Cour de cassation: Arrêt du 30 juin 2000 (Belgique). RG C980484Nt

Datum :
30-06-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20000630-3
Rolnummer :
C980484Nt

Samenvatting :

Le délai d'un mois à partir de la clôture des débats dans lequel le juge est tenu de statuer, n'est non seulement pas prescrit à peine de nullité mais peut aussi être prorogé; le non-respect de ce délai n'entraîne pas l'illégalité de la décision rendue postérieurement à l'expiration de ce délai (1).

Arrest :

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N° C.98.0484.N
D. G.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. G. GmbH, société de droit allemand,
2. B.-M. S. Company, société de droit de l'Etat du Delaware,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Londers en son rapport et sur les conclusions de Monsieur De Riemaecker, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Gand;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense et - pour autant que de besoin - des articles 770, alinéas 1er et 3 (insérés par l'article 32 de la loi du 3 août 1992) et 652 du Code judiciaire,
en ce que, après avoir entendu plaider la cause à l'audience du 18 septembre 1997, avoir ordonné la clôture des débats à la même date et avoir mis la cause en délibéré, ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure et plus spécialement de la feuille de l'audience concernée, la cour d'appel a prononcé l'arrêt attaqué le 25 juin 1998, sans justifier le délai écoulé entre l'audience de plaidoiries et de mise en délibéré de la cause, d'une part, et la prononciation du jugement, d'autre part,
alors que, conformément à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable quant aux contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que ce droit à un procès équitable dans un délai raisonnable implique le droit de présenter des conclusions et des moyens de défense, oralement, par la voie de plaidoiries; que, pour ne pas priver ce droit de plaider de tout sens, il ne peut s'écouler un délai déraisonnable entre les plaidoiries et la prononciation du jugement; et alors qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer injustifié le délai de neuf mois et sept jours qui s'est écoulé entre les plaidoiries et le jugement comme étant déraisonnable; qu'en vertu de l'article 770, alinéa 1er, du Code judiciaire, la prononciation doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats; que, conformément à l'article 770, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge qui prolonge son délibéré audelà de trois mois doit en aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail; que lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel requiert le dessaisissement de ce juge en application de l'article 652 du Code judiciaire; qu'il y a lieu d'entendre par "négliger" au sens de la disposition légale précitée le fait de "ne pas remplir son obligation de statuer"; qu'il y a lieu de déduire - a contrario - de cette disposition légale, qui est aussi applicable aux cours d'appel, que, hormis le cas de la justification légitime, non invoqué en l'
espèce, un délai de plus de neuf mois entre les plaidoiries et le jugement est un délai déraisonnable et constitue une violation de l'obligation relative à "la bonne administration de la justice"; que, dans la mesure où un tel délai prive les plaidoiries de tout effet utile, l'arrêt attaqué réduit complètement à néant le droit de plaider dont bénéficie le demandeur et que, dès lors, il viole ses droits de défense, dont le droit de plaider constitue un élément essentiel (violation du principe général du droit invoqué relativement au respect des droits de la défense); qu'eu égard au délai déraisonnablement long entre les plaidoiries et le jugement dont il est fait grief, l'arrêt viole le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence, viole cette disposition conventionnelle et viole aussi les dispositions légales du Code judiciaire invoquées au moyen :
Attendu que l'article 770, alinéa 3, du Code judiciaire, dont la violation est invoquée, est étranger à l'obligation incombant au juge qui prolonge le délibéré de la cause au-delà de trois mois qui est invoquée au moyen;
Attendu que l'article 652 du Code judiciaire, dont la violation est invoquée, n'impose aucune obligation aux juges et fait uniquement référence à la mission du procureur général près la cour d'appel;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable;
Attendu que le délai d'un mois à partir de la clôture des débats dans lequel le juge est tenu de statuer, conformément à l'article 770, alinéa 1er, du Code judiciaire, peut être prorogé, ainsi qu'il ressort de l'article 770, alinéa 3, du même code et n'est en outre pas prévu à peine de nullité;
Que le non-respect de ce délai, qui est uniquement sanctionné du dessaisissement du juge à la requête du procureur général conformément à l'article 652 du Code judiciaire, n'entraîne pas l'illégalité de la décision rendue postérieurement à l'expiration de ce délai;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, en outre, eu égard aux délais sollicités par les parties pour mettre la cause en état devant les juges d'appel, la nature de la contestation, aux conclusions communiquée par les parties ainsi qu'aux moyens invoqués par celles-ci, le délai écoulé entre la clôture des débats et la prononciation de l'arrêt attaqué, à savoir une période de neuf mois et deux jours, ne viole ni le droit du demandeur à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable ni les droits de défense de celui-ci;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi prononcé, en audience publique du trente juin deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Monsieur Londers et Monsieur Fettweis, conseillers, Monsieur De Riemaecker, avocat général, Madame Massart, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Londers et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.