Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.12.2010 (F.09.0149.F)

Datum :
02-12-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
11 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Prestation de services - Notion

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.12.2010 (F.09.0149.F)
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.12.2010 (F.09.0149.F)
Tax year : 2010
Document date : 02/12/2010
Keywords : prestation de services / notion
Decision : favorable
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.12.2010 (F.09.0149.F)
Version : 1
Court : cassation/All_cassation

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.12.2010 (F.09.0149.F)

 

Prestation de services - Notion

 

Législation

Art. 18, CTVA

 

 

Synthèse

Effectue pour le tout une prestation de services au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la personne qui, pour le même événement, fournit à une autre de la nourriture et des boissons et intervient également dans le service à table.

 

Texte de l’arrêt

 

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 02.12.2010

(F.09.0149.F)

 

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître F.K. , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,

contre

L.L., société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, rue de Mons, 80,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile.

 

I.         La procédure devant la Cour

 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la cour d'appel de Mons.

 

II.       Les moyens de cassation

 

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

 

Premier moyen :

 

Dispositions légales violées

 

-           article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

-           articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

-           articles 131 et 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

-           article 28quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, modifiée par la directive 95/7/CEE du Conseil du 10 avril 1995, lu conjointement avec la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, et avec le règlement CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (article 28quater, littera A, sous a), premier alinéa, devenu l'article 138, § 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) ;

-           articles 1315, 1316 et 1349 du Code civil.

 

Décisions et motifs critiqués

 

L'arrêt annule la contrainte 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse, dans la mesure où elle réclame une taxe sur les livraisons intracommunautaires qui excède 28.758,63 euros, qu'elle réclame un montant à titre d'amende proportionnelle réduite sur la rectification qui se trouve ainsi annulée, maintient la décision entreprise qui a statué sur les frais et les dépens de première instance et compense les frais et dépens de l'instance d'appel, aux motifs que :

« Le vendeur doit se réserver la preuve du transport intracommunautaire, laquelle peut être rapportée par un ensemble de documents commerciaux usuels concordants (par exemple documents de transport, factures de transports, contrats, bon de commande, (...) sans qu'un seul document puisse être considéré comme indispensable ou suffisant ; (...) pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires, le vendeur doit prouver la livraison au moyen des documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport, qui doivent obligatoirement être établis ; c'est le cas lorsque le transport est effectué par un transporteur professionnel, les documents de transport contiendront la preuve du transport à l'étranger ; (...) par contre, l'assujetti ne peut être tenu de produire des documents non obligatoires qui n'ont pas été établis : tel est le cas, comme en l'espèce, lorsque le transport est effectué par le vendeur lui-même ou par l'acheteur qui vient chercher les marchandises, la preuve doit raisonnablement être apportée par les documents commerciaux usuels (bons de commandes et factures) et par l'indication, expressément prévue, du numéro de la taxe sur la valeur ajoutée à l'étranger (...) ;

Les livraisons litigieuses sont les suivantes :

a) Facture 350013 du 9 janvier 2001 à la société Lease Plan Luxembourg

(La défenderesse) dispose des documents suivants : - la facture ; - la preuve du paiement bancaire ; - la preuve que l'acquéreur est établi au Luxembourg ;

b) Facture 350204 du 17 mai 2001 à L. S.

(La défenderesse) dispose des documents suivants : - la facture ; - le contrat de vente ;

c) Facture 350180 du 7 mai 2001 à la FS Company SCI

(La défenderesse) dispose des documents suivants : - la facture ; - le certificat de conformité avec mention du contrôle technique luxembourgeois ‘immatriculé au Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001' ;

d) Facture 350181 du 7 mai 2001 à la FS Company SCI

(La défenderesse) dispose des mêmes documents que ci-avant ;

e) Facture 350247 du 8 juin 2001 à la société Executive Car à Luxembourg

(La défenderesse) dispose du document régulier suivant : la facture ;

f) Facture 550084 du 26 février à O. C. à Luxembourg

(La défenderesse) dispose des documents réguliers suivants : - la facture ; - un document de résidence de l'acquéreur au Luxembourg ;

g) Facture SV 02100017 du 9 octobre 2002 à Locarent Finance société, Luxembourg

(La défenderesse) dispose des documents réguliers suivants : - la facture ; - le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg ; - le certificat de contrôle technique luxembourgeois ; - une attestation de la qualité d'assujetti luxembourgeois de l'acquéreur ;

h) Facture SV 02120024 du 12 décembre 2004 à Locarent Finance société Luxembourg

(La défenderesse) dispose des documents suivants : - la facture ; - le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg ;

(Le demandeur) a rejeté, en ce qui concerne ces différentes livraisons, l'exemption au motif que le transport des véhicules au Luxembourg n'est pas démontré par les documents produits ; s'il appartient à (la défenderesse) qui revendique le bénéfice de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de prouver la livraison des véhicules à des assujettis luxembourgeois et le transport ou l'expédition de ceux-ci au Luxembourg, il convient toutefois, en règle, d'être raisonnable dans l'appréciation du caractère probant des documents de preuve relatifs à ces faits, à chaque fois que la transaction n'est pas rendue suspecte par des éléments objectifs ; dans l'appréciation raisonnable qu'il s'indique de faire quant à la réalité de l'expédition, il y a lieu d'avoir égard à la nature particulière des biens objets des livraisons ; en effet, une position trop rigide conduirait à toujours pouvoir conclure que la preuve de ce fait n'est pas établie ;

Dès lors que la loi autorise l'acquéreur à expédier lui-même le bien, il serait excessif d'exiger comme condition de l'exemption un document de transport ou une lettre de voiture lorsqu'il s'agit de voitures automobiles qui peuvent être transportées sans recourir à d'autres moyens de transport ; de même, s'agissant de tels moyens de transports autonomes, la preuve du fait de l'expédition au Luxembourg à un assujetti luxembourgeois peut être admise, même s'il est démontré que ces véhicules ne sont pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché de Luxembourg ; sur la base des textes légaux et réglementaires précités, l'administration fiscale ne précise d'ailleurs pas quels sont les éléments déterminants dans la preuve du fait de l'expédition à un assujetti luxembourgeois ;

Sur pied d'une appréciation raisonnable des éléments propres à la cause des documents produits, envisagés sous l'angle de leur caractère probatoire, il y a lieu de considérer que les opérations visées ci-avant sous les points c, d, g et h autorisaient une facturation en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ; la mention sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg (factures 350180 et 350181) et le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg (SV 02100017 et SV 02120024 à Locarent Finance société Luxembourg) constituent des éléments qui, en l'absence de tout indice de suspicion quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme démontrant à suffisance de droit le fait de l'expédition des véhicules au Luxembourg dans le cadre d'une livraison à des assujettis luxembourgeois ;

(...) (Le demandeur) pouvait facilement vérifier la réalité de cette apparence en demandant aux autorités fiscales luxembourgeoises tous éléments sur l'immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d'assujetti des acquéreurs ; (le demandeur) ne verse aucun élément de cette nature, ce qui permet de penser que les opérations ne sont pas suspectes, comme d'ailleurs le faible nombre de celles-ci permet déjà de le croire ».

 

Griefs

 

L'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée énonce, en ses alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, que :

« Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une autre personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ;

2° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3° ou pour toute autre personne non assujettie (...).

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption ».

S'agissant des livraisons intracommunautaires de biens, l'article 1er de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 prévoit que « les exemptions de la taxe prévues à l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté », l'article 2 ajoutant que « l'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre », l'article 3 précisant enfin que « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant de la réalité de l'expédition ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commandes, les documents de transport et les documents de paiement. Le ministre des Finances ou son délégué peuvent également prescrire la délivrance d'autres documents, notamment lorsque les biens sont emportés par l'acheteur ou pour son compte ».

 

Première branche

 

Il incombe à l'assujetti qui prétend bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée d'apporter la preuve certaine de ce que le bien faisant l'objet de la vente a effectivement été expédié et transporté dans un autre État membre de la Communauté et a été vendu à un assujetti (ou une personne morale non assujettie) identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, cette preuve pouvant résulter d'un ensemble de documents concordants.

Conformément aux articles 1315, 1316 et 1349 du Code civil, cette preuve doit être rapportée avec certitude et ne peut se déduire ni des allégations de la partie qui assume la charge de la preuve ni de documents unilatéraux confectionnés par cette partie et qui ne contiennent pas, en soi, la preuve de l'expédition et du transport du bien dans un autre État membre.

Ni la facture, établie par le vendeur qui assume la charge de la preuve des conditions de l'exemption, ni le certificat de conformité, qui émane aussi de ce vendeur, n'établissent avec certitude le transport et l'expédition du véhicule en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, ces documents ne démontrant pas davantage que le ou les véhicules auraient été immatriculés dans l'État membre prétendûment de destination.

Il s'ensuit qu'en décidant que la défenderesse devait bénéficier de l'exemption de la taxe à propos des ventes à la FS Company SCI, relativement auxquelles il constate que la défenderesse ne produisait que les factures et des certificats de conformité « avec mention de contrôle technique luxembourgeois ‘immatriculé au Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001' », constituant des documents unilatéraux dressés par la défenderesse qui ne pouvaient légalement faire la preuve certaine du transport et de l'expédition des véhicules au Luxembourg, l'arrêt méconnaît les articles 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, 1315, 1316 et 1349 du Code civil.

 

Deuxième branche

 

La notion « d'expédition », au sens de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui transpose en droit interne l'article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (lequel remplace l'article 28quater, A, sous a), de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme) et de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, impose, sinon un caractère définitif de l'exportation, à tout le moins une nécessaire permanence concrétisée par une utilisation effective normale dans l'État membre de destination, le critère à retenir pour qu'il puisse être admis qu'il y a eu expédition permettant l'application de l'exemption étant que le lieu de destination est celui où le véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il s'ensuit qu'en admettant qu'il est indifférent que les véhicules à propos desquels l'application de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été demandée par la défenderesse ne soient pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché du Luxembourg, l'arrêt méconnaît cette disposition, l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, ainsi que l'article 28quater, A, sous a) de la sixième directive CEE du  17 mai 1977 et l'article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

 

Troisième branche

 

Dans l'administration de la preuve de la réunion de toutes les conditions imposées à l'obtention de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les exceptions à la règle générale selon laquelle toutes les activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services sont nécessairement soumises à la taxe, étant d'interprétation restrictive, l'assujetti assume la charge de la preuve certaine du transport et de l'expédition dans un autre État membre de la Communauté, cette preuve ne pouvant être légalement considérée comme établie parce que l'administration ne démontrerait pas que le ou les véhicules litigieux n'ont pas été immatriculés dans l'État membre de destination et n'a pas requis des autorités de cet État d'information à ce sujet, le fisc n'assumant aucune obligation à cet égard et aucune conséquence ne pouvant être déduite, quant à la preuve de la réalisation des conditions d'exemption imposées par l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la circonstance que l'administration n'a pas requis pareilles informations, ce que ni la réglementation communautaire ni la législation interne ne lui imposent.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui admet cependant que les éléments probatoires rapportés par la défenderesse n'aboutissent qu'à une apparence de preuve de transport et d'exportation, mais considère que, dès lors que l'administration « pouvait facilement vérifier la réalisation de cette apparence » (d'expédition des véhicules litigieux) « en demandant aux autorités luxembourgeoises tous éléments sur l'immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d'assujetti des acquéreurs », la preuve incombant à la défenderesse est établie puisque « (le demandeur) ne verse aucun élément de cette nature, ce qui permet de penser que les opérations ne sont pas suspectes », méconnaît toutes les dispositions visées au moyen et, singulièrement, l'article 28quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, lu conjointement avec la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, et avec le règlement CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, qui n'exigent pas que les autorités fiscales de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire demandent des informations aux autorités de l'État membre de destination allégué par le fournisseur (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

 

Second moyen

 

Dispositions légales violées

 

Articles 18, § 1er, alinéa 2, 11°, et 45, § 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

 

Décisions et motifs critiqués

 

L'arrêt confirme partiellement le jugement entrepris et annule la contrainte 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse dans la mesure où elle réclame un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65 euros à titre de déduction sur des frais de réception, et en ce qui concerne les frais et les dépens de la première instance et compense ceux de l'appel, aux motifs que si,

« lorsque le traiteur vend simplement ses produits, la nourriture est soumise au taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 6 p.c. et les boissons au taux normal, lorsqu'il assure en plus le service de table, comme en l'espèce, l'ensemble est soumis au taux de 21 p.c. de taxe sur la valeur ajoutée ;  à cet égard, la facture de la société Traivray - qui exerce une activité de traiteur - du 21 novembre 2001, inscrite sous le n° 11.150 au facturier d'entrée de (la défenderesse), est libellée comme suit : ‘fourniture et service réception cocktails, présentation nouvelle série 7, les 16, 17 et 18 novembre' ; cependant, le libellé de la facture ne permet pas de ventiler la partie du prix correspondant au service du personnel et celle relative à la livraison de nourriture et de boissons ; sur le plan de la déduction de la taxe, cette violation de l'article 5, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 empêche toute déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 73.260 francs portée en compte sur cette facture, à défaut de connaître avec précision la quote-part des frais relatifs à la nourriture et aux boissons »,

en revanche,

« la facture de la société Relais de la Cité du 20 octobre 2002 inscrite sous le n° PM 02.10.2008 au facturier d'entrée de (la défenderesse) représente des frais de traiteur à l'occasion des journées portes ouvertes des 12 et 13 octobre 2002 ; est non déductible la taxe afférente aux frais de repas servis (1.862,50 euros), la livraison des bouteilles de champagne (725 euros), de mousseux (447 euros) et de vin (168 euros) ; il n'y a par contre aucun motif légal de refuser la déduction de la taxe ayant grevé le coût du personnel ayant assuré le service de ces boissons, s'agissant bien des frais exposés dans le but de promouvoir un nouveau produit de la gamme B.M.W. ; il y a donc lieu d'admettre en déduction (...) 537,65 euros ».

 

Griefs

 

Selon l'article 45, § 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

« Ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé

3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l'exception de ceux qui sont exposés :

a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ;

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux ».

L'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du même code énonce, pour sa part, qu'est « notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet : 11° la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place ».

Il se déduit spécialement de cette disposition qu'il existe, en toute hypothèse, une indivisibilité, quant à la fourniture de nourriture et de boissons, entre la partie de la prestation consistant en la fourniture des repas et des boissons et le service sensu stricto aux clients et consommateurs de ces repas et boissons servis par le personnel de salle.

Ainsi, en l'espèce, c'est entre le prestataire de service de traiteur et son client, à savoir ici la défenderesse, qu'il s'impose de qualifier l'opération au regard du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que les repas, à propos desquels la défenderesse a opéré une déduction partiellement approuvée par la cour d'appel, ont été servis par le personnel propre au traiteur qui a exécuté en sa faveur une prestation de services consistant en l'élaboration, le transport et le service aux invités de la défenderesse de ces repas et boissons, étant indifférent de déterminer qui est le consommateur final, n'a pu, sans méconnaître les dispositions visées en tête du moyen, justifier la distinction qu'il opère entre la livraison des repas et boissons et la mise à disposition du personnel de salle chargé de les servir.

 

III.      La décision de la Cour

 

Sur le premier moyen :

 

Quant à la première branche :

 

Le moyen repose sur l'affirmation que les certificats de conformité « avec mention de contrôle technique luxembourgeois ‘immatriculé au Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001' » constituent des documents unilatéraux émanant de la défenderesse.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier cet élément de fait.

Comme la défenderesse le soutient, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

 

Quant à la troisième branche :

 

L'arrêt considère qu'« il appartient [à la défenderesse], qui revendique le bénéfice de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de prouver la livraison des véhicules à des assujettis luxembourgeois et le transport ou l'expédition de ceux-ci au Luxembourg », que « sur pied d'une appréciation raisonnable des éléments propres à la cause, des documents produits, envisagés sous l'angle de leur caractère probatoire, il y a lieu de considérer que les opérations visées [...] autorisaient une facturation en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, la mention sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg [...] et le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg  [...] constituent des éléments qui, en l'absence de tout indice de suspicion quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme démontrant à suffisance de droit le fait de l'expédition des véhicules au Luxembourg dans le cadre de la livraison à des assujettis luxembourgeois ».

L'arrêt considère ainsi que la défenderesse établit la réalité du transport et de l'exportation des véhicules litigieux.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que, suivant l'arrêt, les éléments probatoires apportés par la défenderesse n'aboutissent qu'à une apparence de preuve de transport et d'exportation, manque en fait.

Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suggérée par le demandeur.

 

Quant à la deuxième branche :

 

Le demandeur ne faisait pas valoir en conclusions que l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires imposent une nécessaire permanence concrétisée par une utilisation effective normale du bien dans l'État membre de destination, le critère à retenir pour qu'il puisse être admis qu'il y a eu expédition permettant l'application de l'exemption étant que le lieu de destination est celui où le véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu'il n'est pas utilisé.

Par les motifs reproduits en réponse à la troisième branche du moyen, l'arrêt admet que les véhicules litigieux ont quitté physiquement le territoire de la Belgique.

Il considère en outre que, s'agissant de « voitures automobiles qui peuvent être transportées sans recourir à d'autres moyens de transport » et qui constituent des « moyens de transport autonomes », « la preuve du fait de l'expédition vers le Luxembourg à un assujetti luxembourgeois peut être admise, même s'il est démontré que ces véhicules ne sont pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché de Luxembourg ».

Il ressort des termes de l'arrêt et du contexte procédural dans lequel il s'exprime qu'il ne considère pas ainsi qu'il importe peu que le Grand-Duché de Luxembourg soit ou non le lieu où les véhicules litigieux sont habituellement stationnés, lorsqu'ils ne sont pas utilisés notamment pour des déplacements au-delà des frontières de ce pays, mais uniquement que les véhicules qui ont été livrés à un assujetti luxembourgeois peuvent circuler occasionnellement dans d'autres pays sans faire perdre au vendeur son droit à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait.

 

Sur le second moyen :

 

Suivant l'article 45, § 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, de ce code, sauf dans deux cas, étrangers à l'espèce.

Aux termes de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, précité, est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.

Lorsqu'une personne, qui fournit à une autre de la nourriture et des boissons, intervient également dans le service à table, pour le même événement, elle effectue pour le tout une prestation de services au sens de cette disposition, qui n'est pas déductible.

L'arrêt constate qu'à l'occasion des journées portes ouvertes des 12 et 13 octobre 2002, le traiteur Relais de la Cité a livré des repas et des boissons à la défenderesse et a assuré le service à table.

Après avoir refusé la déduction de la taxe afférente aux frais de repas et de boissons, l'arrêt n'a pu décider légalement d'accepter la déduction par la défenderesse de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût du personnel ayant assuré le service de ces boissons et repas.

Le moyen est fondé.

 

Sur l'étendue de la cassation :

 

La cassation de la décision sur la déduction de la taxe grevant le coût du personnel ayant assuré le service à l'occasion des journées portes ouvertes s'étend à la décision sur le montant de l'amende, qui en est la suite.

 

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la contrainte litigieuse 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse, dans la mesure où cette contrainte réclame à la défenderesse un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65 euros à titre de déduction de taxes sur des frais de réception et une amende proportionnelle à cette rectification, et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Les dépens taxés à la somme de cent septante-quatre euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq cent onze euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

 

Signatures