Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale

Date :
22-01-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2004200906
Auteur :
Ministere De La Region Wallonne

Texte original :

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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment les articles 9, alinéa 2, et 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article 4;
Vu les avis rendus par le Conseil régional des services de santé mentale les 7 juillet 2003, 13 octobre 2003 et 19 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1 er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2. Les définitions suivantes sont insérées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale :
4° « administration » : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;
5° « Conseil » : le Conseil régional des services de santé mentale.
Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« § 1 er. La liste des informations et des données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 9 du décret du 4 avril 1996 figure en annexe 1 re du présent arrêté.
Le Ministre est habilité à adapter la liste des données et informations, avec l'accord du Conseil.
§ 2. Le service de santé mentale fournit ces données et informations sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Il rend les données et informations anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.
Lors de la transmission des données et informations anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
L'administration vérifie si les données et informations transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un organisme agréé pour recherche et analyse.
§ 3. Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des services de santé mentale est organisée par le Ministre sous la forme la plus adéquate. »
Art. 4. A l'article 11 du même arrêté :
1° les mots « 8,70 euros » sont remplacés par les mots « 9,76 euros »;
2° un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Ce montant est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. »
Art. 5. Une section 13 est ajoutée au Chapitre II. Dispositions particulières du même arrêté, rédigée comme suit :
« Section 13 : Rapport d'activités
Art. 26. Le rapport d'activités visé à l'article 32 du décret du 4 avril 1996 inclut les données dont la liste figure en annexe 2, pour les consultations, en annexe 3, pour les activités d'information, de prévention et de recherche et en annexe 4, pour les activités de formation continuée des membres de l'équipe.
Le Ministre est habilité à adapter la liste des données incluses dans le rapport d'activités, avec l'accord du Conseil.
Art. 27. Le service de santé mentale fournit ces données sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration.
Il rend les données anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.
Lors de la transmission des données anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
L'administration vérifie si les données transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un tiers si elle ne les traite pas elle-même ou lorsqu'elles sont communiquées en vue de recherche et d'analyse à un organisme agréé à cette fin par la Région wallonne. »
Art. 6. Une section 14 est ajoutée au Chapitre II. Dispositions particulières du même arrêté, rédigée comme suit :
« Section 14 : Agrément d'organismes chargés de recherche et d'analyse et conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996.
Art 28. L'agrément est accordé pour un terme de quatre ans.
Art 29. Les demandes d'agrément des organismes sont adressées à l'administration par lettre recommandée à la poste.
Art 30. Pour bénéficier de l'agrément, les organismes doivent :
1° être créés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire;
2° justifier, notamment par la qualification des membres du personnel, de compétences et d'expériences en matière :
a) de santé publique et particulièrement de santé mentale
b) épidémiologique et de traitement de données cliniques et statistiques.
Art 31. Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
1° les statuts du pouvoir organisateur de l'organisme;
2° la description des activités exercées par l'organisme;
3° la composition du personnel et la qualification de ses membres.
Art 32. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au demandeur des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie à l'organisme un courrier lui signalant que la demande est complète.
Art 33. Dans les trente jours de l'envoi du courrier visé à l'article 31, alinéa 3, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, au Conseil régional des services de santé mentale.
Le Conseil transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.
Art 34. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil.
Art 35. Les décisions d'octroi ou de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Les décisions de refus sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Art 36. Pour la conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996, une sélection est opérée par le Ministre parmi les organismes agréés, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, afin de désigner l'organisme chargé de la recherche et de l'analyse des données et informations anonymes à caractère épidémiologique.
Art. 37. En cas d'inobservation des termes de la convention visée à l'article 9, 3ème alinéa, du décret du 4 avril 1996, l'agrément peut être retiré sur avis du Conseil régional des services de santé mentale.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme reçoit la proposition de décision formulée par l'administration.
Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses arguments par écrit auprès de l'administration.
A l'expiration de ce délai, il est entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'administration ou son délégué qui communique un rapport complet au Conseil régional des services de santé mentale, dans un délai d'un mois à dater de l'audition. Le Conseil dispose d'un délai d'un mois pour remettre un avis. A l'expiration de ce délai, le dossier est transmis au Ministre pour décision.
Art. 38. La convention conclue avec l'organisme prend fin de plein droit à la date d'échéance de l'agrément ou à la date de retrait de celui-ci. »
Art. 7. Les articles 26 et 27 du même arrêté deviennent les articles 39 et 40.
Art. 8. Pour l'application de l'article 36 tel que modifié, la sélection est opérée parmi les organismes ayant introduit une demande d'agrément dans les trente jours de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004.
Art. 10. Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

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