Cour de cassation: Arrêt du 30 mai 1991 (Belgique). RG 9007

Date :
30-05-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19910530-8
Numéro de rôle :
9007

Résumé :

N'est pas recevable le pourvoi introduit par une requête, remise au greffe de la Cour, qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation. ( Code judiciaire, art. 1080. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur une demande d'indemnités formée par les deux premières demanderesses et par l'auteur des troisième et quatrième demanderesse du chef de la responsabilité des défendeurs dans la délivrance tardive d'un permis de lotir; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défendeurs et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour : Attendu que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour, ainsi que le prévoit en la matière l'article 1080 du Code judiciaire, mais par Maître Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles; Que la fin de non-recevoir est fondée; Attendu que pour les mêmes motifs, le pourvoi est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la ville de Liège, première défenderesse; Par ces motifs, sans avoir égard au mémoire en réplique et à la pièce déposée au greffe de la Cour sans l'intervention d'un avocat à la Cour, rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.