Cour de cassation: Arrêt du 30 mai 1991 (Belgique). RG F1098F

Date :
30-05-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19910530-12
Numéro de rôle :
F1098F

Résumé :

La Cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions que le redevable, appelé à comparaître devant elle, conformément à l'article 286, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus, a déposées au greffe de cette cour, lorsque, n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté à l'audience au cours de laquelle la cause a été instruite, il ne les a pas soumises à l'appréciation des juges.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Bruxelles; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 278 et 286 du Code des impôts sur les revenus, en ce que l'arrêt, statuant par défaut réputé contradictoire à l'encontre de la demanderesse, dit non fondé le recours pris par celle-ci contre la décision rendue par le directeur régional des contributions directes de Namur le 1er octobre 1985 pour les motifs : "que la requérante n'a pas comparu à l'audience publique du 19 décembre 1989 quoique dûment convoquée par pli recommandé à la poste du 14 mars 1989; que la requérante ne prend pas de conclusions et ne fait valoir devant la cour (d'appel) aucun argument à l'appui de son recours; que la cour (d'appel) ne doit pas répondre aux moyens exposés dans la requête qui ne sont pas soumis à son appréciation à l'audience publique, par la requérante; que le recours n'est pas fondé", alors que dans sa requête d'appel régulièrement déposée, la demanderesse faisait valoir, en substance, que les charges d'exploitation dont la déduction du revenu imposable fut refusée par la décision a quo constituaient les salaires payés à un ouvrier dont le payement est attesté par les livres comptables de la société tandis que le bénéficiaire a déclaré la totalité de ce revenu à l'impôt des personnes physiques, y a été taxé et à payé l'impôt y afférent, en manière telle que la circonstance que ne furent pas dressés les fiches 281.10 et relevés 325.10 relatifs à ces charges, erreur excusable, n'avait pas porté préjudice au Trésor, et qu'il convient "de taxer sur (la) base des revenus réels mais aussi des charges réelles"; et alors que la cour (d'appel) a l'obligation d'examiner d'office la légalité de la dette d'impôt en raison de son caractère d'ordre public et ne peut donc dire le recours non fondé pour le seul motif que la demanderesse fait défaut (violation de l'article 278 du Code des impôts sur les revenus); et alors que, la requête d'appel étant motivée, l'arrêt viole la foi due à cette requête en décidant que la demanderesse ne fait valoir devant la cour (d'appel) aucun argument à l'appui de son recours (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), et alors qu'en disant le recours non fondé sans examiner les arguments et moyens invoqués dans la requête et sans y donner une réponse, nonobstant le défaut de la demanderesse, l'arrêt ne motive pas sa décision à suffisance de droit (violation des articles 97 de la Constitution et 286 du Code des impôts sur les revenus) : En tant que le moyen est pris de la violation de l'article 278 du Code des impôts sur les revenus : Attendu que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens exposés par la demanderesse dans sa requête, dès lors que n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée à l'audience au cours de laquelle la cause avait été instruite, elle ne les avait pas soumis à l'appréciation des juges d'appel; Attendu que, d'autre part, il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel aurait rejeté le recours de la demanderesse comme non fondé, au motif que cett
e partie était défaillante; que l'arrêt énonce que la procédure a été régulièrement suivie sur la base de l'article 256 du Code des impôts sur les revenus qui institue les conditions de la taxation d'office par l'administration, que la demanderesse qui était défaillante à l'audience de la cour d'appel n'a pas déposé de conclusions et qu'elle n'a fait valoir aucun argument à l'appui de son recours; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli; Sur le surplus du moyen; Attendu que l'arrêt n'énonce pas que la requête d'appel de la demanderesse ne contenait pas de griefs à l'appui du recours, mais uniquement que, la demanderesse n'ayant pas pris de conclusions et n'ayant fait valoir devant la cour d'appel aucun argument à l'appui de son recours, celle-ci ne devait pas répondre aux moyens exposés dans la requête qui n'étaient pas soumis à son appréciation par la demanderesse; Que, partant, la cour d'appel, d'une part, n'a pas méconnu la foi due à cette requête, d'autre part, n'étant pas obligée de répondre aux moyens exposés dans ladite requête, a régulièrement motivé sa décision; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli; Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.