Cour d'appel: Arrêt du 30 octobre 1991 (Anvers)

Date :
30-10-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19911030-1
Numéro de rôle :

Résumé :

1. Lorsqu'après changement de propriétaire, une saisie conservatoire est pratiquée sur un navire pour une créance ayant trait à ce navire née à l'époque du propriétaire précédent, et que la saisie est levée après qu'une caution a été versée en vertu d'un accord conclu avec le propriétaire précédent mais exécuté par l'entremise du conseil du propriétaire actuel, qui effectue le paiement et rédige la quittance contentant une réserve expresse d'interjeter appel ou de se pourvoir par d'autres moyens de droit contre la décision du juge des saisies, le nouveau propriétaire conserve un intérêt à interjeter appel de la décision du juge des saisies ayant autorisé la saisie conservatoire, l'appel ayant précisément pour objet la possibilité de pratiquer cette saisie. 2. Lorsqu'un dommage est causé par la fausse manoeuvre du bras de levage d'un engin de bord, l'on se trouve en présence d'un dommage causé par le navire dans le sens de l'article 1468 a) du Code judiciaire et non d'un dommage " provenant de l'exploitation du navire " dans le sens de l'article 1468 b) et qui vise les seuls dommages corporels. 3. La saisie conservatoire d'un navire auquel se rapporte la créance maritime, après que le navire ait changé de propriétaire, n'est possible en vertu de l'article 9 de la Convention du 10 mai 1952, que pour les créances maritimes privilégiées ou hypothécaires, seules pourvues du droit de suite.

Arrêt :

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