Cour de cassation: Arrêt du 27 novembre 2012 (Belgique). RG P.12.1204.N

Datum :
27-11-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20121127-4
Rolnummer :
P.12.1204.N

Samenvatting :

Le droit d'être assisté d'un avocat garanti par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que l'interprète la Cour européenne des Droits de l'Homme, implique que l'assistance d'un avocat doit être accordée durant l'intégralité de l'information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses obligeant à restreindre ce droit; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu ou de l’accusé garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Voir Cass., 24 mai 2011, RG P.11.0761.N, Pas., 2011, n° 346.

Arrest :

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N° P.12.1204.N

I-V

T. G.,

accusé, détenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. A. V.,

...

16. A. D.,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I (acte n° 871/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l'arrêt rendu à l'audience préliminaire du 16 avril 2012 par la cour d'assises de la province du Limbourg (n° 12/13).

Le pourvoi II (acte n° 872/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 1er juin 2012 par la cour précitée (n° 12/34).

Le pourvoi III (acte n° 873/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2012 par la cour précitée (n° 12/35).

Le pourvoi IV (acte n° 874/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2012 par la cour précitée (n° 12/36) qui comporte la déclaration du jury et la motivation.

Le pourvoi V (acte n° 875/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour précitée (n° 12/37) qui condamne le demandeur à une peine.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : il a été procédé à nombre d'auditions du demandeur sans l'assistance d'un conseil ; il n'a pas davantage bénéficié de cette assistance lors de la reconstitution, en violation du droit à l'égalité des armes par rapport au ministère public ; le demandeur a invoqué dans ses conclusions que ces pièces devaient être écartées des débats, ainsi que l'acte d'accusation fondé sur celles-ci ; l'arrêt interlocutoire du 1er juin 2012 n'a pas accédé à cette demande ; l'arrêt interlocutoire est lacunaire et sa motivation est erronée lorsqu'il établit qu'aucune pression illicite n'a été exercée sur le demandeur, ce qui est sans pertinence, et que ses déclarations n'ont pas été utilisées à titre de preuve déterminante ; il ne comporte pas la moindre motivation ou, à tout le moins, une motivation erronée en ce qui concerne la demande d'écarter des débats l'acte d'accusation.

8. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des faits par la cour d'assises et oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

9. Le droit d'être assisté d'un avocat garanti par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que l'interprète la Cour européenne des Droits de l'Homme, implique que l'assistance d'un avocat doit être accordée durant l'intégralité de l'instruction préparatoire, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu ou de l'accusé garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en principe, violés lorsqu'un suspect fait des déclarations au cours d'une audition par la police ou par le juge d'instruction ou lors de la reconstitution, sans avoir la possibilité d'être assisté d'un avocat.

11. De cette circonstance ne résulte pas automatiquement l'impossibilité définitive d'examiner de manière équitable la cause d'un suspect, ensuite prévenu ou accusé. Lorsque le juge n'utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, qu'il n'a manifestement pas été fait usage d'abus ou de contrainte et que le prévenu ou l'accusé ne s'est pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l'audition et durant l'instruction ou qu'une solution effective et adaptée a été apportée à la position vulnérable du prévenu ou de l'accusé, le caractère équitable du procès reste garanti.

Le fait qu'au moment de l'instruction menée, la législation belge ne prévoyait pas l'assistance d'un avocat pendant l'audition par les services de police ou par le juge d'instruction ou lors de la reconstitution, doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble des garanties légales que le Code d'instruction criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive offrent au prévenu ou à l'accusé pour préserver ses droits de défense et son droit à un procès équitable. Ces garanties dont il dispose au cours de l'information ou de l'instruction judiciaire constituent des solutions effectives et adaptées au défaut d'assistance d'un avocat lors des actes d'instruction précités. En effet, elles permettent au prévenu ou à l'accusé d'exercer pleinement ses droits de défense tout au long de la procédure pénale et de respecter son droit à un procès équitable.

12. En outre, il appartient au juge, à la lumière des éléments concrets de la cause, de vérifier si le défaut d'assistance d'un avocat au cours d'une audition par la police ou par le juge d'instruction ou lors de la reconstitution, a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de défense du suspect, ensuite prévenu ou accusé.

13. L'arrêt du 1er juin 2012 constate et considère :

- qu'un acte intentionnellement illégal est à exclure dans le chef des verbalisateurs ou du juge d'instruction, compte tenu de la législation alors applicable ;

- que le demandeur n'a pas été privé de liberté au moment des auditions des 4 et 25 avril 2008, ni davantage mis en examen ou arrêté, et que ces déclarations ne comportent pas d'éléments auto-incriminants ;

- qu'après ces auditions, le demandeur était libre d'agir et pouvait prendre contact avec un avocat de son choix afin de discuter de sa cause ;

- qu'il a été invité le 9 mai 2008 à subir un prélèvement d'ADN, a été entendu quant à son utilisation du téléphone et a pu ensuite avoir à nouveau un avocat à sa disposition et le consulter ;

- qu'il a été privé de sa liberté le 1er décembre 2008 et a été entendu par le juge d'instruction, lequel a informé le demandeur de son droit de se taire et, conformément à l'article 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, a demandé au bâtonnier de désigner immédiatement un avocat pour le demandeur ;

- qu'après l'audition et la délivrance d'un mandat d'arrêt, le demandeur a eu la possibilité de consulter l'avocat désigné pour lui ou un avocat de son choix et ce, durant le déroulement ultérieur de l'instruction ;

- que l'instruction judiciaire est secrète, sauf exceptions légales, de sorte que le fait d'assister à la reconstitution aurait pu, selon la législation alors en vigueur, entraîner une violation du secret professionnel ;

- que la procédure devant la cour d'assises se caractérise par son oralité ; l'accusé peut alors apporter des éclaircissements, des corrections ou des ajouts à ses déclarations ou même se rétracter, également contester ou critiquer les découvertes faites lors de la reconstitution dont une version audiovisuelle est disponible ;

- que le demandeur a eu ou a la possibilité, tant au cours de l'instruction que lors de l'examen devant la cour d'assises, de formuler ses observations en la cause ou de demander que soient exécutés de nouveaux actes d'instruction.

14. Par ces motifs, le jugement interlocutoire du 1er juin 2012 répond à la demande du demandeur d'écarter des débats « les auditions indiquées, (...) les pièces relatives à la reconstitution et l'acte d'accusation », et il justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

15. Enfin, il y a également lieu de vérifier si les déclarations faites par le demandeur sans l'assistance d'un avocat ou la reconstitution ont eu sur le déroulement du procès un impact tel qu'il ne puisse plus revêtir un caractère équitable.

L'arrêt « déclaration du jury et motivation » du 8 juin 2012 énonce clairement que, pour établir la culpabilité du demandeur, il n'a pas été tenu compte des déclarations qu'il a faites au cours de l'instruction judiciaire sans que soit pleinement observé le devoir d'information ou sans l'assistance d'un conseil, ni des éléments de la reconstitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être accueilli.

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,