Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 24 mars 2011 (Belgique). RG 43/2011

Datum :
24-03-2011
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
9 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110324-2
Rolnummer :
43/2011

Samenvatting :

La Cour dit pour droit : L'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Arrest :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

a. Par arrêt du 22 mars 2010 en cause de Me Xavier Dehombreux, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA « Cobel Meat System », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2010, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :

1. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de consigner les deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette obligation, l'article 51, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;

2. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de payer, en cas de non-dépôt ou de retard dans le dépôt des deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce n'est pas soumis à cette sanction, l'article 51, alinéa 3, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

b. Par arrêt du 26 avril 2010 en cause de Me Xavier Dehombreux, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de Pascal Iassogna, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mai 2010, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :

1. « Les articles 51, dans sa version originaire, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 17 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les curateurs qui, avant le 1er octobre 2002, ont conservé sur un compte bancaire individualisé au nom de la faillite, les fonds nécessaires aux dépenses courantes, sans avoir obtenu l'autorisation requise du juge-commissaire, sont de ce fait redevables, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 51, d'intérêts calculés sur ces sommes et d'autre part, les curateurs qui, postérieurement au 1er octobre 2002, ont conservé sur un compte bancaire individualisé au nom de la faillite, les fonds nécessaires aux dépenses courantes, sans y avoir été autorisés par le juge-commissaire ni que ce dernier ait fixé un montant maximum, sans que toutefois cette absence d'autorisation puisse entraîner l'application de la sanction de l'article 51 de la loi ? »;

2. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de consigner les deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette obligation, l'article 51, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;

3. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de payer, en cas de non-dépôt ou de retard dans le dépôt des deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette sanction, l'article 51, alinéa 3, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4906 et 4925 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

III. En droit

(...)

Quant aux dispositions en cause et à leur contexte

B.1.1. Dans sa version actuelle, l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose :

« Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.

En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31 ».

Il s'agit de la disposition en cause dans l'affaire n° 4906.

B.1.2. Tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 17 de la loi du 4 septembre 2002 « modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites », l'article 51 de la loi du 8 août 1997 précitée disposait :

« Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues ou failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans les huit jours de la recette. Le juge-commissaire peut toutefois, sur requête autoriser le curateur à conserver sur un compte bancaire un montant limité, destiné à financer les opérations courantes. Dans son ordonnance, le juge-commissaire fixe le montant maximum que le curateur est autorisé à conserver sur le compte.

En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31 ».

Il s'agit de la disposition en cause dans l'affaire n° 4925.

B.2.1. Tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 4 de la loi du 6 décembre 2005, l'article 26 de la loi sur les faillites disposait :

« Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite ».

Dans sa version actuelle, l'article 26 de la loi sur les faillites dispose :

« Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu' [au] dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite ».

La modification apportée par la loi du 6 décembre 2005 à l'alinéa 1er de cet article n'a pas d'influence sur la portée des questions préjudicielles.

B.2.2. L'article 52, alinéa 1er, de la même loi dispose :

« Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite ».

B.2.3. L'article 77 de la même loi dispose :

« Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs ».

B.2.4. L'article 88 de la même loi dispose :

« Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette ».

B.2.5. L'article 89 de la même loi dispose :

« Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire ».

B.2.6. L'article 11 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 « coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 » dispose :

« La Caisse des dépôts et consignations ordonne la restitution des sommes ou valeurs consignées dès que les pièces requises par les lois et règlements sur la matière lui ont été fournies et qu'elle en a reconnu la validité.

Si les justifications produites sont irrégulières ou incomplètes ou si la Caisse a en mains des oppositions au payement, elle en avise les intéressés au plus tard dans les dix jours de la demande ou de l'autorisation de remboursement ».

En ce qui concerne la première question dans l'affaire n° 4925

B.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause dans cette affaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle sanctionne le curateur qui, avant le 1er octobre 2002, a conservé sur un compte bancaire individualisé au nom de la faillite les fonds nécessaires aux dépenses courantes, sans avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire pour ce faire, alors que, dans sa nouvelle version, l'article 51 de la loi sur les faillites ne sanctionnerait plus les curateurs qui, postérieurement au 1er octobre 2002, ont agi de la même manière, sans que le juge-commissaire y ait marqué son accord ni qu'il ait fixé le montant maximal des sommes pouvant être conservées sur le compte individualisé au nom de la faillite.

B.4. Pour vérifier le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il n'est pas pertinent de comparer entre elles deux législations qui étaient applicables à des moments différents. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de poursuivre un objectif différent de celui qu'il poursuivait antérieurement et d'adopter des dispositions de nature à le réaliser. La seule circonstance que le législateur ait pris une mesure différente de celle qu'il avait adoptée antérieurement n'établit en soi aucune discrimination.

Ainsi le législateur a pu légitimement considérer qu'il convenait de dispenser le curateur d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour ouvrir un compte bancaire individualisé au nom de la faillite, cette autorisation étant perçue comme une formalité inutile (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/008, p. 15). En revanche, le montant maximal de dépôt doit, encore à l'heure actuelle, être fixé par le juge-commissaire, de telle sorte que les sommes qui dépasseraient ce montant doivent être versées, désormais dans le mois de leur réception, à la Caisse des dépôts et consignations sous peine, pour le curateur, d'être redevable des intérêts légaux sur ces sommes excédentaires.

B.5. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4925 appelle une réponse négative.

Quant aux questions préjudicielles dans l'affaire n° 4906 et aux deuxième et troisième questions préjudicielles dans l'affaire n° 4925

B.6.1. Le juge a quo demande encore à la Cour si la disposition en cause dans l'affaire n° 4906 viole les règles d'égalité et de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le curateur, qui réalise d'initiative ou à la demande du président du tribunal de commerce, un fonds de commerce engagé est tenu de verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes provenant de ladite réalisation, sous peine d'avoir à s'acquitter d'intérêts de retard, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce n'est pas soumis à cette obligation, même lorsque le gage sur fonds de commerce a été consenti par une personne désormais en état de faillite.

C'est dans cette interprétation que la Cour répond aux questions préjudicielles qui lui sont posées.

B.6.2. Les deuxième et troisième questions posées dans l'affaire n° 4925 portent sur une même différence de traitement, étant entendu que la disposition en cause est, dans cette affaire, comme il a été exposé en B.1.2, l'article 51 de la loi sur les faillites tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 17 de la loi du 4 septembre 2002 précitée.

B.7.1. L'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation » dispose :

« Le gage comprend l'ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin et l'outillage, le tout sauf stipulation contraire.

Il peut comprendre les marchandises en stock à concurrence de 50 p.c. de leur valeur ».

B.7.2. L'article 7 de la même loi dispose :

« Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti initialement qu'à des établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal ».

B.7.3. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1872 « portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la Commission » dispose :

« A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne ».

Cette disposition instaure une procédure rapide de réalisation du gage sur fonds de commerce afin de faciliter l'obtention de crédits commerciaux (Doc. parl., Chambre, 1870, n° 76, pp. 3-4). En adoptant l'article 26 de la loi sur les faillites, le législateur a toutefois manifesté le souci de mettre en balance, en cas de faillite, l'intérêt économique qu'il y a à faciliter la réalisation d'un gage sur fonds de commerce et le souci d'éviter que la réalisation intempestive du fonds de commerce engagé se fasse au détriment manifeste des intérêts du failli ou de ses autres créanciers (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 631/1, p. 14).

Compte tenu du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1872 précitée, le président du tribunal de commerce est libre de désigner, comme liquidateur au gage sur fonds de commerce, le curateur chargé de la faillite du débiteur ayant concédé une telle sûreté.

B.8.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la disposition en cause dans l'affaire n° 4925 fut justifiée comme suit :

« Comme c'était le cas jusqu'à présent, les curateurs doivent procéder au recouvrement des créances qui reviennent au failli. Le produit doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui offre toutes garanties de sécurité et de solvabilité et a en outre consenti ces derniers mois des efforts significatifs pour répondre aux voeux des curateurs. Il peut être souhaitable de garder certains montants à disposition, notamment lorsqu'à bref délai des créanciers privilégiés doivent être payés, ou encore lorsqu'il s'agira de payer des créanciers de la masse ou lorsque le curateur doit réaliser des opérations internationales et autres pour lesquelles la Caisse n'est pas équipée. Sous le contrôle du juge-commissaire, des sommes à concurrence des montants déterminés par ce juge pourront être portées à un compte spécial. Les abus peuvent ainsi être plus facilement évités » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 631/1, pp. 26-27).

Il s'ensuit qu'en adoptant la loi sur les faillites, le législateur n'a pas entendu se départir des raisons pour lesquelles il avait prévu une obligation de consignation similaire à l'ancien article 479 du Code de commerce, laquelle avait été justifiée de la manière suivante dans l'exposé des motifs du projet de loi :

« Pour prévenir les abus provenant de la législation actuelle sur l'administration des faillites, il convient que les fonds provenant des recouvrements, faits par les curateurs, soient, dans tous les cas, versés dans la caisse des consignations, où ils sont en sûreté, produisent intérêts au profit de la masse, et sont constamment à la disposition des curateurs, qui peuvent toujours les retirer par simples mandats visés par le président, sans autres formalités » (Doc. parl., Chambre, 1848, n° 90, p. 27).

Au cours des travaux en commission, il fut précisé :

« [cette disposition] empêchera les curateurs d'employer à leur profit personnel des fonds qui appartiennent à la masse et de traîner les opérations de la faillite pour en conserver plus longtemps la jouissance [...]

Cependant, il ne faut pas exagérer l'obligation de consignation : l'administration de la faillite exige toujours qu'une certaine somme reste entre les mains des curateurs. D'un autre côté, il peut arriver que, recevant aujourd'hui des fonds, ils se trouvent dans la nécessité de faire un payement dans quelques jours. Dans ce cas, il serait absurde et préjudiciable aux intérêts de la faillite d'exiger la consignation [...] Mieux que tout autre, le juge-commissaire est à même d'apprécier les sommes dont les curateurs peuvent avoir besoin dans leur gestion; son intervention semble devoir être une garantie contre tout abus » (Doc. parl., Chambre, 1849, n° 8, pp. 38-39).

B.8.2. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002, le maintien d'une telle obligation de consignation fit l'objet de débats. Le législateur considéra néanmoins nécessaire de confirmer pareille obligation :

« Seule la Caisse est à même de fournir la sécurité résultant de la garantie de l'Etat. Il ne s'agit certainement pas d'une mesure de sécurité disproportionnée.

Le risque d'insolvabilité, même de faillite, d'une institution financière n'est pas inexistant, notamment pour certaines banques étrangères.

Le système de protection de dépôts, qui s'est beaucoup amélioré, n'a d'ailleurs jamais eu pour but de protéger les gros dépôts, qui sont écartés du système. Il est à noter que l'Association belge des banques a insisté elle-même pour limiter la protection.

En outre, la Caisse et les tribunaux sont encore trop souvent confrontés à des situations peu orthodoxes en matière de gestion de fonds par les curateurs. Il est impossible de contrôler à fond chaque opération financière effectuée par les curateurs. Il est donc d'intérêt général que les tribunaux puissent s'adresser à une institution neutre et fiable qui, par son souci intrinsèque de l'intérêt général, considère comme client le tribunal autant que le curateur.

En plus le monopole est déjà minimal puisque les juges-commissaires peuvent autoriser les curateurs à utiliser un compte bancaire pour certaines sommes.

Il ne faut pas oublier enfin que le monopole n'est pas basé uniquement sur des arguments de sécurité : il y a le contrôle des curateurs, on évite des conflits d'intérêt, on offre une protection aux curateurs et aux jugescommissaires etc.

La ratio legis de l'article 479 [du Code de commerce] existe toujours : ' afin d'enlever aux curateurs la pensée d'employer à leur profit personnel les fonds qu'ils ont touchés et de traîner en longueur les opérations de faillite dans l'espoir d'en jouir plus longtemps, abus dont on avait vu de fréquents exemples sous l'empire de la législation antérieure, l'article 479 leur impose de verser ces fonds à la Caisse des consignations... ' (Namur, Code de commerce, sub article 479) » (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-499/10, p. 1; n° 1-498/11, p. 132).

B.8.3. Il en résulte qu'en maintenant, tant en 1997 qu'en 2002, l'obligation de consigner les sommes perçues par le curateur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le législateur a entendu protéger les intérêts du failli et de ses créanciers contre des indélicatesses ou des négligences du curateur dans la gestion des sommes qu'il était appelé à recueillir au cours de la réalisation de l'actif de la faillite.

B.8.4. Selon le juge a quo, le curateur peut aussi, dans le cadre de cette mission, être appelé, d'initiative ou à la requête du président du tribunal de commerce, à réaliser le fonds de commerce engagé par le failli, alors même que la créance ainsi garantie bénéficie d'un privilège spécial et qu'elle n'est donc pas soumise à la règle du concours entre créanciers.

Le législateur a donc pu raisonnablement prévoir que, dans ce cas également, le curateur doive, sous réserve de l'hypothèse où ces fonds pourraient être conservés sur le compte individualisé de la faillite, compte tenu du montant maximum de dépôt qui y est autorisé, consigner les sommes obtenues grâce à la réalisation du fonds de commerce engagé.

Sans doute, le produit de la réalisation du fonds de commerce engagé n'a pas directement vocation à intégrer la masse de la faillite qui sera répartie entre les créanciers du failli admis au concours. Néanmoins, une gestion indélicate ou négligente des fonds obtenus par la réalisation de ce fonds de commerce pourrait avoir pour conséquence que les sommes ainsi recouvrées disparaissent ou diminuent, ce qui aurait un impact indirect sur la répartition de la masse de la faillite, que le créancier gagiste ne puisse plus, à la suite de ces négligences ou indélicatesses, être totalement désintéressé grâce au produit de la réalisation du fonds de commerce engagé et vienne à contribution dans la masse comme créancier ordinaire, ou que le solde de la vente du fonds de commerce engagé, appelé à intégrer la masse de la faillite, soit inférieur à ce qu'il aurait été en cas de gestion prudente et diligente de ces fonds.

B.9.1. Le juge a quo interroge toutefois la Cour sur le point de savoir s'il est raisonnablement justifié qu'une obligation de consignation pèse sur le curateur qui procède à la réalisation d'un fonds de commerce engagé alors que tout autre liquidateur au gage en est exonéré, même lorsque le gage est réalisé alors que le débiteur est en état de faillite.

B.9.2. Lorsque, spécialement dans une matière qui touche à des intérêts économiques divergents, le législateur a choisi à deux reprises la solution qu'il a considérée comme étant la plus favorable à l'intérêt général et à celui des créanciers en particulier, la Cour ne pourrait censurer ce choix que s'il portait une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d'une catégorie de personnes.

B.9.3. Eu égard aux intérêts en cause, l'option du législateur de contraindre uniquement le curateur à verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes obtenues par la réalisation d'un fonds de commerce engagé ne saurait être considérée comme manifestement déraisonnable. Sans doute le législateur pourrait-il faciliter la mission des curateurs s'il les dispensait de cette obligation, mais il peut estimer, dans le cadre de l'objectif de la législation sur les faillites qui vise en substance à mettre en oeuvre un équilibre équitable entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, que l'intérêt des curateurs est subordonné aux intérêts en cause.

B.9.4. Le curateur exerce en effet une mission légale qui ne se limite pas à la réalisation d'un bien constituant l'assiette d'une sûreté réelle et dont les répercussions sur la situation du failli, sur celle des créanciers, sur l'emploi et sur l'économie générale sont souvent d'une ampleur telle qu'elle ne peut être comparée à tous égards à celle qui est confiée ponctuellement, par le président du tribunal de commerce, à un liquidateur au gage sur fonds de commerce. Le curateur est clairement averti, par l'article 51 de la loi sur les faillites, de l'obligation qui pèse sur lui et de la mesure qui sanctionne sa méconnaissance.

B.9.5. Il ressort de ce qui précède que l'article 51 de la loi sur les faillites ne peut être considéré en faisant abstraction de la réglementation dont il fait partie et que la différence de traitement entre les curateurs et les autres liquidateurs au gage, sans que ces catégories doivent être comparées de manière précise, se fonde sur un critère objectif et pertinent.

Dès lors que la disposition en cause permet au curateur - fût-ce uniquement, avant la modification législative du 4 septembre 2002, moyennant habilitation explicite par le juge-commissaire - de conserver un montant limité sur un compte en banque individualisé par faillite, utile pour les opérations en cours, sous la surveillance du juge-commissaire qui en fixe le montant maximum, elle ne saurait être réputée avoir des effets disproportionnés. En effet, comme il a été exposé en B.8, cette possibilité vise notamment à permettre le paiement à bref délai de certains créanciers privilégiés (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 631/1, p. 27).

B.10. Les questions préjudicielles dans l'affaire n° 4906 et les deuxième et troisième questions préjudicielles dans l'affaire n° 4925 appellent une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 mars 2011.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

R. Henneuse.