plus possible de le remettre en cause en réclamant des dommages et intérêts complémentaires, sauf à établir que le consentement de la victime ou du tiers qui lui est subrogé, a été vicié. L'accord qui intervient entre la victime et l'auteur des faits ne pourra s'analyser autrement que comme un contrat de transaction civile.

Arrêt :

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Antécédents, objet de l'appel et de la demande incidente
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère.
Il suffit de rappeler que suite à des coups portés à Jean D. le 22 avril 1996 par Patrick G. qui les a reconnus, une procédure en médiation pénale est initiée par le procureur du Roi. Un procès-verbal est dressé le 28 novembre 1996 aux termes duquel le sieur G. ne conteste pas le montant réclamé soit 22.816 F, intérêts compris, par l'UNMS, assureur AMI de Jean D., laquelle est aussi présente.
Cette somme ayant été payée, le procureur du Roi a mis fin à l'action publique le 6 mai 1998.
Précédemment par lettre du 28 février 1997 le conseil de l'UNMS signalait avoir reçu un relevé complémentaire et qu'il entendait poursuivre l'affaire devant la juridiction civile.
Le premier juge a dit la demande irrecevable car prescrite, ce que conteste l'UNMS qui invoque plusieurs arguments pour soutenir le bien fondé de sa réclamation.
Par sa demande incidente l'intimé postule la condamnation de l'appelante à prendre en charge l'état de frais et honoraires de son conseil. Il demande qu'il lui soit accordé 1 EUR provisionnel.
Discussion
L'appel
1. L'appelante fait valoir à juste titre que la dette n'est pas prescrite en raison des dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998.
En effet l'article 10 énonce que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.
En l'espèce, la première réclamation a été formulée dans le cadre de la procédure de médiation pénale initiée en novembre 1996. La citation ayant été faite par exploit du 15 mars 2002, la prescription de cinq ans n'était pas atteinte.
2. A l'appui de sa demande l'appelante invoque l'article 216bis, ,§ 4 du Code d'instruction criminelle.
Cet article dispose : " Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute ".
Elle estime qu'en prenant sa décision le 6 mai 1998 le procureur du Roi a estimé que l'inconstestablement dû avait été payé et qu'il lui appartenait conformément audit article de diligenter une action au civil pour le surplus. Si tel n'avait pas été le cas ses services n'aurait pas eu d'autres solutions que dresser un PV de carence et de prendre une décision de citer le défendeur devant la juridiction pénale ou prendre un avis de classement sans suite.
La Cour ne partage pas cette position.
Lorsque l'appelante a comparu à l'audience de médiation pénale le 28 novembre 1996 elle n'a émis aucune réserve quant aux frais supplémentaires qu'elle devrait éventuellement débourser. Il s'agissait bien d'un montant définitif.
Dans sa lettre du 28 février 1997 au procureur du Roi elle précise par contre que sa réclamation était provisionnelle " comme toujours d'ailleurs en ce qui concerne l'INAMI ", ce qu'elle s'est abstenue de signaler auparavant.
A l'issue de la médiation un accord est intervenu quant à l'indemnisation de l'UNMS, le sieur D. n'ayant aucune prétention à l'égard de Patrick G. et il a été exécuté. Dès lors il n'est plus possible de le remettre en cause en réclamant des dommages et intérêts complémentaires, sauf à établir que le consentement de la victime ou du tiers qui lui est subrogé, a été vicié, quod non en l'espèce.
Dans la plupart des cas, l'accord qui intervient entre la victime et l'auteur des faits ne pourra s'analyser autrement que comme un contrat de transaction civile (voy. les développements à ce sujet dans " Nouveaux pouvoirs du ministère public, CUP 1996, vol.VII, p.84 et suivantes ainsi que réf. citées dont le rapport fait au nom de la Commission de la Justice, doc. Parl. Sénat).
Eu égard à ce qui vient d'être précisé et développé, les autres moyens ou considérations soulevés sont sans relevance.
La demande incidente
L'intimé demande la condamnation de l'appelant à un euro provisionnel pour ses frais de défense.
Cette demande n'est pas fondée en l'absence de faute de la part l'UNMS qui ne fait qu'exercer son droit à obtenir le remboursement des débours décaissés au profit de son affilié.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
La Cour, statuant contradictoirement ;
Reçoit l'appel et la demande incidente.
Réformant le jugement entrepris, dit la demande recevable mais non fondée.
Dit non fondée la demande incidente.
Condamne l'UNMS aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 466,04 EUR.
Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 28 septembre 2006, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
où sont présents :
Madame Myriam VIEUJEAN, président
Madame Cécile DUMORTIER, conseiller
Madame Evelyne DEHANT, conseiller
Monsieur Alain LECOLLE, greffier