Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.11.1999
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
PERTE TEMPORAIRE DE BENEFICES,MOMENT DE L'IMPOSITION,INDEMNITE D'EXPROPRIATION
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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.11.1999
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.11.1999 Tax year : 2005 Document date : 05/11/1999 Document language : FR Name : BE 99/4 Version : 1 Court : appeal
ARRET BE 99/4 Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.11.1999 FJF 2000/12 PERTE TEMPORAIRE DE BENEFICES - MOMENT DE L'IMPOSITION - INDEMNITE D'EXPROPRIATION L'administration ne peut imposer une indemnité d'expropriation à titre d'indemnité obtenue en cours d'exploitation, en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices (art. 25, 6°, du CIR 1992) que si la créance du contribuable a un caractère certain et définitif. Tel n'est pas le cas lorsqu'aucun versement n'a été effectué au contribuable pour l'exercice litigieux et que le jugement fixant l'indemnité n'a pas encore de caractère définitif. 6ème Chambre Fiscale Président:: A. Bergeret Conseillers:: F. Leonard, F. Septroux Greffier:: H. Cordier Parties:: Dewulf Gabriel / l'Etat Belge Vu l'arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour, autrement composée, et les pièces de la procédure antérieure y indiquées; Vu, en outre, les conclusions après réouverture des débats, celles de la partie requérante déposées au greffe le 1er septembre 1999, et celles de l'Etat belge, y déposées le 27 septembre 1999; Attendu qu'à l'audience du 1er octobre 1999, les débats ont été repris ab initio par la cour dans sa composition actuelle, sur tous les points non tranchés par l'arrêt antérieur; Attendu que le requérant a déclaré pour l'année 1979 en litige un revenu de 196.943 francs (cf. pièce 7); Attendu que par jugement du 16 janvier 1979, le juge de paix du premier canton de Mons a accordé au requérant des indemnités d'expropriation d'un montant total de 8.124.630 francs, augmentées des intérêts judiciaires depuis le 24 avril 1975 (cf. pièce 14); Attendu que par avis de rectification du 12 novembre 1982, l'administration notifia au requérant que son revenu déclaré était augmenté de 8.724.112 francs, montant de l'indemnité professionnelle résultant de l'expropriation, en principal et intérêts, et ainsi porté en totalité à 8.921.055 francs; Qu'après que le requérant eût marqué son désaccord sur cette rectification, l'administration effectua une ventilation entre la part de l'indemnité d'expropriation destinée à réparer le préjudice subi par le requérant dans son activité d'exploitant agricole - part immunisée en vertu de l'article 35 § 2 du Code des impôts sur les revenus en vigueur à l'époque - et la part - non immunisée - relative à son activité d'éleveur de chevaux de course; Qu'elle chiffra cette part non immunisée à 3.486.235 francs (cf. pièce 20), et établit la taxation sur une base imposable ainsi ramenée à 3.683.179 francs; Attendu que le directeur ayant constaté le chiffre de 3.486.235 francs incluait 758.590 francs d'intérêts judiciaires, lesquels ne sont pas imposables, la décision attaquée ramena encore la part taxable de l'indemnité d'expropriation à 2.727.645 francs et fixa la base imposable à 2.924.588 francs; Attendu que l'administration considère que l'indemnité ainsi réduite est taxable à l'exercice d'imposition 1980 sur la base de l'article 22, 6°, du Code des impôts sur les revenus (1964), pour avoir été obtenue dans un jugement devenu définitif au cours de l'année 1979; Attendu qu'elle perd ainsi de vue que, d'une part, le requérant n'a perçu aucune indemnité d'expropriation durant l'exercice en cause et, d'autre part, que le jugement fixant les indemnités revenant au requérant n'avait pas de caractère définitif en 1979; Attendu qu'il n'est en effet pas contesté que le premier versement à valoir sur les indemnités dues n'est intervenu qu'en 1981; Attendu que, par ailleurs, le pouvoir expropriant, contestant les indemnités allouées, a frappé d'appel le jugement du 16 janvier 1979 du juge de paix du premier canton de Mons, en sorte que les indemnités revenant au requérant n'ont été définitivement fixées et connues que le 10 septembre 1996, date du jugement rendu par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant comme juge de renvoi après cassation du jugement prononcé le 2 juin 1989 par le tribunal de première instance de Mons siégeant en degré d'appel; Que dès lors, en 1979, la créance du requérant n'avait pas de caractère certain et définitif et, partant, pas de caractère imposable PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, ensuite de son arrêt du 15 janvier 1999, Vu l'article 24bis de la foi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare le recours fondé; Dit n'y avoir lieu d'inclure une indemnité de 2.727.645 francs dans la base imposable; Ordonne le dégrèvement correspondant de la taxation litigieuse et le remboursement de l'impôt perçu indûment, augmenté des intérêts moratoires; Condamne l'Etat belge aux frais que la cour liquide à 286 francs; |
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