Cour de cassation: Arrêt du 20 septembre 2011 (Belgique). RG P.11.0881.N

Datum :
20-09-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110920-4
Rolnummer :
P.11.0881.N

Samenvatting :

La dénonciation calomnieuse requiert notamment que l'auteur ait fait une dénonciation spontanée; le fait que la dénonciation calomnieuse ait été faite à titre de défense dans une procédure d'évaluation de la magistrature, n'exclut pas le caractère spontané de la dénonciation (1). (1) Voir: Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1060.N, Pas., 2009, n° 693.

Arrest :

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N° P.11.0881.N

R. L. R. L. B.,

prévenue,

demanderesse,

Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,

contre

1. M. D.,

2. P. W.,

3. E. V. D. E.,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers, première chambre statuant en matière correctionnelle.

La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LES FAITS

La demanderesse, qui est magistrat, a fait une dénonciation écrite d'infractions prétendument commises par les défendeurs, à savoir des magistrats appelés à l'évaluer.

Après instruction, cette plainte a été classée sans suite par le procureur général près la cour d'appel d'Anvers.

Ce dernier a ensuite requis la désignation d'un conseiller-juge d'instruction pour instruire le fait de dénonciation calomnieuse à charge de la demanderesse.

L'arrêt attaqué statue sur le fond à cet égard.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 443, 445 et 452 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la liberté de la défense : sur la base de la constatation de fait que la dénonciation des infractions que la demanderesse prétendait avoir été commises par les défendeurs s'inscrivait dans le cadre de la défense de la demanderesse contre sa note d'évaluation par les défendeurs, les juges devaient conclure au défaut de la spontanéité requise; en statuant autrement, les juges ont condamné la manière dont la défenderesse s'est défendue.

3. La dénonciation calomnieuse requiert notamment que l'auteur ait fait spontanément la dénonciation (article 445 du Code pénal).

Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties (article 452 du Code pénal).

4. Le fait que la dénonciation calomnieuse ait été faite à titre de défense dans une procédure d'évaluation de la magistrature n'exclut pas le caractère spontané de a dénonciation.

Lorsque la dénonciation qui a été faite à l'initiative de l'auteur a pour but de nuire à autrui, le juge peut légalement décider que la déclaration a été faite spontanément par l'auteur. Ainsi, les droits de défense du dénonciateur ne sont pas violés.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Le juge apprécie souverainement si une déclaration calomnieuse a été faite spontanément ou non.

En tant qu'il critique l'appréciation souveraine des faits par le juges ou qu'il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

6. La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui seraient sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.

7. Les juges ont souverainement constaté "que les imputations exprimées dans la dénonciation, eu égard notamment à leur nature et / ou à leur gravité, découlaient manifestement dans le chef de [la demanderesse] d'une impulsion non maîtrisée, probablement inspirée par la rancune, à commettre l'acte visé qui, en substance, ne pouvait en aucune façon être justifié ou mû par un quelconque comportement manipulateur, fallacieux et / ou comminatoire à l'égard [de la demanderesse] de la part des magistrats / évaluateurs qu'elle vise, même si la dénonciation faite par [la demanderesse] s'inscrivait formellement dans le cadre de sa défense relative à la procédure d'évaluation menée 'contre elle'. La dénonciation était bel et bien un acte spontané de [la demanderesse], qui a fait cette dénonciation de sa propre initiative, volontairement et sans y être forcée, et peut difficilement être considérée comme la conséquence normale et logique de sa défense dans le cadre de sa procédure d'évaluation ainsi que [la demanderesse] l'avance dans ses conclusions."

Ainsi, les juges ont statué sans violer les droits de la défense et ils ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Pierre Cornelis, Geert Jocqué et Alain Bloch et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,