Cour de cassation: Arrêt du 29 novembre 2013 (Belgique). RG C.12.0418.F

Datum :
29-11-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20131129-2
Rolnummer :
C.12.0418.F

Samenvatting :

La procédure en contestation de paternité peut être régularisée par la mise à la cause, en cours de procédure, de l’enfant mineur représenté par son tuteur ad hoc lorsque la citation n’a pas été dirigée contre cet enfant personnellement mais contre ses représentants légaux.

Arrest :

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N° C.12.0418.F

1. A.-F. P.,

2. O. H.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J.-F. R.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

2. B. P., avocat, en qualité de tuteur ad hoc de l'enfant C. H.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2012 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 mars 2010.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 318, § 2, 331sexies et 332bis du Code civil ;

- articles 17, 860, 861 et 867 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, confirmant sur ce point le jugement du premier juge, déclare recevable l'action en contestation de paternité mue par exploit du

12 juillet 2007 et par conclusions déposées le 26 décembre 2007, et dirigée par le premier défendeur contre les demandeurs.

Les demandeurs avaient, dans leurs conclusions de synthèse d'appel après cassation, contesté la recevabilité de l'action au motif que celle-ci n'avait pas été dirigée, au moment de l'introduction du litige, contre l'enfant C., qui n'était intervenu à la cause, via son tuteur ad hoc, le deuxième défendeur, qu'en degré d'appel, après l'expiration du délai d'un an prescrit par l'article 318, § 2, du Code civil.

L'arrêt rejette cette fin de non-recevoir, confirme le jugement du premier juge sous la seule précision que l'expertise ordonnée sera une expertise génétique et délaisse aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que de leur pourvoi en cassation et les condamne à l'indemnité de procédure d'appel.

L'arrêt attaqué fonde le rejet de la fin de non-recevoir susdite sur ce que :

« Les [demandeurs] soutiennent pour la première fois devant la cour [d'appel], après cassation, d'une part, qu'au moment de l'introduction de la procédure, [le premier défendeur] n'a pas dirigé son action contre l'enfant mineur et, d'autre part, que la régularisation de la procédure à cet égard en degré d'appel est tardive puisque intervenant plus d'un an après la naissance de l'enfant.

Force est de constater qu'à aucun moment, depuis l'introduction de la cause en première instance, et pas même en cassation, les [demandeurs] n'ont soulevé ces moyens ; c'est d'office que la cour d'appel de Liège avait remis la cause pour permettre aux parties de régulariser la procédure en faisant désigner un tuteur ad hoc pour l'enfant mineur.

La formalité omise a été accomplie et il est établi à suffisance par les pièces de la procédure que l'absence de réaction des [demandeurs] démontre que l'omission de la formalité n'a nui ni à leurs intérêts et droits de la défense ni à ceux de l'enfant mineur.

L'action de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant ; en l'espèce, en raison des doutes et tergiversations [de la demanderesse] quant à l'identité du père biologique de C., [le premier défendeur] ne sait actuellement toujours pas, avec certitude, s'il est effectivement le géniteur de l'enfant précité ; son action a été introduite dans le respect du délai légal ».

Griefs

Cette décision et les motifs sur lesquels elle se fonde sont illégaux.

La règle de l'article 17 du Code judiciaire, aux termes duquel l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt et qualité pour la former a pour corollaire que le demandeur doit introduire son action contre ceux qui ont qualité pour y répondre.

Les conditions de qualité et d'intérêt requises par l'article 17 du Code judiciaire doivent s'apprécier au moment où l'action est introduite et une action irrecevable au moment de son introduction ne peut dès lors pas être régularisée ultérieurement.

L'action n'ayant pas été introduite contre l'enfant C. conformément aux articles du Code civil visés au moyen et à l'article 17 du Code judiciaire mais seulement régularisée devant la cour d'appel de Liège est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant, comme toute fin de non-recevoir, être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en degré d'appel.

Les demandeurs pouvaient donc l'invoquer devant la cour d'appel de Mons et ce, sans devoir justifier d'un grief, les articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire étant étrangers à l'irrecevabilité d'une demande.

Il suit de là que l'arrêt ne justifie pas légalement le rejet de la fin de non-recevoir (violation de toutes les dispositions visées au moyen autres que l'article 149 de la Constitution).

L'arrêt attaqué est en outre affecté d'une contradiction de motifs en ce qu'il décide que l'action a été introduite dans le délai légal après avoir relevé qu'elle avait été régularisée en degré d'appel.

En raison de cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 11, 22, 22bis, 142, 2° et 3°, 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 26, §§ 1er, 2, alinéas 2, 2°, et 3, et 29, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ledit article 26,

§§ 1er, 2, alinéas 2, 2°, et 3, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du

9 mars 2003 et par la loi spéciale du 21 février 2010 ;

- articles 315, 318 et 330 du Code civil ;

- articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvés par la loi du 13 mai 1955 et, pour autant que de besoin, cette loi du 13 mai 1955.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme la décision du premier juge sous la seule précision que l'expertise ordonnée par celui-ci sera une expertise génétique et délaisse aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que de leur pourvoi en cassation et les condamne à l'indemnité de procédure d'appel.

L'arrêt rejette ainsi, pour les motifs qu'il indique pages 6, in fine, à 8, alinéa 2, les conclusions d'appel des demandeurs, ici tenues pour reproduites, tendant, en ordre subsidiaire à :

« Avant dire droit quant au fond de la demande originaire :

Surseoir à statuer et poser à la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux questions préjudicielles libellées comme suit :

‘La première : L'article 318 du Code civil, dans sa formulation issue des lois des 1er juillet 2006 et 27 décembre 2006, entré en vigueur le 1er juillet 2007, en tant qu'il autorise la personne qui revendique la paternité de l'enfant à contester la paternité du mari de la mère de cet enfant établie conformément à l'article 315 du Code Civil, alors même que la mère et son mari forment avec l'enfant une famille effective et non disloquée et alors que ni la mère, ni son mari, ni l'enfant ne contestent la paternité du mari, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison entre eux ou avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 17, 23, alinéas 1er et 2, 24 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le

19 décembre 1966 ?

La seconde : L'article 330, § 1er, du Code civil, dans sa formulation actuelle issue des lois des 1er juillet 2006 et 27 décembre 2006, entré en vigueur le 1er juillet 2007, en tant qu'il autorise l'homme qui revendique la paternité de l'enfant à contester la reconnaissance de paternité faite, du consentement de la mère de l'enfant mineur avant la naissance de cet enfant conformément à l'article 329bis, § 2, du Code civil, par l'homme avec lequel la mère et l'enfant forment une famille effective non disloquée et alors que ni la mère, ni l'enfant, ni l'homme qui a effectué la reconnaissance ne contestent la paternité issue de cette reconnaissance, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison entre eux ou avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 17, 23, alinéas 1er et 2, 24 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le

19 décembre 1966' ?

Réserver à statuer quant au surplus et aux dépens ».

Griefs

L'arrêt attaqué rejette la demande subsidiaire de questions préjudicielles formulée par les demandeurs aux motifs que :

« Par son arrêt prononcé le 3 février 2011 (n° 20/2011), la Cour constitutionnelle a dit que l'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la demande en contestation de paternité n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de la mère.

La Cour constitutionnelle estime qu'une mesure qui ne permet pas au juge de tenir compte des faits établis et des intérêts de toutes les parties n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour constitutionnelle privilégie une prise en considération globale de l'ensemble des concepts juridiques : preuve du lien biologique, valeur à accorder à la possession d'état, sauvegarde de l'intérêt de l'enfant, entre autres ; elle rejette le principe d'une solution unique, imposée par les textes applicables selon une balance d'intérêts in abstracto, conçue pour ne laisser au juge aucun pouvoir d'appréciation au regard des circonstances de l'espèce ; pour la Cour constitutionnelle, le fait de garantir à chacun un moyen légal de soumettre sa cause au juge est une valeur essentielle à préserver au regard des libertés et droits fondamentaux de tout individu, de sorte que les institutions juridiques, telles les exceptions d'irrecevabilités ‘ absolues' déduites d'une prescription ou d'une possession d'état conforme au titre, érigées au rang d'obstacles infranchissables ayant vocation à supprimer le droit d'accès au juge, telle une épreuve de la ‘mort subite' pour l'action du justiciable, ne peuvent se justifier : dans tous les cas, le juge doit pouvoir apprécier selon la balance des intérêts en présence, le sort à réserver à la confrontation des libertés et droits fondamentaux de chaque partie (v. N. Massager, ‘La prophétie de Gerlo - Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation', Act. dr. fam., 2011, 134-135).

Par son arrêt du 7 juillet 2011 (n° 122/2011), la Cour constitutionnelle confirme que la possession d'état, opposée comme moyen ‘absolu' de fin de non-recevoir, ne répond pas aux exigences de constitutionnalité et comporte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant concerné (v. N. Massager, op. cit., 137-138).

Dans la mesure où, dans ses arrêts précités, la Cour constitutionnelle a dit que ni la réalité biologique ni la possession d'état n'étaient des fins de non-recevoir absolues mais qu'il appartenait au juge d'apprécier tous les faits établis et les intérêts de chacun au regard des dispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, elle répond à suffisance aux questions libellées par les [demandeurs] ».

L'arrêt attaqué viole ainsi les dispositions visées au moyen.

Aux termes de l'article 142, 2° et 3°, de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue par voie d'arrêts sur la violation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution et des articles de la Constitution que la loi détermine, ce qui est le cas des articles 22 et 22bis de la Constitution (article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).

L'article 26, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, visés au moyen, oblige ainsi toute juridiction devant laquelle est soulevée une question relative à la constitutionnalité d'une norme de nature législative à poser à cet égard à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle.

La juridiction n'est dispensée de cette obligation que si la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique (article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989) ou si, rendant une décision susceptible de recours, cette juridiction estime que la disposition incriminée ne viole manifestement pas la Constitution (article

26, § 2, alinéa 3, in fine, de ladite loi spéciale du 6 janvier 1989).

En l'espèce toutefois, l'arrêt attaqué, qui était appelé à statuer sur un moyen déduit de la contrariété des articles 318 et 330, § 1er, du Code civil avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, ne constate ni que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique ni que les normes incriminées ne violent manifestement pas la Constitution mais se borne à considérer, par les motifs reproduits au moyen et spécialement par le motif figurant à sa page 8, alinéa 3, que, « dans la mesure où, dans ses arrêts précités, la Cour constitutionnelle a dit que ni la réalité biologique ni la possession d'état n'étaient des fins de non-recevoir absolues mais qu'il appartenait au juge d'apprécier tous les faits établis et les intérêts de chacun au regard des dispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, elle répond à suffisance aux questions libellées par les [demandeurs] ».

Il suit de là que :

1° l'arrêt attaqué ne contient pas les constatations qui doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation des articles 149 de la Constitution et 29, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).

2° l'arrêt attaqué contrôle lui-même la conformité à la Constitution des normes incriminées, ce qu'il ne peut (article 159 de la Constitution), s'arrogeant ainsi la compétence de la Cour constitutionnelle et, partant, n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen, autres que l'article 149 de la Constitution, et spécialement des articles 142, 2° et 3°, de la Constitution et 26, §§ 1er et 2, alinéas 1er, 2, 2°, et 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifiés par les lois spéciales du 9 mars 2003 et du 21 février 2010).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 332bis du Code civil, les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée.

En vertu de l'article 331sexies du même code, le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, comme demandeur ou comme défendeur, par son représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.

Il suit du rapprochement de ces dispositions que la procédure en contestation de paternité peut être régularisée par la mise à la cause, en cours de procédure, de l'enfant mineur représenté par son tuteur ad hoc lorsque la citation n'a pas été dirigée contre cet enfant personnellement mais contre ses représentants légaux.

Dans la mesure où il suppose que l'action en contestation de paternité est irrecevable lorsque la citation n'est pas dirigée contre l'enfant mineur, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la procédure a été régularisée en degré d'appel par l'intervention volontaire du tuteur ad hoc de l'enfant, d'autre part, que l'action a été introduite dans le délai légal dès lors que ce délai n'a pas encore commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt, le premier défendeur ignorant toujours s'il est le géniteur de l'enfant.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie d'une question préjudicielle n'est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur celle-ci lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

Après avoir reproduit le texte des questions préjudicielles soulevées par les demandeurs, l'arrêt attaqué cite le dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 février 2011 (n° 20/2011) et rappelle les motifs qui sous-tendent cet arrêt et l'arrêt de cette cour du 7 juillet 2011 (n° 122/2011). Il en déduit que la Cour constitutionnelle « répond à suffisance aux questions libellées par les [demandeurs] ».

L'arrêt attaqué, qui considère ainsi que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique aux questions soulevées par les demandeurs, permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels il refuse de poser ces questions à la Cour constitutionnelle et ne contrôle pas lui-même la conformité à la Constitution des normes incriminées.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-deux euros cinquante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent trente et un euros vingt-quatre centimes envers la première partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Regout Chr. Storck