Cour de cassation: Arrêt du 11 février 2003 (Belgique). RG P021585N

Datum :
11-02-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20030211-9
Rolnummer :
P021585N

Samenvatting :

Il ressort de la connexité des ,§ 1er et ,§ 3 de l'article 37ter du Code pénal que si le prévenu sollicite une peine de travail, le juge ne doit respecter les dispositions de l'article 37ter, ,§ 3 du Code pénal que si le prévenu sollicite la peine de travail à titre de peine principale.

Arrest :

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N° P.02.1585.N
I.
F. D-M.,
prévenu, détenu,
contre
1. L. E.,
2. P. G.,
3. D.V. B.,
4. DE VEYLDER, s.p.r.l.,
parties civiles,
II.
N. R.,
prévenu,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu ;
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen invoqué par R.N.
Attendu que l'article 37ter, ,§ 1er, alinéa 1er, première phrase, du Code pénal, dispose que lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail ;
Qu'il ressort de cette disposition qu'une peine de travail ne peut être infligée ou sollicitée qu'à titre de peine principale ;
Attendu que l'article 37ter, ,§ 3, alinéa 1er, du Code pénal, prévoit les formalités qui doivent être respectées lorsque le juge envisage de prononcer une peine de travail, que le ministère public requiert une telle peine ou que le prévenu la sollicite ;
Attendu qu'il ressort des ,§ 1er et ,§ 3 de l'article 37ter du Code pénal pris conjointement, que si le prévenu sollicite une peine de travail, le juge ne doit respecter les dispositions de l'article 37ter, ,§ 3, du Code pénal que si le prévenu sollicite la peine de travail à titre de peine principale ;
Attendu que devant les juges d'appel, le demandeur a sollicité dans ses conclusions " d'examiner les possibilités de fixer le taux de la peine de telle sorte qu'il ne doive plus subir une peine d'emprisonnement effective " et il a invoqué qu'il "est disposé à se soumettre à n'importe quelle mesure de probation " et aussi " de se soumettre à une peine de travail conformément à la loi du 17 avril 2002 " ;
Qu'il a conclu en sollicitant " une peine d'emprisonnement dont la partie effective est limitée à la détention préventive subie, éventuellement liée à une mesure de probation et/ou une peine de travail " ;
Attendu que le demandeur n'a donc pas sollicité une peine de travail à titre de peine principale de sorte que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'appliquer les formalités de l'article 37ter, ,§ 3, du Code pénal ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
B. Examen d'office des décisions rendues sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
C. Décision d'arrestation immédiate de D.F.
Attendu qu'ensuite du rejet du pourvoi de D.F. prononcé ci-dessous, son pourvoi en cassation contre la décision d'arrestation immédiate est sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du onze février deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,