Cour de cassation: Arrêt du 6 mars 2014 (Belgique). RG C.12.0184.N

Datum :
06-03-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140306-7
Rolnummer :
C.12.0184.N

Samenvatting :

Il ressort des dispositions de l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2 du Code civil que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce le juge peut tenir compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéficiaire (1). (1) Cass., 12 octobre 2009, RG C.08.0524.N, Pas., 2009, n° 572.

Arrest :

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N° C.12.0184.N

A. J.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. V. E.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

- article 301 nouveau du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare l'appel principal du défendeur recevable et fondé, déclare l'appel incident de la demanderesse recevable mais non fondé et réforme le jugement dont appel dans la mesure où il accorde une pension alimentaire après divorce à la demanderesse.

Statuant à nouveau, l'arrêt attaqué dit pour droit que le défendeur n'est redevable d'aucune pension alimentaire après divorce à la demanderesse, confirme le jugement dont appel pour le surplus dans les limites des appels, condamne chaque partie à ses propres dépens d'appel sans liquidation utile et compense les indemnités de procédure entre les parties.

Quant à l'état de besoin et à la dégradation importante de la situation économique, l'arrêt attaqué décide que :

« 2. La demanderesse soutient que le mariage a provoqué une dégradation significative et que, pour satisfaire à la carrière et aux ambitions du défendeur, elle a opté pour une carrière d'huissier de justice afin de pouvoir organiser parfaitement la vie de famille, mais que ses revenus sont limités et qu'il est très difficile pour elle d'être nommée. Elle craint aussi d'avoir moins de travail et moins de revenus tant qu'elle n'est pas nommée.

Tout d'abord, la demanderesse ne démontre pas de dégradation de sa situation économique, lorsqu'elle s'est mariée en 2001. Elle était alors âgée de trente ans.

La demanderesse ne prouve pas que son choix professionnel a influencé sa capacité de gain, ni qu'elle a dû abandonner une situation économiquement plus favorable, ni que ce choix a été nécessairement causé par le mariage.

Rien n'indique davantage que la demanderesse ne pouvait exercer sa fonction à temps plein en raison des nécessités de la vie familiale. Au contraire, elle dit qu'elle devait travailler dur et prester de nombreuses heures.

Une dégradation significative de sa situation économique en raison ou pendant la durée du mariage n'existe pas sur la base de ces éléments et n'est pas établie.

Une difficulté éventuelle de nomination ne constitue pas un élément certain qui doit être pris en considération. Cela vaut aussi pour d'autres développements futurs quant aux revenus ou la crainte d'une baisse de revenus. La cour peut uniquement se baser sur des éléments concrets existants et pas sur une évolution éventuelle et des hypothèses.

3. La demanderesse soutient que, outre la dégradation au moment du mariage qui n'est pas établie, elle a aussi connu une dégradation significative de sa situation économique à la suite de la rupture de la relation.

On peut uniquement retenir de l'inégalité de revenus constatée ci-dessus que la demanderesse est, en principe, bénéficiaire de la pension en tant que personne dont les revenus sont les moins élevés, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si une pension alimentaire doit lui être accordée sur la base des critères légaux applicables à l'évaluation d'une telle pension.

Une inégalité dans les revenus n'est, en soi, pas suffisante pour accorder une pension alimentaire après divorce. Une telle pension alimentaire ne constitue pas un moyen pour mettre fin à l'inégalité des revenus.

Le maintien d'un niveau de vie équivalent à celui existant pendant la cohabitation n'est plus le critère de référence. Le législateur a, en outre, limité la solidarité après le divorce et met en avant l'indépendance économique. La pension alimentaire n'a plus non plus de fonction indemnitaire.

En outre, les parties ont adopté lors de leur mariage le régime de la séparation de biens. Cela impliquait que leurs revenus restaient propres et que chacun contribuait aux charges du mariage par priorité et selon ses facultés, jour après jour en étant dispensé de tout décompte, même en cas de dissolution du mariage.

Si, au cours du mariage, le défendeur a, selon ses facultés, contribué davantage aux frais de logement, d'organisation, d'équipement, de véhicules et autres, et si l'intimé a pris en compte fiscalement certaines de ces dépenses et frais d'ordre professionnel, cette solidarité prend fin à la suite de la dissolution du mariage.

La disparition des avantages résultant de ce surplus de revenus du défendeur ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une pension alimentaire après divorce.

Il ne suffit nullement de faire d'un point de départ théorique un droit exécutoire et notamment de réclamer 1/3 des revenus de l'ex-époux gagnant le plus pendant une période maximale égale à celle du mariage, sans prouver que les besoins propres ne peuvent être au moins couverts par des revenus propres et sans prouver une dégradation significative de la situation économique.

Conclusion

En produisant les éléments concernant les revenus de son emploi à temps plein de candidat-huissier de justice, accompli sans interruption durant des années, la demanderesse ne démontre pas qu'elle ne peut pas, au moins, couvrir ses besoins et, en outre, que son choix professionnel a causé une dégradation significative de sa situation économique au cours du mariage, ni que son choix professionnel aurait été déterminé ou limité par son mariage ou qu'il aurait limité les possibilités de bénéficier de revenus supérieurs.

Il ressort des opérations de liquidation et de partage que la demanderesse souhaitait reprendre l'appartement des parties. Il ressort toutefois des débats devant la cour que l'appartement a depuis été vendu.

Se fondant sur les critères légaux en vigueur et sur les éléments concrets précités la cour conclut qu'aucune pension alimentaire après divorce n'est due à la demanderesse ».

Griefs

Première branche

Violation des articles 149 de la Constitution et 301 nouveau du Code civil.

En vertu de l'article 301, § 3, alinéas 1er et 2, nouveau du Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Le point de départ est que la pension alimentaire après divorce doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. C'est une norme minimale. La pension peut être fixée à un montant supérieur en fonction de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.

Afin de fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge doit dès lors tenir compte, non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire qui résulte des choix opérés par les époux au cours de la vie commune, mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique due au divorce.

Il s'ensuit que la possibilité d'accorder une pension supérieure à celle qui est nécessaire pour couvrir l'état de besoin existe non seulement si la capacité de gain du bénéficiaire a diminué en raison du mariage mais aussi lorsque le divorce cause une dégradation significative sans perte de capacité de gain.

Pour apprécier cette dégradation, le niveau de vie de référence est celui qui existait au moment de la cohabitation conjugale.

La notion de « dégradation » requiert qu'une comparaison soit faite entre deux situations.

S'agissant de la dégradation significative de la situation économique en raison du divorce, il y a lieu de comparer la situation économique effective du bénéficiaire après le divorce et sa situation économique moyenne au cours du mariage avec le débiteur de la pension. Il est déterminant, pour qu'une pension supérieure à la norme minimale soit accordée, que le bénéficiaire se retrouve dans une situation financière significativement plus mauvaise que celle existant au moment du mariage.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a invoqué expressément que : « La famille V.E.D. et J.A. disposait au cours du mariage d'un revenu mensuel net de 7.907 euros de l'époux. J.A. exerçait une activité complémentaire en tant qu'huissier de justice indépendant mais son statut était douteux et précaire. J.A. dépendait des revenus mensuels de V.E.D. Cela valait tant pour sa famille que pour elle. Ses revenus mensuels s'élevaient à 2.400 euros au plus de sorte que le divorce a entraîné une dégradation significative de sa situation économique.

La demanderesse faisait ainsi valoir que son état de besoin devait être déterminé par rapport à son niveau de vie au cours de la cohabitation conjugale, qui pouvait être déterminé in concreto sur la base d'une analyse de l'ensemble des revenus annuels du ménage.

1.4. L'arrêt attaqué apprécie la dégradation significative de la situation économique due au divorce et décide, en substance, que :

- l'inégalité des revenus ne suffit pas pour accorder une pension après divorce ;

- le maintien d'un niveau de vie équivalent à celui qui existait au cours du mariage n'est plus la référence standard ;

- si, au cours du mariage, le défendeur a selon ses facultés contribué davantage aux frais de logement, d'organisation, d'équipement, de véhicules et autres, et si l'intimé a pris en compte fiscalement ces dépenses et frais d'ordre professionnel, cette solidarité prend fin à la suite de la dissolution du mariage ;

- la disparition des avantages résultant de ce surplus de revenus du défendeur ne constitue, en soi, pas un motif suffisant pour accorder une pension alimentaire après divorce ;

- il ne suffit nullement de faire d'un point de départ théorique un droit exécutoire et notamment de réclamer 1/3 des revenus de l'ex-époux gagnant le plus pendant une période maximale égale au mariage, sans prouver que les besoins propres ne peuvent être couverts par des revenus propres et sans prouver une dégradation significative de la situation économique.

En se limitant ainsi à des considérations générales, sans déterminer l'état de besoin de la demanderesse par rapport au niveau de vie au cours de la communauté conjugale, l'arrêt n'a pas répondu au moyen précité des conclusions d'appel de la demanderesse dans lesquelles elle démontrait son état de besoin par rapport à l'ensemble des revenus annuels du ménage au cours du mariage.

À défaut de réponse à ce moyen, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et il viole l'article 149 de la Constitution obligeant le juge à répondre aux moyens régulièrement présentés par les parties.

En outre, l'arrêt attaqué est fondé sur des prémisses erronées lorsqu'il décide, dans le cadre de l'appréciation de la dégradation significative de la situation économique en raison du divorce, que le maintien d'un niveau de vie équivalant à celui qui existait au cours de la cohabitation ne serait plus la référence standard et que la solidarité au sens précité aurait pris fin en raison de la dissolution du mariage.

Comme il a été dit précédemment, la référence standard par rapport à laquelle la dégradation significative de la situation économique en raison du divorce doit être appréciée est précisément le niveau de vie qui existait au cours du mariage.

Les ex-époux qui ont adopté le régime de la séparation de biens lors de leur mariage ont également droit à une pension alimentaire après divorce au sens de l'article 301 nouveau du Code civil qui prévoit précisément une solidarité de base après le mariage.

L'arrêt attaqué fait ainsi une application erronée de l'article 301 du Code civil et viole cette disposition légale.

Il ne ressort nullement de ses constatations que l'arrêt attaqué a apprécié l'état de besoin de la demanderesse, et plus particulièrement la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce, sur la base du niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale.

L'arrêt n'a examiné ni s'il existait une différence entre la situation économique de la demanderesse après le divorce et au cours du mariage ni si cette différence a causé une dégradation économique tellement significative qu'elle devait être prise en considération pour être compensée par l'octroi d'une pension après divorce.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu décider légalement que la preuve d'une dégradation significative de la situation économique n'est pas apportée, sans déterminer l'état de besoin de la demanderesse par rapport au niveau de vie au cours de la cohabitation conjugale et donc procéder à cette comparaison et examiner si sa situation financière était significativement plus mauvaise que durant le mariage (violation de l'article 301 du Code civil).

(...)

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche :

1. L'arrêt décide, tout d'abord, que l'appréciation de la dégradation significative de la situation économique implique une comparaison entre, d'une part, la situation économique effective du bénéficiaire au moment du divorce et, d'autre part, la situation économique qui aurait été celle du bénéficiaire s'il n'avait pas fait les choix qui ont influencé sa capacité de gain au cours ou en raison du mariage avec le débiteur de la pension.

Il décide, en outre, qu'une telle dégradation significative de la situation économique en raison ou au cours du mariage n'existe pas et n'est pas prouvée sur la base d'éléments concrets existants.

Par ces motifs et ceux reproduits par le moyen, en cette branche, sous le numéro 1.4, l'arrêt rejette et répond au moyen de défense visé par le moyen.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque un défaut de motivation, il manque en fait.

2. Pour le surplus, l'article 301, § 3, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Il suit de ces dispositions que, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge peut tenir compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l'âge avancé du bénéficiaire.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que lors de la détermination de la pension alimentaire après divorce le juge est tenu de tenir compte de la dégradation significative de la situation économique qui résulte du divorce, de sorte que l'état de besoin du bénéficiaire de la pension doit être déterminé sur la base du niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale, est fondé sur un soutènement juridique erroné.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du six mars deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,