Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'affectation des moyens pour les jours de congé supplémentaires dans le secteur socio-culturel (1)

Date :
04-07-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2004202042
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'affectation des moyens pour les jours de congé supplémentaires dans le secteur socio-culturel.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 24 septembre 2003
Affectation des moyens pour les jours de congé supplémentaires dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68715/CO/329)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles exercent une activité qui ressort de la compétence des autorités flamandes, et ayant leur siège social :
- soit dans la Région flamande;
- soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition d'être inscrit en rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. La présente convention règle l'affectation des moyens que le gouvernement flamand met, depuis 2002, à la disposition du secteur socio-culturel pour compenser les conséquences des jours de congé supplémentaires pour les 35 à 44 ans, octroyés par la convention collective de travail du 20 novembre 2000 concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 30 octobre 2002), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005" du 29 mars 2000.
Art. 3. Les moyens, visés à l'article 2, sont affectés à la compensation des absences des travailleurs de la catégorie d'âge visée découlant de la prise de jours de congé supplémentaires.
La manière dont ces absences sont compensées est déterminée au niveau de l'organisation.
Le contrôle se fait par le conseil d'entreprise, à défaut, par le comité de prévention, à défaut, par la délégation syndicale, ou à défaut, par les travailleurs.
Art. 4. Les moyens de l'autorité flamande, visés à l'article 2, sont transférés aux organisations, soit directement par le Ministère de la Communauté flamande, soit via le "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap", institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, par la convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997).
Les moyens sont répartis sur la base du nombre de travailleurs, exprimés en équivalents temps plein (ETP), dans la catégorie d'âge 35-44 ans, au troisième trimestre de l'année précédente - excepté pour l'année 2002, où la référence est le premier trimestre 2001.
Le minimum est de un ETP; pour ce calcul, la règle d'arrondi suivante est appliquée : 0,95 à 0,99 ETP est arrondi à un ETP.
Le fonds social fournit une liste récapitulative au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE