Cour de cassation: Arrêt du 12 janvier 2011 (Belgique). RG P.10.1671.F

Datum :
12-01-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110112-2
Rolnummer :
P.10.1671.F

Samenvatting :

Est irrecevable le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre un arrêt qui, sans statuer sur une contestation de compétence, se borne à ordonner la réouverture des débats pour permettre au prévenu de se défendre sur les faits autrement qualifiés (1). (1) Voir conclusions du M.P.

Arrest :

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N° P.10.1671.F

1. U. H.

2. D. G.

prévenus,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Auderghem, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2010.

A l'audience du 12 janvier 2011, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt décide que la réalisation, en Belgique, de l'élément moral des infractions mises à charge des demandeurs fonde à elle seule la compétence de la juridiction belge. Il ordonne la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de se défendre sur les faits autrement qualifiés.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne tranche pas une contestation de compétence au sens du second alinéa de cet article et est étrangère aux autres cas visés par cette disposition.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des demandeurs, étrangers à la recevabilité des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.