Article 137, AR/CIR 92 (historique)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Royal decrees
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
établissement de l'impôt - recouvrement - paiement de l'impôt
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 137, AR/CIR 92 (historique)
Document
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Properties
Effective date : Art. 137 est applicable à partir du 06.04.1999 Document type : Royal decrees Title : Article 137, AR/CIR 92 (historique) Document date : 03/05/1999 Keywords : établissement de l'impôt / recouvrement / paiement de l'impôt Document language : FR Name : Article 137, AR/CIR 92 (historique) Version : 1
Section III : Paiements et quittancesArticle 137, AR/CIR 92 (historique) (Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92) Art. 137 est applicable à partir du 06.04.1999 Art. 137 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Art. 137 est applicable à partir du 06.04.1999 (art. 5, AR 03.05.1999 – M.B. 04.06.1999) Sans préjudice des dispositions des articles 141 et 177, les impôts sur les revenus et les précomptes sont payables, au receveur des contributions directes compétent, ci-après dénommé le receveur.
Art. 137 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 181, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993) Sans préjudice des dispositions des articles 141 et 177, les impôts sur les revenus et les précomptes sont payables, au receveur des contributions directes désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après dénommé le receveur. |
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