Cour de cassation: Arrêt du 27 juillet 2010 (Belgique). RG P.10.1206.F

Datum :
27-07-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100727-5
Rolnummer :
P.10.1206.F

Samenvatting :

Ni l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni aucune autre disposition légale ne prohibe la délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l'étranger en séjour illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d'autorisation de séjour invoquant l'article 9bis précité (1). (1) Cass., 5 mars 2008, RG P.08.0235.F, Pas., 2008, n° 157.

Arrest :

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N° P.10.1206.F

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 51,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître François Motulsky, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

V. D. P. L.,

étrangère, privée de liberté,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Julien Wolsey, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour n'a pas égard aux pièces reçues au greffe les 23 et 26 juillet 2010, soit en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

En vertu de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ayant l'accès au territoire dans ses compétences. Celui-ci, ou son délégué, décide s'il y a lieu d'accorder l'autorisation, laquelle est alors délivrée en Belgique.

Ni cette disposition légale ni aucune autre ne prohibe la délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l'étranger en séjour illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d'autorisation de séjour invoquant l'article 9bis, précité.

En effet, si le principe général de bonne administration, l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l'auteur de la mesure d'éloignement de tenir compte de toutes les circonstances de la cause avant de prendre la mesure, l'envoi d'une demande d'autorisation formulée sur la base de l'article 9bis ne saurait constituer une telle circonstance que si le bourgmestre l'a effectivement transmise à l'administration compétente.

Cette transmission ne s'effectue pas nécessairement sur-le-champ puisque le traitement de la demande peut se heurter, par exemple, à l'omission de payer la taxe éventuellement prévue par le règlement communal ou aux difficultés qu'un changement de résidence est susceptible d'occasionner à l'égard du service chargé de l'enquête.

Il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas prendre en considération une pièce ou un dossier dont elle ignorait et pouvait ignorer l'existence au moment où il lui a appartenu de décider s'il y avait lieu de prendre une mesure de police destinée à mettre fin au séjour illégal résultant de l'absence d'autorisation de séjour.

Partant, en ordonnant la mise en liberté de la défenderesse au motif que l'envoi, à la commune, d'une demande d'autorisation de séjour à durée limitée sur laquelle il n'aurait toujours pas été statué, entache l'ordre de quitter le territoire d'un doute quant à sa légalité, l'arrêt viole les articles 9bis et 72 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant ce seul envoi comme une circonstance de la cause dont il revenait à l'administration de tenir compte.

A cet égard, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne la défenderesse aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre euros deux centimes dont cent dix-sept euros septante-quatre centimes dus et cent quatre-vingt-six euros vingt-huit centimes payés par le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Christine Matray, Sylviane Velu, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juillet deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Patrick Duinslaeger, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.