Cour de cassation: Arrêt du 10 avril 2013 (Belgique). RG P.13.0055.F

Datum :
10-04-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20130410-4
Rolnummer :
P.13.0055.F

Samenvatting :

L’article 328 du Code d’instruction criminelle n’exige pas que le remplacement d’un juré, rendu nécessaire par la défaillance d’un des membres du jury au cours de sa délibération, s’effectue à huis clos; si le premier alinéa de cette disposition prévoit que les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu’après avoir formé leur déclaration, cette prohibition ne fait obstacle ni au droit pour les jurés d’adresser une demande écrite au président quant à la nécessité de libérer l’un d’entre eux de sa tâche, ni au pouvoir de la cour d’assises de reprendre l’audience pour statuer sur cet incident à l’issue d’un débat public et contradictoire.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° P.13.0055.F

I. A.Y.

II. M-R. L.

III. A. Z.

ayant pour conseil Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons,

accusés, détenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois sub I et III contre

1. G. V., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure E. M.,

2. M. P.,

3. M.L R. ;

4. LUNITRANS, société anonyme dont le siège est établi à Dour, chemin de Belle-Vue, 50-55,

5. M. L.

6. M. N.

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et contre des arrêts rendus les 19 novembre, 27 novembre, 29 novembre, 30 novembre et 3 décembre 2012 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le troisième demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

I. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de Y. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons :

En vertu de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi en cassation doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette formalité est substantielle et ne peut être remplacée par aucune autre.

La déclaration a été faite en l'espèce non pas au greffe de la cour d'appel mais au greffe du tribunal de première instance.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 19, 27 et 29 novembre 2012, contre l'arrêt de motivation du verdict rendu le 30 novembre 2012, et contre l'arrêt statuant sur la peine, rendu le 3 décembre 2012 sous le numéro 70 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui, rendu par la cour d'assises de la province de Hainaut le 3 décembre 2012 sous le numéro 71 du répertoire, statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les deuxième, troisième, cinquième et sixième défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

4. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2012 portant le numéro 71 du répertoire et qui, rendu sur les actions civiles exercées par les première et quatrième défenderesses, statue sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défenderesses, ordonne des expertises et réserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de L. M-R. contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, sous le numéro 70 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de Z. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 19 et 27 novembre 2012 par la cour d'assises de la province de Hainaut :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus le 30 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 sous le numéro 70 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut :

Sur le premier moyen :

La contradiction donnant ouverture à cassation au titre de l'article 149 de la Constitution est celle qui entache les motifs d'une même décision et non celle qui pourrait exister entre deux arrêts successivement rendus dans la même cause.

De la circonstance, invoquée par le demandeur, que l'arrêt rendu sur la peine contiendrait une mention contredite par une des énonciations figurant dans l'arrêt de motivation du verdict, il ne peut se déduire une violation de la disposition constitutionnelle invoquée par le moyen.

A cet égard, le moyen manque en droit.

L'arrêt statuant sur la peine énonce que le demandeur, armé et cagoulé, n'a pas hésité à pénétrer dans les locaux de l'entreprise et à se confronter directement avec les occupants.

Contrairement à ce que le moyen allègue, cette énonciation n'implique pas que, pour la cour d'assises, le demandeur s'identifie avec celui des auteurs qui a tiré les coups de feu.

Dans la mesure où il repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2012 relate qu'au cours de la délibération du jury, le cinquième juré a fait savoir au président, au moyen d'un billet glissé sous la porte, que son état de santé le rendait inapte à poursuivre sa mission.

Il ressort dudit procès-verbal que l'audience publique a été reprise avec le jury, en présence de toutes les parties, et qu'après avoir entendu le juré défaillant ainsi que les parties, leurs conseils et le ministère public, la cour d'assises a ordonné le remplacement du cinquième juré par le premier suppléant.

L'article 328 du Code d'instruction criminelle, que le moyen dit violé par cette procédure, n'exige pas que le remplacement d'un juré, rendu nécessaire par la défaillance d'un des membres du jury au cours de sa délibération, s'effectue à huis clos.

Si le premier alinéa de la disposition invoquée prévoit que les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration, cette prohibition ne fait obstacle ni au droit pour les jurés d'adresser une demande écrite au président quant à la nécessité de libérer l'un d'entre eux de sa tâche, ni au pouvoir de la cour d'assises de reprendre l'audience pour statuer sur cet incident à l'issue d'un débat public et contradictoire.

La circonstance que le message adressé au président n'est pas joint au dossier de la procédure n'entache celle-ci d'aucune illégalité et n'inflige pas grief au demandeur, dès lors que le contenu du billet est rapporté dans le procès-verbal de l'audience.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

De la circonstance que le premier juré suppléant, appelé à remplacer le cinquième juré, a dit ne pas se sentir apte à juger la cause, il ne se déduit pas, contrairement à ce que le moyen soutient, que ledit suppléant ait fait part d'une conviction personnelle, ni qu'en ordonnant son remplacement sur-le-champ, la cour d'assises ait violé le secret du délibéré.

L'article 328, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'exige pas que le président, la cour d'assises et les parties pénètrent dans la chambre des délibérations des jurés pour statuer sur le remplacement d'un suppléant qui, invité à compléter le jury, déclare à l'audience ne pas pouvoir assumer cette mission.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui, rendu par la cour d'assises de la province de Hainaut le 3 décembre 2012 sous le numéro 71 du répertoire, statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les deuxième, troisième, cinquième et sixième défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

4. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2012 portant le numéro 71 du répertoire et qui, rendu sur les actions civiles exercées par les première et quatrième défenderesses, statue sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défenderesses, ordonne des expertises et réserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-six euros septante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de Y. A. : nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de L. M-R. : nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de Z. A. : nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert G. Steffens P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt