Arrêt de la Cour - Affaire C-260/98 dd. 12.09.2000,Commission des Communautés européennes contre République hellénique.

Datum :
12-09-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
28 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
European justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Manquement,Art. 4, § 5,Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage,Non-assujettissement à la TVA,Règlements (CEE, Euratom) nºs 1552/89 et 1553/89,Ressources propres provenant de la TVA

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Arrêt de la Cour - Affaire C-260/98 dd. 12.09.2000,Commission des Communautés européennes contre Rép...
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Document type : European justice
Title : Arrêt de la Cour - Affaire C-260/98 dd. 12.09.2000,Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Tax year : 2005
Document date : 12/09/2000
Keywords : Manquement / Art. 4, § 5 / Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage / Non-assujettissement à la TVA / Règlements (CEE, Euratom) nºs 1552/89 et 1553/89 / Ressources propres provenant de la TVA
Document language : FR
Modification date : 15/11/2005 11:07:09
Name : C-260/98
Version : 1

ARRET C-260/98


Arrêt de la Cour - Affaire C-260/98 dd. 12.09.2000
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.



Recueil de jurisprudence 2000 page I-06537

Manquement - Art. 4, § 5 - Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage - Non-assujettissement à la TVA - Règlements (CEE, Euratom) nºs 1552/89 et 1553/89 - Ressources propres provenant de la TVA

  

Contenu de l'arrêt

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services à titre onéreux - Notion - Mise à disposition d'infrastructures routières moyennant versement d'un péage - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5)

Sommaire

1 La mise à disposition d'une infrastructure routière moyennant versement d'un péage constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. En effet, l'utilisation de l'infrastructure routière est subordonnée au règlement d'un péage dont le prix est fonction, notamment, de la catégorie de véhicules utilisée et de la distance parcourue. Il existe, dès lors, une relation directe et nécessaire entre le service rendu et la contre-valeur pécuniaire reçue. (voir points 30-31)

2 Pour que joue la règle du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des organismes de droit public s'agissant des activités ou des opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, prévue à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, deux conditions doivent être remplies cumulativement, à savoir l'exercice d'activités par un organisme de droit public et l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique. S'agissant de cette dernière condition, les activités exercées en tant qu'autorités publiques sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés. (voir points 34-35)

  

?VolledigeTekstMetConclusie?

 

Parties

Motifs de l'arrêt

Décisions sur les dépens

Dispositif

 

Parties

Dans l'affaire C-260/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, et Mme A. Rokofyllou, auditeur au même service, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145, p. 1), les péages acquittés par les usagers en contrepartie du service consistant à mettre à leur disposition des autoroutes et d'autres ouvrages d'infrastructure routière et en évitant ainsi de verser les ressources propres et les intérêts dus en vertu des règlements (CEE, Euratom) nos 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), et 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155, p. 9), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

La Cour,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,

avocat général : M. S. Alber,

greffier : Mme D. Louterman-Hubeau et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 23 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), contrairement aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), les péages acquittés par les usagers en contrepartie du service consistant à mettre à leur disposition des autoroutes et d'autres ouvrages d'infrastructure routière et en évitant ainsi de verser les ressources propres et les intérêts dus en vertu des règlements (CEE, Euratom) nos 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), et 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155, p. 9), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 2 de la sixième directive :

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

3 Selon l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la sixième directive :

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

...

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28.»

4 Il est constant que l'activité consistant à mettre à disposition une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage ne relève d'aucune des opérations mentionnées à l'annexe D de la sixième directive.

5 Le règlement n° 1553/89, qui a remplacé, à compter du 1er janvier 1989, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 336, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3735/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 356, p. 1), dispose, en son article 1er :

«Les ressources TVA résultent de l'application du taux uniforme, fixé conformément à la décision 88/376/CEE, Euratom, à la base déterminée conformément au présent règlement.»

6 Selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1553/89 :

«La base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l'article 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, modifiée en dernier lieu par la directive 84/386/CEE, à l'exception des opérations exonérées conformément aux articles 13 à 16 de ladite directive.»

7 Le règlement n° 1552/89, applicable à partir du 1er janvier 1989, qui a abrogé le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 336, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1990/88 du Conseil, du 30 juin 1988 (JO L 176, p. 1), dispose, en son article 9, paragraphe 1 :

«Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.»

8 Aux termes de l'article 11 du règlement n° 1552/89 :

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

La procédure précontentieuse

Sur la procédure relative à la sixième directive

9 Par lettre du 12 août 1987, la Commission a invité la République hellénique à adapter sa législation sur les péages aux dispositions de l'article 2 de la sixième directive.

10 Par lettre du 20 avril 1988, la Commission a, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, mis le gouvernement hellénique en demeure de lui présenter ses observations sur le manquement allégué à la sixième directive en raison du non-assujettissement à la TVA des péages d'autoroute.

11 Les autorités helléniques ont répondu le 4 juillet 1988 que les péages constituaient un impôt indirect et que, par conséquent, leur perception était une opération accomplie par une autorité publique dans le cadre de l'exercice de la puissance publique et ne relevait pas du champ d'application de la TVA.

12 Estimant que les explications des autorités helléniques n'étaient pas convaincantes, la Commission a, le 8 août 1989, adressé au gouvernement hellénique un avis motivé dans lequel elle a conclu que la République hellénique méconnaissait les obligations découlant de la sixième directive en ne soumettant pas à la TVA les péages perçus en contrepartie de l'utilisation des infrastructures routières. En conséquence, elle a invité cet État membre à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

13 Par lettre du 21 novembre 1989, les autorités helléniques ont répondu qu'elles maintenaient leur point de vue selon lequel la sixième directive ne s'opposerait pas au non-assujettissement à la TVA des péages perçus.

Sur la procédure relative au système des ressources propres

14 Par lettre du 24 octobre 1989, la Commission a attiré l'attention du gouvernement hellénique sur le fait que l'infraction à la sixième directive résultant du non-assujettissement à la TVA des péages d'autoroute entraînait une réduction injustifiée des ressources propres des Communautés. Elle lui a demandé de verser avant le 31 janvier 1990 les montants dus au titre des exercices 1987 et 1988, augmentés des intérêts de retard. Par ailleurs, la Commission a demandé que les ressources propres correspondant à chaque exercice soient mises à sa disposition au plus tard le premier jour ouvrable du mois de décembre de l'exercice suivant, majorées des intérêts de retard à compter de cette date.

15 Dans leur réponse en date du 31 janvier 1990, les autorités helléniques ont contesté le bien-fondé de ces demandes en s'appuyant sur les mêmes moyens que ceux invoqués dans leurs réponses à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé qui leur avaient été adressés par la Commission dans le cadre de la procédure relative au non-respect de la sixième directive.

16 Par lettre du 21 juin 1990, la Commission a mis le gouvernement hellénique en demeure de lui soumettre ses observations sur le manquement allégué.

17 À défaut de réponse de la part des autorités helléniques, la Commission a, par lettre du 6 mai 1992, adressé un avis motivé au gouvernement hellénique lui demandant de prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations en matière de versement des ressources propres.

18 Par lettre du 10 septembre 1992, la République hellénique a répondu qu'elle ne donnerait pas une suite favorable à la demande de la Commission.

19 Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours en ce qui concerne tant l'infraction alléguée aux dispositions de la sixième directive que les répercussions de cette infraction sur le paiement des ressources propres des Communautés.

Sur le fond

20 Par son recours, la Commission reproche à la République hellénique, d'une part, de ne pas avoir respecté les dispositions de la sixième directive en ne soumettant pas à la TVA les péages perçus en contrepartie de l'utilisation des autoroutes et autres infrastructures routières et, d'autre part, d'avoir méconnu la réglementation relative au système des ressources propres des Communautés en ne versant pas au budget communautaire les ressources propres provenant de la TVA (ci-après les «ressources propres TVA») afférentes aux sommes qui auraient dû être perçues au titre de la TVA sur lesdits péages.

Sur le premier grief

21 Selon la Commission, la mise à disposition d'infrastructures routières moyennant acquittement d'un péage par l'utilisateur constitue une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la sixième directive. Ladite activité devrait être considérée comme une prestation de services effectuée par un assujetti dans le cadre de l'exploitation d'un bien en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive.

22 Le fait que cette activité soit exercée par un organisme de droit public, comme c'est le cas en Grèce, où le Fonds national de construction des routes, personne morale de droit public, détient l'exclusivité de la perception des péages routiers, ne saurait, selon la Commission, faire échapper les opérations en cause du champ d'application de la sixième directive.

23 À cet égard, la Commission souligne que, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive, c'est uniquement pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques que les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis. Or, tel ne serait pas le cas de l'activité litigieuse qui ne relèverait pas des responsabilités caractéristiques de la puissance publique, lesquelles ne peuvent en aucun cas être déléguées à des organismes privés, alors que la règle du non-assujettissement des organismes de droit public serait nécessairement d'interprétation stricte.

24 Il convient de relever d'emblée que la sixième directive assigne un champ d'application très large à la TVA en visant, à l'article 2, relatif aux opérations imposables, à côté des importations de biens, les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays et en définissant, à l'article 4, paragraphe 1, comme assujetti quiconque accomplit, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité (arrêt du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, 235/85, Rec. p. 1471, point 6).

25 La notion d'activités économiques est définie à l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

26 L'analyse de ces définitions met en évidence l'étendue du champ d'application couvert par la notion d'activités économiques et son caractère objectif, en ce sens que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 8).

27 Au vu de l'étendue du champ d'application défini par la notion d'activités économiques, il convient de constater que le Fonds national de construction des routes en Grèce, en tant qu'il met à la disposition des usagers contre rémunération une infrastructure routière, accomplit une activité économique au sens de la sixième directive.

28 Au vu du caractère objectif que revêt la notion d'activités économiques, le fait que l'activité visée au point précédent consiste dans l'exercice de fonctions conférées et réglementées par la loi, dans un but d'intérêt général, est sans pertinence. En effet, la sixième directive, dans son article 6, prévoit expressément l'assujettissement au régime de la TVA de certaines activités accomplies aux termes de la loi (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 10).

29 Il convient de relever, par ailleurs, que, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 mars 1988, Apple and Pear Development Council, 102/86, Rec. p. 1443, point 12, et du 16 octobre 1997, Fillibeck, C-258/95, Rec. p. I-5577, point 12), la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.

30 Or, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, la mise à disposition d'une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage répond à cette définition. En effet, l'utilisation de l'infrastructure routière est subordonnée au règlement d'un péage dont le prix est fonction, notamment, de la catégorie de véhicules utilisée et de la distance parcourue. Il existe, dès lors, une relation directe et nécessaire entre le service rendu et la contre-valeur pécuniaire reçue.

31 Dans ces conditions, la mise à disposition d'une infrastructure routière moyennant versement d'un péage constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive.

32 Il convient dès lors de vérifier si, ainsi que le gouvernement hellénique le soutient, le Fonds national de construction des routes bénéficie, en ce qui concerne l'activité de mise à disposition d'une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage, de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive.

33 Cette disposition prévoit, en son premier alinéa, que les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.

34 Ainsi que la Cour l'a rappelé à maintes reprises, l'analyse de ce texte, à la lumière des objectifs de la directive, met en évidence le fait que deux conditions doivent être remplies cumulativement pour que la règle du non-assujettissement joue, à savoir l'exercice d'activités par un organisme public et l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique (voir, notamment, arrêt du 25 juillet 1991, Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90, Rec. p. I-4247, point 18).

35 S'agissant de cette dernière condition, il ressort d'une jurisprudence bien établie de la Cour (arrêts du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., 231/87 et 129/88, Rec. p. 3233, point 16; du 15 mai 1990, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., C-4/89, Rec. p. I-1869, point 8, et du 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, C-247/95, Rec. p. I-779, point 17) que les activités exercées en tant qu'autorités publiques au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés.

36 Eu égard à cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter la thèse de la Commission, exposée au point 23 du présent arrêt, selon laquelle un organisme agit «en tant qu'autorité publique» pour les seules activités qui relèvent de la notion d'autorités publiques au sens strict de ce terme, dont ne ferait pas partie l'activité de mise à disposition d'une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage.

37 La Commission, dont l'approche juridique n'a ainsi pas été retenue par la Cour, n'a pas établi ni même cherché à établir que le Fonds national de construction des routes agit dans les mêmes conditions qu'un opérateur économique privé au sens de la jurisprudence de la Cour. À l'opposé, le gouvernement hellénique s'est efforcé de démontrer que l'activité en cause était accomplie par ledit organisme dans le cadre du régime juridique qui lui était particulier au sens de la même jurisprudence.

38 Par conséquent, force est de constater que la Commission est restée en défaut d'apporter à la Cour les éléments permettant à celle-ci d'établir l'existence du manquement allégué au regard de la condition tenant à l'exercice d'une activité en tant qu'autorités publiques.

39 Toutefois, ainsi qu'il a également été rappelé au point 34 du présent arrêt, la règle du non-assujettissement prévue à l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive suppose, outre que l'activité considérée soit exercée en tant qu'autorité publique, l'exercice de cette activité par un organisme de droit public.

40 À cet égard, la Cour a jugé qu'une activité exercée par un particulier n'est pas exonérée de la TVA du seul fait qu'elle consiste dans l'accomplissement d'actes relevant de prérogatives de l'autorité publique (arrêts précités Commission/Pays-Bas, point 21, et Ayuntamiento de Sevilla, point 19). La Cour en a déduit, au point 20 de l'arrêt Ayuntamiento de Sevilla, précité, que, dès lors qu'une commune confie l'activité de perception de l'impôt à un tiers indépendant, l'exclusion prévue par l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive n'est pas applicable. De même, la Cour a jugé, au point 22 de l'arrêt Commission/Pays-Bas, précité, que, si l'on devait considérer que, dans l'exercice de leurs fonctions publiques, les notaires et huissiers de justice aux Pays-Bas exercent des prérogatives de puissance publique en vertu d'une investiture publique, ils ne pourraient cependant pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, puisqu'ils exercent ces activités non pas sous la forme d'un organisme de droit public, n'étant pas intégrés dans l'organisation de l'administration publique, mais sous la forme d'une activité économique indépendante, exercée dans le cadre d'une profession libérale.

41 Or, en l'occurrence, il est constant que, en Grèce, l'activité consistant à mettre à disposition des usagers une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage est exercée par le Fonds national de construction des routes, qui est un organisme de droit public.

42 Dès lors, dans la mesure où l'argumentation défendue par la Commission n'a pas pu être retenue, le grief tiré de la violation de la sixième directive doit être rejeté.

Sur le second grief

43 La Commission estime que, lorsqu'il y a infraction à la sixième directive et, par conséquent, lorsque l'assiette des ressources propres TVA est réduite, elle doit être créditée du montant des ressources propres afférent à la taxe qui aurait dû être prélevée, sous peine de subir un préjudice financier devant être compensé au moyen de la contribution fondée sur le produit national brut. Cette infraction causerait donc un préjudice financier aux autres États membres et, partant, méconnaîtrait le principe d'égalité.

44 Mais, dès lors que le premier grief tiré du non-respect de la sixième directive a été rejeté comme n'étant pas fondé, le second grief ne saurait être accueilli.

45 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépens

Sur les dépens

46 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le gouvernement hellénique ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

  

?Conclusie?

Conclusions de l'avocat général Alber présentées dd. 27.01.2000.

Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente procédure en manquement a pour objet de faire constater par la Cour que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages d'autoroutes et en évitant en conséquence le paiement des ressources propres et des intérêts dus, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (1).

2 En Grèce, un péage peut être perçu pour les autoroutes ou les routes. Il vise à améliorer, accélérer ou faciliter la construction de nouvelles routes et l'entretien des routes existantes. Les sommes ainsi récoltées bénéficient directement au Fonds national de construction des routes, qui est une personne morale de droit public. Le péage n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que, ainsi que le soutient le gouvernement hellénique, sa perception est un acte relevant de l'exercice de la puissance publique.

II - La procédure précontentieuse

3 Par lettre du 12 août 1987, la Commission a invité les autorités helléniques à adapter leur législation nationale relative aux péages aux dispositions de l'article 2 de la directive.

4 Le 20 avril 1988, la Commission a envoyé aux autorités helléniques une lettre de mise en demeure dans laquelle elle informait celles-ci que la perception de péages pour l'utilisation des autoroutes constituait une activité économique relevant du champ d'application de la sixième directive et que, en ne soumettant pas les péages à la TVA, elles contrevenaient aux dispositions de la sixième directive.

5 Par lettre du 4 juillet 1988, les autorités helléniques ont répondu que les péages constituaient un impôt indirect et que, par conséquent, leur perception était une opération accomplie par une autorité publique, dans le cadre de l'exercice de la puissance publique, qui ne relevait pas du champ d'application de la TVA.

6 L'avis motivé a été adressé au gouvernement grec par lettre du 21 novembre 1989.

7 Dans sa lettre en réponse du 21 novembre 1989, le gouvernement hellénique a maintenu le point de vue qu'il avait défendu dans sa précédente lettre du 4 juillet 1988.

8 Quant à la question des ressources propres, le 24 octobre 1989, le directeur général des budgets a adressé une lettre au gouvernement hellénique pour attirer son attention sur le fait que l'infraction alléguée à la sixième directive avait entraîné une réduction injustifiée des ressources propres des Communautés et lui a demandé de calculer les montants dus s'agissant des exercices 1987 et 1988 et de les lui verser avant le 31 janvier 1990 avec les intérêts de retard. Par ailleurs, la Commission a demandé que, pour les années à venir, les ressources propres correspondant à chaque exercice soient mises à sa disposition au plus tard à une date déterminée, sous peine d'intérêts de retard.

9 Par lettre du 31 janvier 1990, les autorités helléniques ont refusé d'effectuer un versement complémentaire en s'appuyant sur le raisonnement défendu en réponse à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission dans le cadre de la procédure relative au non-respect de la directive.

10 Par lettre de mise en demeure du 21 juin 1990, la Commission a engagé la procédure en manquement sur ce point également.

11 À défaut de réponse, la Commission a, par lettre du 6 mai 1992, adressé un avis motivé au gouvernement hellénique, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans le délai fixé.

12 Par lettre du 10 septembre 1992, la Grèce a répondu négativement à la demande de la Commission.

13 Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire un recours au titre de l'article 169 du traité CE (devenu l'article 226 CE), par requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998 et conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. constater que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE), les péages acquittés par les usagers en contrepartie du service consistant à mettre à leur disposition des autoroutes et d'autres ouvrages d'infrastructure routière et en évitant ainsi de verser les ressources propres et les intérêts dus (règlements nos 1552/89 et 1553/89), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne;

2. demander à la République hellénique de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres qu'elle n'a pas versées depuis 1987 ainsi que les intérêts de retard;

3. condamner la République hellénique aux dépens.»

14 Le gouvernement hellénique conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. rejeter le recours;

2. condamner la Commission aux dépens.

III - Le cadre juridique

1. Quant à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»)

15 L'article 2 de la directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

...»

16 L'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

3...

4...

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D (3) et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 (4) ...»

2. Quant aux ressources propres

a) Règlement (CEE, Euratom) n_ 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (5)

17 L'article 1er de ce règlement dispose:

«Les ressources TVA résultent de l'application du taux uniforme, fixé conformément à la décision 88/376/CEE, Euratom, à la base déterminée conformément au présent règlement.»

18 L'article 2, paragraphe 1, dispose:

«La base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l'article 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ... à l'exception des opérations exonérées conformément aux articles 13 à 16 de ladite directive».

b) Règlement (CEE, Euratom) n_ 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (6)

19 L'article 11 de ce règlement dispose:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard».

c) Décision 88/376/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (7)

20 Cette décision prévoit que les recettes TVA manquantes doivent être compensées, à titre de financement complémentaire, par des ressources propres fondée sur le produit national brut, qui impliquent une nouvelle répartition au détriment des autres États membres.

IV - Les moyens et arguments des parties

21 Selon la Commission, la mise à disposition des ouvrages d'infrastructure routière moyennant versement d'un péage par l'utilisateur, comme c'est le cas en Grèce, constitue une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la sixième directive en matière de TVA. Le fait que cette activité soit exercée par des organismes publics ne signifie pas que le prestataire de services soit exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, car il s'agit d'une prestation d'un assujetti. Il ne saurait y a voir exonération que si les activités concernées étaient accomplies en tant qu'autorités publiques, conformément à l'article 4, paragraphe 5.

22 Selon la Commission, il y a activité économique, interprétée de manière objective, en tenant compte de la réalité économique, car des prestations à titre onéreux sont fournies aux usagers des routes pour permettre le transport de biens ou de personnes. Comme il existe en l'occurrence un lien entre cette activité et la vie économique, elle relève du champ d'application de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La qualification juridique donnée à cette activité par le droit de l'État membre n'est pas déterminante en l'occurrence, en vue notamment de garantir une application uniforme du système de la taxe sur la valeur ajoutée.

23 La Commission soutient que, pour que le système de la TVA ne soit pas applicable, la notion d'«activité économique», comme celle de «puissance publique» doivent être définies objectivement et de manière uniforme.

24 La Commission en conclut ensuite que les organismes de droit public sont exonérés, non pas par principe, mais seulement pour les activités qui relèvent de l'exercice de la puissance publique. Il s'agit en l'occurrence des missions qui, par nature, ne pourraient pas être accomplies par des particuliers. Le fait que l'exonération ne soit applicable que si elle ne conduit pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance dénote la volonté du législateur, qui entend que le système de la taxe sur la valeur ajoutée soit aussi général que possible.

25 La Commission considère que la mise à disposition d'un réseau routier peut être comparée à la distribution de gaz, d'eau et d'électricité aux usagers. Ces activités sont, note-telle, incontestablement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ne font pas l'objet de dérogations.

26 La Commission voit dans le péage, en l'espèce, la contrepartie directe, due par les usagers, de la mise à disposition des infrastructures routières. Le montant des péages dus varie selon la distance à parcourir et le type de véhicule utilisé.

27 Si, dans le cas de la Grèce, les péages n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il y aurait une discrimination au détriment des opérateurs des autres États membres, qui ne seraient pas en mesure de faire valoir une déduction en ce qui concerne le prix des péages.

28 S'agissant de la question des ressources propres, la Commission part du principe que la non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée provoquerait un déséquilibre tant pour le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée que pour le système de contribution des États membres aux ressources propres des Communautés.

29 Le gouvernement hellénique répond tout d'abord aux griefs formulés par la Commission en soutenant que le recours introduit par celle-ci ne serait pas fondé sur une base juridique appropriée, en ce que les dispositions de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et en particulier ses articles 2 et 4, ne seraient pas des dispositions strictes, absolues et rigoureuses qui permettraient de fonder une procédure en manquement.

30 Le fait que la perception d'un péage pour la mise à disposition des infrastructures routières ne soit pas mentionnée à l'annexe D de la directive, à laquelle renvoie l'article 5, paragraphe 4, point 3, qui entraînerait l'assujettissement à la taxe, manifesterait la volonté du législateur d'exonérer cette activité.

31 En droit hellénique, la possibilité de percevoir un péage est prévue pour améliorer, faire progresser et faciliter les conditions de circulation, de la construction de nouvelles routes, ainsi que l'entretien des routes nationales.

32 Le gouvernement hellénique signale que le droit de péage est perçu directement par le Fonds national de construction des routes, qui est une personne morale de droit public, et qu'il constitue, à ce titre, une recette du budget général. Du fait des caractéristiques susmentionnées du régime légal des péages en Grèce, soutient le gouvernement hellénique, le droit litigieux est, par excellence, un impôt indirect (8), dont la perception est un acte relevant de l'exercice de la puissance publique, tel que ceux visés à l'article 4, paragraphe 5, de la directive, qui s'appliquerait donc en l'occurrence.

33 Le gouvernement hellénique estime également que, étant donné que le péage n'est pas la contrepartie d'un service dont bénéficie l'usager, il ne constitue pas une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la sixième directive.

34 En outre, selon le gouvernement hellénique, la mise à disposition des autoroutes est une activité exercée par l'État en tant qu'autorité publique. C'est, pour lui, uniquement au droit national de chacun des États membres qu'il appartient de déterminer ces activités. Il convient de conclure que le droit de péage se définit comme un impôt (9), en raison de sa nature, de son objectif, de son fonctionnement, du lien direct qui, en vertu du droit national, l'unit au budget de l'État et du régime légal qui lui est applicable.

35 En Grèce, expose-t-il, le Fonds national de construction des routes n'exerce que des activités de droit public et, à ce titre, agit uniquement en tant qu'organe de la puissance publique. La perception du péage relève de l'exercice du pouvoir de souveraineté, elle revêt un caractère obligatoire, elle constitue l'utilisation de prérogatives exorbitantes du droit commun, et elle s'effectue au titre d'un monopole légal de l'activité en question.

V - Appréciation

1. Assujettissement des péages à la TVA

36 Conformément à l'économie de la directive, il convient tout d'abord d'examiner si nous nous trouvons, en l'espèce, en présence d'une prestation de service assujettie à la TVA, au sens de l'article 2 de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il devrait en outre s'agir d'une prestation de service à titre onéreux. Il y aura lieu alors d'examiner si une telle prestation est accomplie par un assujetti et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une activité économique.

a) Prestation de service à titre onéreux.

37 En l'espèce, la prestation de service consiste dans la mise à disposition de l'infrastructure.

38 Cette prestation de service est en outre accomplie à titre onéreux, moyennant péage. Pour répondre à la question de savoir si une prestation de service est accomplie à titre onéreux, la Cour a déjà exposé qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue pour qu'une prestation de services soit taxable (10).

39 Ce lien direct consiste dans le paiement, pour la mise à disposition de l'infrastructure, d'un péage dont le montant est fonction du type de véhicule et de la distance à parcourir.

40 Le péage ne constitue pas une imposition, car celle-ci consiste dans une prestation pécuniaire qui n'est pas fournie en contrepartie d'une prestation particulière, et qui constitue une recette perçue par une collectivité de droit public auprès de tous ceux qui se trouvent dans la situation qui, en vertu des dispositions légales, fait naître cette obligation pécuniaire. Étant donné l'existence, en l'espèce, d'une contrepartie précise sous la forme de la mise à disposition de certaines parties de l'infrastructure routière, il s'agit en l'occurrence d'une redevance qu'il convient de considérer comme la contrepartie d'une prestation de service.

41 Il y a donc prestation soumise à la TVA au sens de l'article 2 de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

b) Assujetti

42 L'article 4, paragraphes 1 et 2, énonce qu'est considéré comme assujetti quiconque accomplit d'une façon indépendante une activité économique, terme qui couvre toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

43 En revanche, l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive dispose que les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des redevances, cotisations ou rétributions.

aa) Acte de souveraineté

44 L'analyse de la jurisprudence de la Cour met en évidence que deux conditions doivent être remplies cumulativement pour que joue la règle du non-assujettissement des organismes publics, à savoir l'exercice d'activités par un organisme public et l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique (11).

45 Cela signifie, d'un côté, que les organismes de droit public ne sont pas automatiquement exonérés pour toutes les activités qu'ils accomplissent, mais seulement pour celles qui relèvent de leur mission spécifique d'autorité publique et, d'un autre côté, qu'une activité exercée par un particulier n'est pas exonérée de la TVA du seul fait qu'elle consiste dans l'accomplissement d'actes relevant de prérogatives de l'autorité publique (12).

46 La définition de l'exercice d'activités en qualité d'autorité publique ne saurait s'arrêter à l'objet ou à la finalité de l'activité de l'organisme public. La jurisprudence de la Cour enseigne que ce sont les modalités d'exercice des activités qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement des organismes publics (13).

47 Il s'ensuit, décide la Cour, que les organismes de droit public visés à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive exercent des activités en tant qu'autorités publiques lorsqu'ils les accomplissent dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier (14). En revanche, lorsqu'ils agissent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés, on ne saurait considérer qu'ils exercent des activités en tant qu'autorités publiques.

48 Comme l'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée considère également comme taxables de telles opérations, exécutées aux termes de la loi, il ne suffit pas qu'une activité relève du domaine du droit public pour répondre aux conditions de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa. Énonçant une acception dérogatoire de la notion d'assujetti, cette définition est à interpréter de manière restrictive. Ne sauraient être considérées comme exonérées de la TVA que les activités exercées en qualité d'autorités publiques, qui relèvent, par essence, de l'exercice de la souveraineté. Le confirme également l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, qui renvoie aux activités énumérées à l'annexe D - voir ci-dessus, point 16 - pour lesquelles l'autorité publique est elle aussi assujettie à la taxe.

49 La conception et la construction de routes, de ponts et de tunnels sont des tâches relevant de l'exercice de la souveraineté, réservées à ce titre aux autorités publiques. Ces activités constituent un élément substantiel et, à ce titre, un domaine essentiel des missions d'ordre public. Elles peuvent être considérées comme faisant partie intégrante des services d'intérêt général. Lorsque l'État exerce une activité dans ce domaine, il convient de partir du principe qu'il agit en qualité d'autorité publique.

50 Il est exact que la mise à disposition de routes n'est pas expressément citée comme activité taxable, comme le sont, à l'annexe D, les fournitures de gaz, d'électricité et d'eau. En effet, la mise à disposition gratuite de l'infrastructure routière doit être qualifiée d'acte de souveraineté. Reste à sa voir si, en revanche, le réseau routier construit à titre de mission d'ordre public et grâce aux recettes fiscales, pourrait être dans sa globalité exploité comme une entreprise privée, sous un régime de péages exigibles pour tous. En revanche, en aucun cas la mise à disposition sélective, car opérée à titre onéreux, de certains tronçons, ne saurait être qualifiée d'activité relevant de l'exercice de la puissance publique. Certes, comme l'énonce explicitement l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, la perception d'un péage est possible même pour une activité relevant de la puissance publique, sans, à elle seule, impliquer que cette opération soit taxable. Il faut toutefois considérer que, en l'espèce, l'utilisateur a le choix entre un recours payant et un recours gratuit à l'infrastructure routière. La mise à disposition du réseau gratuit constitue l'accomplissement plénier d'un acte de souveraineté et, de ce fait, la mise à disposition moyennant péage de tronçons supplémentaires doit être qualifiée d'activité économique purement privée. Quiconque doit se faire accorder un permis de bâtir, dont la délivrance est soumise au paiement d'un droit, n'a pas le choix. Celui qui veut accomplir des études, pour lesquelles tout un chacun est obligé de payer un droit, n'a pas le choix s'il veut atteindre le but correspondant, soit concrètement le diplôme de fin d'études. En l'espèce, en revanche, l'utilisateur est placé devant un vrai choix: deux possibilités lui sont offertes pour, fût-ce plus lentement ou de manière moins commode, atteindre le même but. Le réseau routier à péage est certes à la disposition de tous ceux qui sont prêts à le payer, mais uniquement à la disposition de ces derniers. Ce régime recèle une sélection qui le distingue d'un acte de souveraineté. Ce sont avant tout des raisons d'ordre financier qui donnent lieu à la perception du péage. Partant, la mise à disposition d'un tronçon déterminé moyennant péage ne saurait être considérée comme une activité relevant de l'exercice de la puissance publique.

51 La mise à disposition de l'infrastructure contre paiement ne pouvant pas être qualifiée d'activité accomplie en qualité d'autorité publique, il ne se conçoit pas de recourir en l'espèce aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa. Les organismes chargés de la perception des péages sont donc à considérer comme des assujettis.

bb) Activité économique

52 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante, une activité économique.

53 L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée définit les activités économiques comme étant «toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services».

54 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d'activité économique correspond à un très large champ d'application et revêt un caractère objectif, en ce sens que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats (15).

55 En partant d'un notion à ce point large de l'activité économique, il n'est donc pas nécessaire que les prestations de services soient essentiellement ou exclusivement orientées vers le fonctionnement du marché ou la vie économique; il suffit ainsi qu'elles soient concrètement liées de quelque façon que ce soit à la vie économique (16).

56 Même si, en l'espèce, la mise à disposition de l'infrastructure routière contre paiement d'un péage est régie par le droit public et si les autoroutes font partie du réseau routier public, ces aspects sont dénués de pertinence aux fins de l'examen de la question de savoir s'il s'agit d'une activité économique. L'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée énonce que les prestations de services taxables peuvent aussi, entre autres, consister en l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. Le caractère objectif de la notion d'activité économique plaide aussi, en l'espèce, en faveur d'une qualification d'activité économique, puisque c'est l'activité en elle-même qui entre en ligne de compte, indépendamment de ses buts ou de ses résultats.

57 La prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (17). Cette réalité consiste, en l'espèce, dans la mise à disposition de l'usager de certaines parties de l'infrastructure routière contre paiement d'une redevance, sous la forme d'un péage. Le fait que cette activité a pour but de permettre à chacun de ces organismes de réaliser des gains pour leur propre compte, de façon à subvenir ainsi à leurs frais et à s'assurer un revenu, montre qu'il s'agit en l'espèce d'une activité économique.

c) (A titre subsidiaire) Sur la question des distorsions de concurrence

58 Selon l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public doivent être considérés comme assujettis, même pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Eu égard aux développements qui précèdent, cette sous-hypothèse ne devrait pas être examinée, puisqu'il convient de partir du principe que l'activité visée en l'espèce ne constitue pas une activité relevant de la puissance publique. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que nous procéderons à cet examen.

59 Il y aurait distorsion de la concurrence au sens précité si l'organisme public non assujetti était en concurrence avec un opérateur privé assujetti pour une prestation de service équivalente et était en mesure, grâce à l'exonération fiscale, d'offrir ces services à moindre prix. Or, comme il n'existe pas de concurrence de droit privé à prendre en compte pour la mise à disposition d'une infrastructure routière, la question de la concurrence ne se pose pas.

60 Les exemples de distorsions de la concurrence cités par la Commission sont dénués de pertinence en l'espèce. En effet, d'une part, à l'exception de quelques dispositions, le champ d'application de la directive se limite aux opérations intérieures. Il n'y a apparemment pas, en l'espèce, de violation de l'égalité de traitement au détriment d'opérateurs nationaux. D'autre part, les hypothèses de distorsion de la concurrence évoquées par la Commission - d'un côté, l'impossibilité de déduire des taxes en amont et, de l'autre, des avantages en matière de charges, ne sont pas dus à l'absence d'imposition dans un cas et à l'assujettissement dans l'autre, mais à une application incorrecte du droit. Lorsque la jurisprudence aura réglé ce problème, les États membres procéderont certainement à une perception de la TVA dans une même mesure (et il en sera de même en ce qui concerne les versements aux ressources propres). D'ailleurs, si l'on suivait le raisonnement de la Commission, ce serait au regard des pays dans lesquels aucun péage routier n'est perçu que les distorsions de concurrence seraient les plus importantes.

61 Il n'existe donc pas, en l'occurrence, de distorsions de la concurrence, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, qui justifieraient un assujettissement. Toutefois, comme nous l'avons précédemment exposé aux points 36 à 56, la question n'est pas là. Il y a, en l'espèce, une prestation de service qui doit être soumise à la TVA, car la perception du péage ne constitue pas une activité relevant de l'exercice de la puissance publique.

d) Conclusion intermédiaire

62 Il convient dès lors de constater que, en ne soumettant pas les péages des autoroutes à la taxe sur la valeur ajoutée, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2. Les ressources propres

63 Sur ce point, la Commission demande à la Cour d'obliger la République hellénique à mettre à la disposition de la Commission les ressources propres qu'elle n'a pas versées depuis 1987 ainsi que les intérêts de retard. Attendu que, de la sorte, la Commission énonce une demande visant une constatation dans le cadre d'une procédure en manquement, la Cour ne saurait dire pour droit qu'il convient d'adopter, d'abroger ou de modifier certaines mesures. Elle ne saurait que constater que l'État membre défendeur a commis un ou plusieurs manquements au droit communautaire. En l'espèce, le but du recours de la Commission, qu'il convient de déterminer, au départ de ses conclusions et de sa motivation, réside tout d'abord dans la constatation du non-assujettisement du péage des autoroutes à la TVA, en violation du traité, entraînant le non-versement des contributions correspondantes aux ressources propres. Cette conclusion formulée dans le recours de la Commission doit être interprétée en ce sens qu'elle porte sur la conséquence de la constatation d'un manquement au traité, de telle sorte que, en l'occurrence également, pour autant que l'on soit dans une hypothèse de manquement, la Cour de justice peut constater le manquement au traité.

64 L'article 2, paragraphe 1, du règlement no 1553/89 prévoit que la base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l'article 2 de la sixième directive. Les contributions des différents États membres aux ressources propres résultent de l'application, à la base ainsi déterminée, d'un taux uniforme fixé.

65 Comme, en l'espèce, des prestations de services sont accomplies par des assujettis, les péages auraient dû être soumis à la TVA. Or, tel n'a pas été le cas: les montants correspondants n'ont donc pas pu être rassemblés en vue de la détermination de la base des ressources TVA.

66 Il y a donc infraction aux dispositions du droit communautaire relatives à la perception des ressources TVA. Il est sans intérêt à ce propos que le nouveau calcul des contributions aux ressources propres qui en résulterait aboutisse à un résultat défavorable aux Communautés. Ce qui, en vertu des dispositions communautaires en la matière, est déterminant, c'est que, en premier lieu, ces ressources propres soient établies sur une base correcte et que les créances correspondantes (de l'État membre) sur les assujettis soient constatées. Il revient donc aux États membres de procéder aux calculs requis, d'en communiquer le résultat à la Commission, et de verser les ressources propres dues en conséquence.

67 Les intérêts réclamés résultent de l'article 11 du règlement no 1552/89, qui dispose que tout retard dans les inscriptions au compte des ressources TVA donne lieu au paiement d'un intérêt de retard. Les intérêts moratoires sont dus, conformément à la jurisprudence de la Cour, quelle que soit la raison pour laquelle l'inscription a été faite avec retard (18).

3. Limitation dans le temps des effets de l'arrêt

68 Après avoir constaté que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si la Commission serait fondée à faire admettre les droits qu'elle en tirerait contre la République hellénique pour l'ensemble de la période concernée.

69 La procédure en manquement se caractérise tout d'abord, lorsque le recours est déclaré fondé, par l'injonction, faite à l'État membre, de prendre toutes les mesures permettant de remédier au manquement au traité. En revanche, dans la mesure où il s'agit d'un arrêt constatant un manquement, la Cour de justice ne peut pas ordonner à l'État membre qui fait l'objet du recours de mettre fin à l'infraction ou d'abroger ou encore de modifier la mesure litigieuse.

70 La Cour n'est dès lors pas compétente pour condamner formellement la République hellénique à faire disparaître la situation illégale existant à propos de la perception de la TVA. Toutefois, dans le cadre de la procédure en manquement, la Cour de justice peut préciser l'obligation incombant à la République hellénique quant à la suppression de la situation illégale.

71 Il convient donc d'examiner ce que concrètement représente l'obligation, pour la République hellénique, de mettre fin au manquement au traité ainsi que le rôle joué dans ce contexte par la durée de la procédure.

72 Comme les articles 155 (devenu article 211 CE) et 169 du traité CE imposent à la Commission de poursuivre tout manquement, dont elle a connaissance, aux obligations incombant aux États membres en vertu du traité, il existe en principe une obligation de poursuite. Toutefois, la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation quant au moment et aux conditions de l'accomplissement des différentes phases de la procédure au titre de l'article 169. L'obligation de principe qu'elle a de poursuivre n'empêche pas la Commission de devoir toujours veiller à amener les États membres, par la voie usuelle, à restaurer une situation conforme au traité. Le moment où, au plus tôt, elle peut former un recours, est l'expiration du délai qui a été fixé dans l'avis motivé. En principe, l'exercice d'un recours devant la Cour n'est pas enfermé dans un délai préétabli (19). C'est donc à la Commission qu'il appartient d'apprécier le choix du moment auquel est introduite l'action en manquement, une fois expiré le délai fixé par l'avis motivé (20). Dans certaines hypothèses extrêmes toutefois, lorsque la Commission a longtemps attendu avant d'introduire un recours et, si ce n'est celui-ci, n'a entrepris aucune démarche à l'encontre de l'État membre concerné, l'exception tirée d'une forclusion du droit de recours, qui affecterait la recevabilité du recours, n'est pas totalement à exclure (21). La jurisprudence de la Cour part cependant du principe d'un refus d'une forclusion du droit d'action de la Commission (22).

73 Il ne saurait pas non plus être question de prescription en l'espèce. En effet, d'une part, il n'existe pas de dispositions en matière de prescription qui seraient applicables et, d'autre part, une application mutatis mutandis des règles des États membres dans ce domaine n'est pas non plus envisageable. Pour correspondre à sa fonction, un délai de prescription doit être établi à l'avance. Comme il s'agit d'une exception, elle doit avoir été soulevée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Puisque ce point n'a pas été présenté, il n'y a pas lieu de l'examiner davantage. D'ailleurs, il n'était pas non plus possible, dans le cadre du recours en manquement, d'invoquer directement la contribution aux ressources.

74 Il se pourrait toutefois que les Communautés aient fait valoir hors délai leurs droits relatifs au versement des contributions aux recettes propres.

75 Pour des motifs de sécurité juridique, il pourrait être nécessaire, en l'espèce, de limiter l'effet dans le temps d'un manquement au traité eu égard à la rectification des relevés annuels (23). La Cour a déjà reconnu que, en l'absence de textes relatifs à la prescription, le principe de la sécurité juridique pouvait être invoqué (24).

76 Certes, le traité ne prévoit pas expressément de limitation dans le temps pour les procédures en manquement. Cela n'est d'ailleurs pas indispensable car, en règle générale, par son caractère déclaratoire, un arrêt rendu dans une procédure en manquement vise la suppression (future) d'une situation contraire au traité. Ce type de procédure ne porte pas sur l'applicabilité d'une décision individuelle, comme c'est le cas du recours en annulation, pour lequel une limite de l'effet dans le temps est prévue à l'article 174, deuxième alinéa (devenu l'article 231 CE). Le recours en manquement n'a normalement pas pour but l'aboutissement de demandes en dommages-intérêts dans des cas particuliers, telles qu'elles sont visées par l'article 43 des statuts de la Cour. Une procédure en manquement a plutôt pour objet une constatation de principe relative à la portée normative du droit communautaire. Lorsque, saisie d'un litige, la Cour constate judiciairement cette portée normative, elle statue dans l'intérêt de la sécurité juridique. Le simple écoulement du temps depuis la clôture de la procédure précontentieuse n'amoindrit pas fondamentalement cet intérêt. Si, au cours de ce laps de temps, des événements venaient à réduire l'intérêt de cette constatation, il pourrait en résulter l'irrecevabilité de la demande, mais ces éléments ne pourraient, en tant que tels, affecter le droit à demander cette constatation, dont la satisfaction pourrait être réclamée à tout moment en justice.

77 Toutefois, en l'espèce, la constatation du manquement va de pair avec la réclamation d'un paiement au bénéfice des Communautés à l'encontre des États membres défendeurs. Les conséquences financières qui y sont inhérentes requièrent d'y consacrer quelques réflexions particulières dans l'ordre du principe de la sécurité juridique.

78 A l'encontre d'une limite dans le temps, il convient certes de relever tout d'abord que «lorsqu'il s'agit d'une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, le caractère de certitude et de prévisibilité constitue, d'après la jurisprudence constante de la Cour, un impératif qui s'impose avec une rigueur particulière» (25). Une prise en compte d'aspects tirés de la sécurité juridique diminue la clarté et la prévisibilité. En revanche, force est toutefois de constater que le retard considérable mis par la Commission à introduire la phase judiciaire de la procédure en manquement n'est pas non plus compatible avec le prescrit de la clarté et de la prévisibilité.

79 Selon la jurisprudence de la Cour, un litige opposant la Commission à un État membre à propos des ressources propres qui doivent être perçues ne saurait avoir pour conséquence que l'équilibre financier de la Communauté en soit bouleversé (26). En l'espèce, une limitation dans le temps de la rectification pourrait impliquer que, en vertu du droit communautaire, certains États membres effectuent au profit de la Communauté, au titre des ressources propres, des versements dont d'autres seraient dispensés. Il convient toutefois de constater, sur ce point, que les États membres qui ont perçu la TVA correspondante et en ont dès lors versé une partie, n'ont pas été désavantagés. Il leur reste la partie de la TVA qui dépasse la quote-part à verser.

80 En revanche, une perception a posteriori de la TVA sur les péages routiers est exclue, en pratique comme aussi en droit. Dans une situation du type de celle rencontrée en l'espèce, le principe de la protection de la confiance légitime l'exclurait d'ailleurs selon le droit des États membres. Tout à fait indépendamment de cela, les conséquences pratiques d'une perception a posteriori de taxes sur le chiffre d'affaires seraient tout à fait inappropriées pour les échanges économiques, dans la mesure où les éventuels débiteurs de taxes qu'il faudrait poursuivre ne sont pas normalement ceux qui doivent payer les taxes à inclure dans le prix.

81 Ce sont uniquement les États membres qui ont déjà effectué des versements a posteriori, sans avoir préalablement perçu les TVA correspondantes, qui seraient désavantagés. Il convient toutefois de partir du principe que de tels paiements ont été effectués sous réserve d'une rectification correspondante du relevé annuel. Si cette modification a été refusée, les États membres concernés peuvent exiger le remboursement des versements a posteriori qu'ils ont effectués.

82 Il convient de déduire du délai d'exclusion des rectifications fixé par l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 1553/89, que le risque, dû à l'ignorance, de versement, par les États membres, de quote-parts d'une TVA qu'ils n'auraient pas perçue, ne devrait pas dépasser au maximum quatre exercices budgétaires. Par ailleurs, fondamentalement, les États membres ne méritent plus de protection lorsque, avant l'expiration du délai, ils ont eu connaissance des griefs formulés par la Commission. L'État membre qui ne donne pas suite aux griefs de la Commission et, par exemple, néglige de manière générale la perception de la TVA, en porte lui-même la responsabilité. Informé des griefs de la Commission, il peut en principe estimer quelles sont les obligations qui découlent des directives en matière de TVA, et agir en conséquence.

83 En revanche, lorsque les États membres sont en litige avec la Commission quant à la question de savoir si le produit de certaines opérations doit ou non être soumis à la TVA, les modalités pratiques de la procédure de rectification, et en particulier son application par la Commission, peuvent, le cas échéant, avoir des conséquences inopportunes. Attendu que les traités fondateurs ont conçu la Communauté comme une communauté de droit, les États membres ont, en principe, le droit d'exiger que, dans un délai adéquat, la Cour soit saisie d'un litige relatif à la portée normative des directives en matière de TVA, et le tranche.

84 En outre, lorsque, tel qu'en l'espèce, la procédure en manquement s'enlise au stade précontentieux, il se peut que les États membres ne contribuent pas eux-mêmes à régler le problème posé. La Commission n'est pas obligée de former un recours et l'État membre peut ne pas répliquer à un avis motivé. Lorsqu'ils se conjuguent, ces facteurs peuvent inciter à éviter la procédure en manquement. D'ailleurs, une telle attitude de la part de la Commission pourrait être contraire à l'esprit de la procédure de rectification.

85 S'agissant du rapport de la Commission avec un État membre, il convient de partir du principe que les exercices budgétaires passés sont clôturés et qu'une rectification ne saurait plus intervenir.

86 Il convient tout d'abord de se poser la question de la période à laquelle se rapporte le recours de la Commission. L'action vise uniquement la constatation du manquement, et porte sur la période écoulée depuis 1987. Même si, depuis la clôture de la période précontentieuse jusqu'à l'introduction du recours, la Commission n'a entrepris aucune démarche complémentaire à propos des années suivantes, il nous faut considérer qu'elle entendait obtenir la fin des manquements, avec effets en conséquence, pour la période qui suivrait. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure, depuis 1987, les exercices budgétaires sont clôturés et les relevés annuels correspondants ne peuvent plus être rectifiés.

87 L'article 9, paragraphe 2, du règlement n_ 1553/89 dispose que, après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, soit 43 mois, le relevé annuel n'est plus rectifié. Le relevé annuel de l'exercice 1987 ne pourrait donc plus faire l'objet de rectifications après le 31 juillet 1991. Ce calcul vaut aussi pour les années suivantes. La Commission n'aurait donc plus la possibilité de percevoir les ressources propres.

88 Il convient toutefois de se demander comment il convient de comprendre la disposition dérogatoire de l'article 9, paragraphe 2, in fine. En effet, s'agissant du relevé annuel qui ne peut plus être rectifié, cette disposition énonce: «... sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné». Pour les exercices budgétaires 1987 à 1992, les problèmes et les conceptions juridiques divergentes qui se posaient à l'égard de la République hellénique et qui sont à l'origine de ce recours ont été débattus.

89 Beaucoup d'éléments plaident en faveur d'une interprétation de l'article 9, paragraphe 2, in fine, qui devrait permettre de déroger au délai d'exclusion de 43 mois lorsque, dans la suite, les parties ont continué à tenter de résoudre les problèmes soulevés. Toutefois, lorsque, sans qu'il y ait de justification, la procédure n'évolue plus, l'application de cette disposition n'aurait aucun sens et serait contraire à la finalité de cette disposition. Or, en l'espèce, dans les années 1992 à 1998, il n'y a plus eu de dialogue suffisant, susceptible d'aboutir à un règlement du problème. Interrogée au cours de la procédure orale, la Commission a déclaré qu'elle avait régulièrement renvoyé les États membres à la problématique des ressources propres et que le dialogue avec les États membres s'était poursuivi, à propos notamment de la question de la perception de la TVA (27). Il n'est cependant pas possible de considérer que ces éléments seraient suffisants pour parvenir à un accord à l'amiable. Eu égard aux points de vue défendus par les parties, un tel accord n'était plus possible. Il convient aussi de penser qu'une solution de compromis n'eût pas non plus été possible, eu égard au dilemme issu de la situation telle qu'elle apparaissait en droit.

90 Si le but de cette disposition consiste dans l'octroi d'une prorogation de délai lorsque les circonstances sont complexes et les problèmes importants, il faut aussi, pour qu'elle s'applique, que les efforts des parties en vue d'un règlement puissent être avérés. Si tel n'était pas le cas, la Commission pourrait facilement éluder le délai de 43 mois au titre du paragraphe 1, en contestant régulièrement les relevés annuels des États membres. Elle disposerait alors de la possibilité, sans limitation dans le temps, d'examiner la situation et de reporter à une date indéterminée la clôture de l'exercice budgétaire. Une telle interprétation ne serait cependant ni souhaitable d'un point de vue économique, ni compatible avec le principe de la sécurité juridique. La Commission pourrait, sans avoir à se justifier, éluder la prescription précitée, et fixer au 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice la clôture du relevé annuel.

91 La disposition de l'article 9, paragraphe 2 ne constituant pas une disposition de prescription, cette interprétation serait sans conséquence si l'État membre n'a pas soulevé l'exception tirée de la prescription. Seuls des droits peuvent faire l'objet de prescription. Or, l'article 9, paragraphe 2, ne confère pas de droit: il se borne à régler les délais de rectification des relevés annuels.

92 Ces considérations nous autorisent à estimer que le long délai qui sépare la clôture de la procédure précontentieuse de l'introduction du recours, a fait naître, pour la République hellénique, la confiance légitime que la Commission respecterait les délais prévus pour la rectification des relevés annuels.

93 Dût-on admettre que la procédure aurait déjà eu un effet interruptif de la prescription, une telle interruption ne saurait non plus être étendue au-delà du délai de 43 mois. Attendu que plus de quatre ans - en réalité six ans - séparent le dernier échange de courrier dans le cadre de la procédure précontentieuse de l'introduction du recours, la possibilité d'interruption du délai, le cas échéant, par la procédure précontentieuse ne saurait plus être soutenue.

94 En raison de la protection de la confiance légitime et de l'idée générale de l'expiration du délai de 43 mois excluant la possibilité d'une rectification, il convient de limiter la perception des contributions aux ressources propres aux quatre années précédant l'introduction du recours. Dès lors, en l'espèce, puisque le recours de la Commission est parvenu à la Cour le 16 juillet 1998, les exercices budgétaires 1994 et suivants ne sont pas encore clôturés et une rectification est encore possible (28). L'introduction du recours suffit pour le respect du délai de 43 mois, car il n'existe pas d'autre délai de procédure en la matière. Certes, la notification du recours à la République hellénique pourrait avoir eu lieu après le 31 juillet 1998; on ne saurait toutefois tirer des conclusions de cette hypothèse: en effet, c'est la date de saisine de la Cour de justice qui est décisive en la matière.

95 Attendu que la demande de versement des contributions aux ressources propres ne constituait pas, en soi, l'objet du recours, mais découle indirectement du manquement, en dépit de l'effet partiel de l'expiration des délais qui, indirectement, donne raison pour partie à la République hellénique, le recours ne doit pas, pour le surplus, être rejeté. C'est un raisonnement analogue qu'il convient d'appliquer en ce qui concerne la question des dépens.

VI - Les dépens

96 L'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Même lorsque la demande de versement des contributions aux ressources propres a été introduite en partie en dehors des délais, ce retard n'a pas d'influence sur la répartition des dépens: en effet, cette demande n'est qu'une conséquence du manquement au traité qui est constaté et, en l'espèce, ne pouvait pas avoir été formulée dans le cadre du recours. Attendu que, en l'espèce, la République hellénique a, pour l'essentiel, échoué dans ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

VII - Conclusion

97 Pour les motifs qui viennent d'être exposés, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:

1. constater qu'en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages d'autoroutes comme contrepartie du service rendu aux usagers, contrairement aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE), et en ne mettant pas à la disposition de la Commission, au titre des ressources propres les montants correspondants, accompagnés des intérêts de retard, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et que la Commission peut exiger le versement a posteriori des ressources propres et d'intérêts uniquement à partir de l'exercice budgétaire 1993;

2. condamner la République hellénique aux dépens.

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(1)  Dans ce contexte, pour les mêmes raisons, la Commission a introduit des recours en manquement contre la République française, l'Irlande, le Royaume Uni et le royaume des Pays-Bas. Ces recours font l'objet des affaires C-276/97, C-358/97, C-359/97 et C-408/97. A la différence des autres États membres faisant l'objet de procédures de manquement, les Pays-Bas ont mis la contribution correspondante au titre des ressources propres à disposition de la Commission, sous réserve du règlement des points litigieux. Les États membres qui ne font pas l'objet de procédures en manquement soit ne prélèvent pas de péages, soit les soumettent à la taxe sur le chiffre d'affaires. Comme le royaume d'Espagne applique un taux d'imposition réduit, la Commission a introduit également une procédure en manquement contre cet État membre (Affaire C-83/99).
(2)  JO L 145, p. 1.
(3)  L'annexe D énumère, au total, 13 types d'activités, tells que les télécommunications, la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, les prestations de services portuaires et aéroportuaires, l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial, etc.
(4)  L'article 13, chapitre A, énumère 17 exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. C'est ainsi que sont exonérées de la taxe, entre autres: les prestations de services effectuées par les services publics postaux; l'hospitalisation et les soins médicaux; les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, ou à la protection de l'enfance et de la jeunesse; ensuite celles fournies à leurs membres par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, ainsi que les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. L'article 13, B, prévoit d'autres exonérations pour les opérations d'assurance et de réassurance, pour certaines activités dans le domaine du crédit, et pour l'affermage et la location de biens immeubles, sous réserve de quatre exceptions.
(5)  JO L 155, p. 9.
(6)  JO L 155, p. 1.
(7)  JO L 185, p. 24, abrogée partiellement par la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 293, p. 9.
(8)  A l'audience, le gouvernement hellénique a, en revanche, soutenu que le péage ne constituait pas un impôt indirect. Pour lui, il s'agirait plutôt d'une redevance, présentant certes certaines caractéristiques d'un impôt: c'est ainsi que, notamment, elle alimente le budget de l'État. Toutefois, tout comme la taxe sur les véhicules automobiles ou les droits de justice, elle serait une redevance de droit public, perçue dans le cadre de l'exercice de la puissance publique.
(9)  Sur l'existence d'un impôt indirect, voir la note 8.
(10)  Arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Apple and Pear Development Council/Commissioners of Customs and Excise (102/86, Rec. p. 1443).
(11)  Arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Commission/Allemagne (107/84, Rec. p. 2655), du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas (235/85, Rec. p. 1471), et du 17 octobre 1989, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda e.a/Comune di Carpaneto Piacentino e.a. (231/87, 129/88). Rec. p. 3233, point 12).
(12)  Arrêt Commission/Pays-Bas, précité à la note 11, point 21.
(13)  Arrêt Carpaneto, précité à la note 11, point 15.
(14)  Arrêt Carpaneto, précité à la note 11, point 16.
(15)  Arrêts Commission/Pays-Bas, précité à la note 11; du 15 juin 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties/Staatssecretaris van Financiën (348/87, Rec. p. 1737, point 10), et du 4 décembre 1990, Van Tiem (C-186/89, Rec. p. I-4363).
(16)  Conclusions présentées le 12 février 1987 par l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Commission/Pays-Bas, précité à la note 11, point 22.
(17)  Arrêt de la Cour du 20 février 1997, Dfds (C-260/95, Rec. p. I-1005).
(18)  Arrêt de la Cour du 22 février 1989, Commission/Italie (54/87, Rec. p. 385).
(19)  Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971, Commission/France (7/71, Rec. p. 1003, points 5 et 6).
(20)  Arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Allemagne (C-317/92, Rec. p. I-2039, point 4), et du 10 mai 1995, Commission/Allemagne (C-422/92, Rec. p. I-1097; point 18 avec les références qui y sont citées).)
(21)  Arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas (C-96/89, Rec. p. I-2461, points 15 et 16).
(22)  Loc. cit., notes 22 et 23.
(23)  L'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1553/89 dispose que, avant le 31 juillet, les États membres transmettent à la Commission un relevé indiquant le montant total de la base des ressources TVA qui est afférente à l'année civile précédente
(24)  Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ACNA/Commission (57/69, Rec. p. 933, points 31 à 36)..
(25)  Arrêt de la Cour du 13 mars 1990, Commission/France (C-30/89, Rec. p. I-691, point 23, ainsi que les références citées).
(26)  Arrêt Commission/Pays-Bas, précité à la note 21, point 37).
(27)  Au cours de la procédure orale, le Royaume-Uni et la Grèce ont nié qu'il y ait eu un dialogue avec la Commission.
(28)  Pour le calcul, voir le point 86.