Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 mai 2004 (Belgique). RG MM172;1752

Date :
13-05-2004
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040513-8
Numéro de rôle :
MM172;1752

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Dans un courrier du 19 novembre 2003, le conseil de la requérante évalue le préjudice de sa cliente comme suit :
- dommage durant les incapacités temporaires: 4.924 euros
- préjudice après la consolidation: 30.000 euros
- frais médicaux et pharmaceutiques: 221, 20 euros
TOTAL: 35.145, 20 euros
Exposé des faits
La requérante a été blessée le 25 octobre 1997 à ... par le dénommé VAN B. qui venait d'agresser violemment et sans raison son compagnon. La requérante a voulu demander des explications à l'agresseur et porter secours à son compagnon et elle a, à son tour, été projetée au sol et rouée de coups.
Suites judiciaires
Par jugement du 28 octobre 1998, le Tribunal correctionnel de ... condamne par défaut le nommé VAN B.
à une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de plusieurs préventions dont celle de coups et blessures avec incapacité de travail à l'encontre de la requérante. Il est en outre condamné à verser à la requérante, qui s'était constituée partie civile, la somme de 25.000 F à titre provisionnel.
Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal Correctionnel de ... met à néant le jugement dont opposition et condamne le prévenu à une seule peine de 9 mois d'emprisonnement et dit l'opposition non fondée quant aux dispositions civiles concernant la requérante.
Séquelles médicales
Le 28 mai 2002, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale de la requérante et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 15 juillet 2003 transmis à la Commission le 1er août 2003, l'expert de l'Office médico-légal conclut :
- que la requérante encourt des coups au visage le 27/10/1997 ;
- que dans le suivi, on note l'apparition progressive de douleurs cervicales à caractère local, des maux de tête (avec état antérieur), des douleurs dans les membres supérieurs ;
- qu'un coup porté sur la mastoïde gauche peut avoir entraîné une hernie cervicale en C6-C7, notons l'apparition de lésions arthrosiques dans cette région cervicale à deux ans du traumatisme ;
- qu'il retiendra donc l'imputabilité des lésions cervicales constatées suite aux coups reçus ;
- qu'il diagnostique des cervicalgies post-traumatique avec syndrome commotionnel à caractère subjectif, hernie discale objectivée par une résonance magnétique et plaintes somatiques neurologiques des membres supérieurs sans objectivation électrophysiologique ;
- à 90% d'invalidité du 27.10. 97 au 30.11.97 (a continué à pointer)
à 50% d'invalidité du 1.12.97 au 31.12.97
à 10% d'invalidité du 1.1.98 au 30.11.99
à 15% d'invalidité du 1.12.99 au 31.3.2002
- à la consolidation le 1.4.2002 avec 5% d'invalidité (affect psychologique et 10% d'incapacité économique) ;
- à l'absence de pretium doloris, de préjudice d'agrément, de préjudice esthétique et de la nécessité de l'aide d'une tierce personne.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte:
- de l'invalidité permanente de 5% que la requérante conserve suite à l'agression qu'il a subie ;
- du dommage moral qu'a subi la victime;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par la requérante ;
la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder à, la requérante, une aide principale, fixée ex ôquo et bono, à la somme de 4.000 euros dont aucun montant n'est accordé à titre de revenus de remplacement.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée;
- alloue à la requérante une aide principale de 4.000 euros
Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2004.