Arrêt n° 65/2009 de la Cour Constitutionnelle dd. 02.04.2009 (M.B. 20.05.2009)

Datum :
02-04-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt des personnes physiques - réduction pour revenus de remplacement - réduction pour allocations de chômage - isolé - cohabitation légale - mariag

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Arrêt n° 65/2009 de la Cour Constitutionnelle dd. 02.04.2009 (M.B. 20.05.2009)
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt n° 65/2009 de la Cour Constitutionnelle dd. 02.04.2009 (M.B. 20.05.2009)
Document date : 02/04/2009 11:22:00
Publication date : 20/05/2009 11:22:00
Document source : M.B. 20.05.2009 - 2° éd.
Keywords : impôt des personnes physiques / réduction pour revenus de remplacement / réduction pour allocations de chômage / isolé / cohabitation légale / mariage
Document language : FR
Name : Arrêt n° 65/2009 de la Cour Constitutionnelle dd. 02.04.2009 (M.B. 20.05.2009)
Version : 1
Court : arbitration/All_arbitration

Arrêt n° 65/2009 de la Cour Constitutionnelle dd. 02.04.2009 (M.B. 20.05.2009)

 

Impôt des personnes physiques

Réduction pour revenus de remplacement

Réduction pour allocations de chômage

Isolé

Cohabitation légale

Mariage

 

 

Texte intégral

 

Extrait de l'arrêt n° 65/2009 du 2 avril 2009

 

Numéro du rôle : 4452

 

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 150 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

 

La Cour constitutionnelle,

 

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

 

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

 

Par jugement du 1er avril 2008 en cause de Nadia Abbaoui contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 2008, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

 

« L'article 150 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, est-il, en ce qu'il dispose que la réduction d'impôt pour allocations de chômage doit être calculée ' ensemble pour les deux conjoints ' alors que les autres réductions prévues par la sous-section dont ledit article fait partie doivent être calculées ' par contribuable ', compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné qu'il établit ainsi (et à propos des seules allocations de chômage) une différence de traitement entre les contribuables mariés ou cohabitants légaux et des contribuables cohabitants de fait alors que ces deux catégories de personnes se trouvent, hors la question de leur ' statut civil ', dans une situation semblable ? ».

 

(...)

 

III. En droit

 

(...)

 

B.1.1. Les articles 146 à 154 forment la sous-section 3 (« Réduction pour pensions et revenus de remplacement ») de la section Ire (« Régime ordinaire de taxation ») du chapitre III (« Calcul de l'impôt ») du Titre II (« Impôt des personnes physiques ») du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

 

B.1.2. L'article 147, 7° et 8°, de ce Code, tel qu'il a été remplacé par l'article 35 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, instaure une réduction sur l'impôt afférent aux allocations de chômage définies par l'article 146, 3°, du même Code.

 

Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 2005, l'article 151, première phrase, du CIR 1992 - remplacé par l'article 38 de la loi du 10 août 2001 - dispose :

 

« Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 22.660 EUR, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée ».

 

B.1.3. Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 2005, l'article 150 du même Code - remplacé par l'article 37 de la loi du 10 août 2001, puis modifié par l'article 97 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations - dispose :

 

« Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section, à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage, sont calculées par contribuable.

 

La réduction pour allocations de chômage est calculée ensemble pour les deux conjoints. A cet effet, les allocations de chômage, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer la réduction et les limites.

 

La réduction pour allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa 2 est ensuite répartie par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage dans le total des allocations de chômage des deux conjoints ».

 

Le mot « conjoints » utilisé dans cette disposition vise tant les personnes mariées que les cohabitants légaux (article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 10 août 2001).

 

B.2. Il ressort des faits de la cause portée devant le juge a quo, des motifs de la décision de renvoi et des dispositions précitées que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 150, alinéas 1er et 2, précité du CIR 1992 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition introduirait une différence de traitement entre deux catégories de personnes âgées de moins de cinquante-huit ans au 1er janvier 2005, percevant des allocations de chômage parmi d'autres revenus professionnels, et cohabitant avec une personne ne percevant pas de telles allocations : d'une part, la personne mariée ou dans une situation de cohabitation légale qui fait l'objet d'une imposition commune, et d'autre part, la personne qui n'est ni mariée, ni dans une situation de cohabitation légale.

 

La disposition en cause a pour effet que le revenu imposable visé par l'article 151, première phrase, du CIR 1992 est, dans le cas de la première personne précitée, déterminé par l'addition de son revenu imposable et du montant du revenu imposable de son cohabitant, de sorte que le plafond fixé par cette disposition - et au-dessus duquel la réduction d'impôt précitée n'est pas accordée - sera plus vite atteint que pour la seconde catégorie de personnes.

 

B.3.1. La disposition en cause a été adoptée dans le cadre d'une réforme fiscale visant entre autres à développer « un système fiscal neutre vis-à-vis des choix de vie » et à « supprimer les mesures défavorables aux couples mariés », toute « différence de pression fiscale entre couples mariés et cohabitants » étant considérée comme injustifiée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, pp. 6-7).

 

B.3.2. La différence de traitement visée en B.2 a été justifiée par « la volonté [...] de réaliser un [E]tat social actif » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/006, p. 98), Etat dont le développement exige des « mesures modulant le traitement fiscal favorable des revenus de remplacement » qui « empêche trop souvent les gens d'effectuer les étapes nécessaires pour participer activement ou pour rester actifs sur le marché du travail » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, p. 27). La différence de traitement est présentée comme « une mise en balance entre, d'une part, le principe de l'Etat social actif et, d'autre part, la suppression des discriminations » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 832/3, p. 43).

 

Cette justification a été rappelée lors de l'examen de l'article 97 de la loi du 23 décembre 2005 qui avait pour objet de supprimer une différence de traitement similaire relative à d'autres revenus de remplacement (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2128/012, p. 10), différence de traitement alors « jugée inopportune » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2128/001, p. 54).

 

B.4. La situation juridique d'un cohabitant marié ou ayant fait une déclaration de cohabitation légale diffère de celle d'un cohabitant qui n'est ni marié, ni cohabitant légal, tant en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de son cohabitant qu'en ce qui concerne sa situation patrimoniale.

 

Ces différences peuvent, lorsqu'elles sont liées au but de la mesure, justifier une différence de traitement entre ces deux catégories de cohabitants.

 

B.5. L'objectif décrit en B.3.2 ne permet toutefois pas de justifier raisonnablement la différence de traitement visée en B.2.

 

En effet, le mode de cohabitation ne peut influencer la volonté de réinsertion sur le marché du travail.

 

B.6. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

 

Par ces motifs,

 

la Cour

 

dit pour droit :

 

En ce qu'il prévoit l'addition des revenus imposables des époux ou des cohabitants légaux, l'article 150, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 37 de la loi du 10 août 2001, puis modifié par l'article 97 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

 

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 2 avril 2009.

 

Le greffier,

 

P.-Y. Dutilleux.

 

Le président,

 

M. Melchior.