Cour de cassation: Arrêt du 25 janvier 2011 (Belgique). RG P.10.0369.N

Datum :
25-01-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110125-4
Rolnummer :
P.10.0369.N

Samenvatting :

La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue une peine au sens de l'article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pour seul effet que les garanties de cette disposition doivent être observées, dont l'examen de la demande dans un délai raisonnable; cette constatation n'implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l'application des dispositions générales du droit pénal et du droit de procédure pénale belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine et même la simple déclaration de culpabilité (1). (1) Voir Cass., 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608, avec les conclusions de M. le premier avocat général Marc De Swaef, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 6 janvier 2009, RG P.08.0674.N, Pas., 2009, n° 7; Cass., 23 juin 2009, RG P.09.0276.N, Pas., 2009, n° 432.

Arrest :

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N° P.10.0369.N

L. K.,

prévenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 2 février 1999.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir :

1. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué déclarant prescrite l'action publique dans le chef du demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 65 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 68 du décret du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, 149, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et 6.4.41, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : les juges d'appel ont refusé, à tort, de sanctionner le dépassement du délai raisonnable et ils ont considéré la remise des lieux dans leur état initial comme une mesure nécessaire et obligatoire qui ne peut être influencée par le dépassement du délai raisonnable ; la mesure de remise des lieux dans leur état initial doit être considérée comme une peine au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le juge pénal qui a constaté le dépassement du délai raisonnable est tenu de prévoir une réparation adéquate pour ce dépassement, ce qui vaut aussi pour l'action en réparation ; lorsqu'en raison de la prescription de l'action publique, le juge pénal ne peut prononcer de peine d'emprisonnement, de peine de travail, d'amende ou d'éventuelles peines complémentaires et que seule l'action en réparation est encore d'actualité, il est tenu de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu'il a constaté et il ne peut plus ordonner de réparation, à tout le moins est-il tenu d'atténuer cette mesure de réparation d'une manière réelle et mesurable.

3. La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue ‘une peine' au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pour seul effet que les garanties de cette disposition doivent être observées, dont l'examen de la demande dans un délai raisonnable.

Cette constatation n'implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l'application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine et même la simple déclaration de culpabilité.

4. Pour mesurer la sanction pénale, la gravité de l'infraction déclarée établie et la culpabilité du prévenu constituent la base de la détermination du choix et du degré de la peine dans les limites fixées par la loi. Cette marge de manœuvre permet l'atténuation de la peine en raison de l'insécurité subie par l'intéressé du fait de la durée des poursuites.

5. Par contre, la nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au besoin, de le réparer, n'offre, en raison de la nature même de l'action en réparation tendant à annuler les conséquences de l'infraction, aucune latitude pour atténuer la mesure de réparation à infliger pour des raisons uniquement propres à la personnalité de l'auteur et inconciliables avec les objectifs de la loi. De plus, la nécessité d'une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est tributaire du fait qu'en attente de la décision, l'intéressé a pu tirer plus longtemps avantage de la situation illégale qu'il a lui-même créée.

6. Afin d'observer le prescrit des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge pénal peut, dans les limites des compétences que lui confère l'article 149, § 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et nonobstant le contrôle de la légalité qu'il est tenu d'effectuer en vertu de l'article 159 de la Constitution, se borner à constater authentiquement le dépassement du délai raisonnable comme seule réparation adéquate.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

7. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 65 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 68 du décret du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, 149, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et 6.4.41, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : la circonstance que la mesure de remise des lieux dans leur état initial a un caractère intrinsèquement pénal au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'il doit être question d'un contrôle judiciaire de pleine juridiction, de sorte que le juge peut apprécier cette mesure et la réformer en totalité tant en droit qu'en fait ; dès lors, il appartient au juge pénal de se prononcer, même du point de vue de l'opportunité, sur le choix fait par l'administration, de sorte que l'arrêt attaqué considère, à tort, qu'il est obligatoire d'infliger une mesure de réparation et qu'aucune considération d'opportunité ne peut être émise à ce propos (première branche) ; indépendamment du caractère pénal de la remise en état, les mesures de réparation en matière d'urbanisme, dans la mesure où elles concernent des litiges en matière d'usage de la propriété doivent être considérées comme des contestations sur des droits et obligations de nature civile au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il s'ensuit qu'une personne à laquelle il est reproché d'avoir commis une infraction à la réglementation urbanistique a le droit de faire exercer un contrôle de pleine juridiction quant à la mesure de réparation réclamée par l'inspecteur urbaniste, ce qui implique que le juge pénal doit aussi être compétent pour apprécier l'opportunité de la mesure demandée (seconde branche).

8. De la circonstance que la remise des lieux dans leur état initial constitue une ‘peine' au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte que les garanties de cette disposition conventionnelle, comme le respect du délai raisonnable, doivent être respectées.

Lorsque l'intéressé conteste toutefois les conséquences de l'infraction urbanistique quant à sa propriété, spécialement la proportionnalité de la mesure de réparation qui lui est attachée, celle-ci doit en tout cas être appréciée à la lumière de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. La garantie d'un bon aménagement du territoire fait partie de l'intérêt général, et afin de le réaliser, l'Etat peut limiter le droit de propriété conformément à l'article 1er dudit Protocole et notamment conférer une compétence de gestion et d'appréciation à l'administration en ce qui concerne la mesure de réparation à réclamer. En effet, il appartient aux autorités d'intervenir pour éviter que les mesures qu'elles ont prises en vue de la protection de l'aménagement du territoire et de l'environnement, perdent leur utilité.

10. À cet égard, il faut toutefois respecter un équilibre légitime entre les intérêts généraux et particuliers en cause en vertu de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En vertu de l'article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, l'administration compétente dispose, ainsi, d'une compétence de politique et d'appréciation que le juge est tenu de respecter. Le juge qui, conformément au principe de proportionnalité consacré aux articles 1er du Premier Protocole additionnel et 159 de la Constitution, constate que la réparation demandée répond à la condition d'équilibre légitime entre le bon aménagement du territoire et la propriété de l'intéressé, ne peut, sur la base de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'immiscer dans la politique de l'administration en rejetant son action en réparation raisonnablement justifiée, au seul motif qu'une autre mesure lui semble plus appropriée.

Le moyen manque en droit.

(...)

Le contrôle d'office

21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,