Cour de cassation: Arrêt du 28 mars 2013 (Belgique). RG D.11.0014.F

Datum :
28-03-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20130328-1
Rolnummer :
D.11.0014.F

Samenvatting :

En vertu de l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal du 3 août 2007, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation dirigé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d’appel d’un institut professionnel régi par cette loi doit, conformément aux articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire, être signée par un avocat à la Cour de cassation; ledit article 9, § 7, alinéa 4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose le ministère d’un avocat à la Cour de cassation (1). (1) V. Cass., 16 décembre 2011, R.G. D.11.0014.F, Pas. 2011, n° 693 et les conclusions du M.P.; C. const., arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012.

Arrest :

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N° D.11.0014.F

J.-C. M.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 avril 2011 par la chambre d'appel d'expression française de l'Institut professionnel des agents immobiliers.

Par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette cour a répondu par l'arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :

En vertu de l'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation dirigé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d'appel d'un institut professionnel régi par cette loi doit, conformément aux articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire, être signée par un avocat à la Cour de cassation.

Par l'arrêt précité du 20 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que ledit article 9, § 7, alinéa 4, « ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ».

La requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-huit euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent vingt-cinq euros neuf centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé Chr. Storck