Cour du Travail: Arrêt du 23 mai 2001 (Mons (Mons)). RG 16699

Date :
23-05-2001
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20010523-1
Numéro de rôle :
16699

Résumé :

L'absence d'énonciation des griefs prévue à l'article 1057, 7° du Code judiciaire soulevée par l'intimé a manifestement porté préjudice à celui-ci (art.861 C.J.) dans la mesure où il ne lui a pas été possible de préparer et de présenter ses moyens de défense, et entraîne partant la nullité de l'acte d'appel querellé (Voyez en ce qui concerne la sanction de nullité C. PANIER, "La théorie des nullités "in "Le nouveau droit judiciaire privé ", Les dossiers du J.T. LARCIER, 1994, pp. 148 et suivantes). L'appelant se contente en effet de soutenir en termes de requête d'appel qu'il se sent " lésé " par le jugement qui " a été prononcé en sa défaveur ". Si l'appelant n'est certes pas tenu d'un exposé détaillé de son argumentation, le libellé de sa requête doit au moins permettre à l'intimé de préparer sa défense, et à la Cour de percevoir la portée de sa contestation (Voyez en ce sens J Van Compernolle " L'appel ", in Le droit judiciaire rénové, Kluwer, 1992, p. 158 et suivantes). Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré nul.

Arrêt :

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COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 23 MAI 2001 R.G. n°16699 7ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Article 580, 2° du Code judiciaire Articles 1057 et 861 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE :
I. B.
Appelant, Comparaissant par son conseil, Maître Duriaux, avocat à Charleroi , CONTRE :
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS Intimé, Comparaissant par son conseil, Maître Van Drooghenbroeck, avocat à Charleroi, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises;
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 mars 2000 par le Tribunal du travail de Charleroi, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du Travail de Mons le 18 avril 2000;
Vu le dossier administratif de l'intimé ;
Vu les conclusions de l'intimé ;
Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 23 mai 2001 ;
Vu le dossier déposé par le conseil de l'intimé à cette audience ;
Ouï le Ministère public en son avis verbal donné sur-le-champ à cette même audience ;
QUANT A LA NULLITE DE LA REQUETE D'APPEL Attendu que l'appel tend à la réformation du jugement déféré ;
Attendu que l'intimé soulève toutefois la nullité de l'acte d'appel au motif que celui-ci ne contient pas les mentions reprises à l'article 1057, 3°, 4°, 6°, 7°;
Que, se référant à l'article 1057 précité du Code judiciaire, il entend préciser qu'en raison de l'absence de ces diverses mentions et principalement de l'absence d'énonciation du grief, il se trouve dans l'impossibilité de préparer sa défense ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la requête d'appel ne contient effectivement pas les mentions requises par application de l'article 1057, 3°, 4°, 6° et 7° du Code judiciaire ;
Que la Cour de céans relève que l'absence d'énonciation des griefs prévue à l'article 1057, 7° du Code judiciaire soulevée par l'intimé a manifestement porté préjudice à celui-ci (art.861 C.J.) dans la mesure où il ne lui a pas été possible de préparer et de présenter ses moyens de défense et entraîne partant la nullité de l'acte d'appel querellé (Voyez en ce qui concerne la sanction de nullité C. PANIER, "La théorie des nullités "in "Le nouveau droit judiciaire privé ", Les dossiers du J.T. LARCIER, 1994, pp.
148 et suivantes);
Que l'appelant se contente en effet de soutenir en termes de requête d'appel qu'il se sent " lésé " par le jugement qui " a été prononcé en sa défaveur " ;
Que si l'appelant n'est certes pas tenu d'un exposé détaillé de son argumentation, le libellé de sa requête doit au moins permettre à l'intimé de préparer sa défense, et à la Cour de percevoir la portée de sa contestation (Voyez en ce sens J Van Compernolle " L'appel ", in Le droit judiciaire rénové, Kluwer, 1992, p. 158 et suivantes) ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement;
Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24;
Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 25 avril 2001 ;
Dit l'appel nul sur base des articles 1057 et 861 du Code judiciaire ;
En application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamne l'intimé aux dépens de l'appel liquidés par l'appelant à la somme de 5160F (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens propres ;
Ainsi arrêté et prononcé, en langue française, à l'audience publique supplémentaire du 23 mai 2001 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient :
M. X. HEYDEN, Conseiller présidant la Chambre, Mme M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Mme F. BAYENET, Greffier adjoint, Greffier.
COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 23 MAI 2001 R.G. n°16699 7ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Article 580, 2° du Code judiciaire Articles 1057 et 861 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE :
I. B.
Appelant, Comparaissant par son conseil, Maître Duriaux, avocat à Charleroi , CONTRE :
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS Intimé, Comparaissant par son conseil, Maître Van Drooghenbroeck, avocat à Charleroi, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises;
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 mars 2000 par le Tribunal du travail de Charleroi, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du Travail de Mons le 18 avril 2000;
Vu le dossier administratif de l'intimé ;
Vu les conclusions de l'intimé ;
Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 23 mai 2001 ;
Vu le dossier déposé par le conseil de l'intimé à cette audience ;
Ouï le Ministère public en son avis verbal donné sur-le-champ à cette même audience ;
QUANT A LA NULLITE DE LA REQUETE D'APPEL Attendu que l'appel tend à la réformation du jugement déféré ;
Attendu que l'intimé soulève toutefois la nullité de l'acte d'appel au motif que celui-ci ne contient pas les mentions reprises à l'article 1057, 3°, 4°, 6°, 7°;
Que, se référant à l'article 1057 précité du Code judiciaire, il entend préciser qu'en raison de l'absence de ces diverses mentions et principalement de l'absence d'énonciation du grief, il se trouve dans l'impossibilité de préparer sa défense ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la requête d'appel ne contient effectivement pas les mentions requises par application de l'article 1057, 3°, 4°, 6° et 7° du Code judiciaire ;
Que la Cour de céans relève que l'absence d'énonciation des griefs prévue à l'article 1057, 7° du Code judiciaire soulevée par l'intimé a manifestement porté préjudice à celui-ci (art.861 C.J.) dans la mesure où il ne lui a pas été possible de préparer et de présenter ses moyens de défense et entraîne partant la nullité de l'acte d'appel querellé (Voyez en ce qui concerne la sanction de nullité C. PANIER, "La théorie des nullités "in "Le nouveau droit judiciaire privé ", Les dossiers du J.T. LARCIER, 1994, pp.
148 et suivantes);
Que l'appelant se contente en effet de soutenir en termes de requête d'appel qu'il se sent " lésé " par le jugement qui " a été prononcé en sa défaveur " ;
Que si l'appelant n'est certes pas tenu d'un exposé détaillé de son argumentation, le libellé de sa requête doit au moins permettre à l'intimé de préparer sa défense, et à la Cour de percevoir la portée de sa contestation (Voyez en ce sens J Van Compernolle " L'appel ", in Le droit judiciaire rénové, Kluwer, 1992, p. 158 et suivantes) ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement;
Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24;
Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 25 avril 2001 ;
Dit l'appel nul sur base des articles 1057 et 861 du Code judiciaire ;
En application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamne l'intimé aux dépens de l'appel liquidés par l'appelant à la somme de 5160F (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens propres ;
Ainsi arrêté et prononcé, en langue française, à l'audience publique supplémentaire du 23 mai 2001 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient :
M. X. HEYDEN, Conseiller présidant la Chambre, Mme M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Mme F. BAYENET, Greffier adjoint, Greffier.