Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (1)

Date :
04-07-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2004012190
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1 er, modifié par la loi du 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 13 décembre 2002 et le 10 octobre 2003;
Vu l'avis 36.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l' article 84, § 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. L'article 5 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs est complété par une § 3, rédigé comme suit :
« § 3. L'employeur prend les mesures nécessaires pour informer le conseiller en prévention-médecin du travail de toute incapacité de travail de quatre semaines ou plus, constatée pour un travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire. »
Art. 2. L'article 12, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Sous réserve des dispositions concernant l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement, et la visite de pré-reprise du travail, toute demande de surveillance de santé ou toute convocation adressée à un travailleur l'invitant à se présenter devant une section ou un département de surveillance médicale, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense de travail, est entachée de nullité absolue et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. »
Art. 3. Un article 36bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
Art. 36bis. § 1 er. L'employeur informe tous les travailleurs soumis à la surveillance de santé obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail, en cas d'incapacité de travail de quatre semaines ou plus, en vue d'un aménagement éventuel de leur poste de travail, ainsi que des conditions à remplir visées au § 2, 1°et 2°.
§ 2. Le travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire, en situation d'incapacité de travail de quatre semaines ou plus peut demander une visite de pré-reprise du travail pendant la période d'incapacité de travail, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le travailleur lui-même prend l'initiative de bénéficier de cette possibilité, en adressant une demande écrite à l'employeur;
2° le travailleur donne son accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail, qui a été averti par l'employeur, puisse consulter le dossier médical du travailleur auprès du médecin traitant et se concerter avec ce dernier.
§ 3. Dès que l'employeur reçoit une demande d'un travailleur telle que visée au § 2, 1°, il avertit le conseiller en prévention-médecin du travail afin que le travailleur soit convoqué à la visite de pré-reprise du travail, qui doit être effectuée dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande.
§ 4. La visite de pré-reprise du travail telle que visée au § 1 er doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l'employeur, sur base de l'état de santé du travailleur et de l'examen de son poste de travail, des mesures appropriées consistant notamment en un aménagement du poste ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste, afin que l'employeur puisse fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail.
§ 5. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ensuite le poste de travail du travailleur dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager les possibilités d'aménagement de ce poste.
§ 6. Par dérogation aux dispositions concernant le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail formule ses propositions relatives aux adaptations du poste ou des conditions de travail, en complétant uniquement la rubrique F du formulaire d'évaluation de santé.
§ 7. L'employeur assume les frais de déplacement du travailleur pour la visite de pré-reprise du travail. »
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d' Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,
Mme K. VAN BREMPT
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.