Cour de cassation: Arrêt du 25 février 2003 (Belgique). RG P021363N

Datum :
25-02-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20030225-6
Rolnummer :
P021363N

Samenvatting :

En cas de dépôt par la police judiciaire d'une pièce présumée fausse au greffe du tribunal correctionnel aucun dol ou intention frauduleuse n'existe dans le chef de l'auteur du faux ou de l'usager d'une pièce fausse ; le juge pénal ne peut décider légalement sur la base de ce dépôt que les préventions ont été continuées jusqu'à la date de ce dépôt.

Arrest :

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N° P.02.1363.N
V.D.V. R.,
prévenu,
Me Alain De Nauw, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. VERZEKERINGSMAKELAAR J. VAN BREDA & C°,
2. KIPTRANS, s.p.r.l.,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre toutes les dispositions de l'arrêt rendu le 18 septembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, sauf celles relatives aux faits du chef desquels il a été acquitté.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Désistement
Attendu que Me Alain De Nauw, avocat au barreau de Bruxelles, déclare au nom du demandeur se désister partiellement de son pourvoi sans acquiescement " dans la mesure où la décision a été rendue par défaut à l'égard de la partie civile s.p.r.l. Kiptrans en liquidation, auparavant s.p.r.l. De Block Frères et que l'arrêt attaqué n'a pas encore été signifié " ;
Que, vu la cassation à prononcer, il n'y a pas lieu de décréter le désistement ;
B. Examen du moyen
1. Seconde branche
Attendu que l'arrêt déclare établies, au lieu, à la date et dans les termes visés par la citation originaire devant le tribunal correctionnel, certaines des infractions mises à charge du demandeur notamment A.I., certains faux et usages de faux dans l'intention de commettre certaines escroqueries qualifiées sous B.I., A.II.b, faux et usage de faux dans l'intention de commettre l'escroquerie qualifiée sous B.II.b, et B.I.
et B.II.b, lesdites escroqueries et prononce une seule peine du chef des faits confondus ;
Attendu que, sous le titre " quant à l'action publique ", l'arrêt contient une considération préliminaire suivant laquelle : " les faits de la prévention ainsi établis, constituent l'exécution successive et continue d'une même intention frauduleuse, de sorte que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du dernier fait, à savoir le 6 mars 1995 ; que le délai de prescription qui a pris cours à partir de cette date a été régulièrement interrompu par la fixation au 15 février 2000 ; que, dès lors, l'action publique n'est pas encore prescrite " ;
Attendu que la qualification légale de la prévention A.I. énonce : l'infraction ayant été continuée par l'usage permanent des fausses pièces O.S. 2392/95 et 2393/95 " ; qu'il ressort des états produits que les pièces arguées de faux ont été déposées le 6 mars 1995 par la police judiciaire au greffe du tribunal correctionnel d'Anvers ;
Attendu que la qualification légale de la prévention B énonce : le dernier fait ayant été commis le 18 novembre 1992, la prescription de l'action publique ayant été interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite licites, notamment par le procès-verbal de la police judiciaire d'Anvers du 22 octobre 1996 (pièce 34a) " ;
Attendu que l'usage de faux punissable requiert notamment une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ;
Attendu qu'en cas de dépôt par la police judiciaire d'une pièce présumée fausse au greffe du tribunal correctionnel, aucun dol ou intention frauduleuse n'existe dans le chef de l'auteur du faux ou de l'usager d'une pièce fausse ; que, dès lors, les juges d'appel n'ont pu décider légalement, sur la base de ce dépôt, que les préventions ont été continuées jusqu'à la date de ce dépôt, en l'espèce le 6 mars 1995 ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
2. Première branche
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen, en sa première branche, qui ne saurait entraîner la cassation sans renvoi ;
C. Etendue de la cassation
Attendu que la cassation de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles qui en résultent ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Jean du Jardin, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,