Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

Datum :
14-04-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) (art. 57, 250, 271, 275, §§ 1 er et

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Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Document type : Royal decrees
Title : Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Document date : 14/04/2009
Publication date : 20/04/2009
Document language : FR
Name : Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Version : 1

Article 87, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

(art. 57, 250, 271, 275, §§ 1er et 2, 300, § 1er, et 312, CIR 92)

           Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur :

1°     a)   les revenus professionnels visés à l'article 23, §1er, 4° et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étanger par les personnes visées aux articles 3, 179 ou 220 du même Code, agissant en qualité de débiteurs, dépositaires, mandataires ou intermédiares.

b) les revenus professionnels visés à l'article 23, §1er, 4° et 5° du Code précité, qui sont payés ou attribués en Belgique ou l'étranger par des non-résidents visés à l'article 227 du même Code, pour lesquels ces revenus constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code.

2°      les rémunérations constituées totalement ou principalement par des pourboires ou pourcentages de service, payés par la clientèle aux personnes qui, étant liées par un contrat de louage de travail, sont employées en Belgique par les redevables visés à l'article 86 ;

3°      les prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du même Code;

4°      les rentes ou les capitaux visés à l'article 90, 3°et 4°, du même Code, payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non-habitants du Royaume;

4°bis les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte, visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du même Code, payées ou attribuées à des chercheurs;

5°      les revenus mentionnés ci-après, lorsqu'ils sont payés ou attribués à des non-résidents visés à l'article 227 du même Code :

          a) bénéfices et profits visés à l'article 90, 1°, du même Code;

          b) commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes autres rétributions de prestations ou services, de quelque nature que ce soit, ainsi que droits d'auteur, de reproduction et autres droits analogues, qui sont payés ou attribués en Belgique, occassionnellement ou non, par les personnes mentionnées à l'article 86 , dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur objet social, statutaire ou conventionnel, à des personnes quelconques pour lesquelles ces rétributions constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même Code;

          c) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, b, du même Code;

          d) revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, du même Code;

          e) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, d, du même Code;

6°      les jetons de présence payés ou attribués par des personnes mentionnées à l'article 86 à des personnes quelconques pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même Code.

7°      l'ensemble des bénéfices et profits qui sont considérés, conformément aux dispositions des articles 29, § 1er, et 364 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme attribués aux associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du même Code.

8°      les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du même Code, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même Code.

9°      les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, même si elles proviennent d'une activité professionnelle antérieure.

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Art. 87 :

 

  • art. 87, 4°bis, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2009 (art. 1er et 8, AR 14.04.2009 - MB 20.04.2009) [Confirmé par l'art. 72, L 22.12.2009 - MB 31.12.2009]
  • art. 87, 6° bis, est retraité à partir du 04.02.2004 (art. 1er et 3, AR 23.01.2004 - MB 04.02.2004 [Confirmé par l'art. 2, L 08.06.2004 - MB 21.06.2004]
  • art. 87, 6°bis, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2004 (art. 1er et 3, AR 15.12.2003 - MB 23.12.2003) [Confirmé par l'art. 2, L 08.06.2004 - MB 21.06.2004]
  • art. 87, 1°, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.02.1999 (art. 1er et 3, AR 24.06.1999 - MB 14.08.1999)
  • art. 87, 1°, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.1998 (art. 1er et 3, AR 05.12.1997 - MB 31.12.1997)
  • art. 87, 9°, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.06.1997 (art. 7 et 15, AR 20.05.1997 - MB 10.06.1997)
  • art. 87, 8°, est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.1997 (art. 1er et 7, AR 10.01.1997 - MB 11.02.1997)
  • art. 87, 7°, est applicable aux bénéfices et profits qui sont considérés comme attribués à partir du 01.01.1992 conformément aux articles 29, § 1er, et 364, CIR 92 (art. 5 et 17, AR 22.10.1993 - MB 29.10.1993)
  • art. 87, 5°, d, est applicable aux revenus payés ou attribué à partir du 08.10.1992 (art. 4 et 6, AR 27.08.1993 - MB 13.09.1993)
  • art. 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 113, AR/CIR - MB 13.09.1993)