Décision TVA, n° E.T.118.072, dd. 24.02.2011
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Decisions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
production cinématographique - déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons - déduction des frais de costumes
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision TVA, n° E.T.118.072, dd. 24.02.2011
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Document type : Decisions Title : Décision TVA, n° E.T.118.072, dd. 24.02.2011 Tax year : 2011 Document date : 24/02/2011 Keywords : production cinématographique / déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons / déduction des frais de costumes Document language : FR Name : Décision TVA, n° E.T.118.072, dd. 24.02.2011 Version : 1
Décision TVA n° E.T.118.072 dd. 24.02.2011
Production cinématographique Déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons Déduction des frais de costumes
- Lorsqu'une société de production est amenée à engager des frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code, en faveur de membres de son personnel chargés de la production d'un film, la TVA grevant de telles dépenses ne peut être déduite que lorsqu'est remplie la condition prévue par l'article 45, § 3, 3°, a), du Code, à savoir, en l'occurrence, que ces frais soient exposés pour l'exécution, hors de l'entreprise, d'une prestation de services.
Cette condition implique que la production du film soit effectuée pour un tiers, en exécution d'un contrat à titre onéreux. En d'autres termes, le principe de la cession des droits dont dispose la société de production sur l'œuvre ainsi créée doit avoir fait l'objet d'un accord avec le cessionnaire antérieurement au tournage.
A cet égard, un subside de fonctionnement, à défaut d'être directement lié au prix d'opérations taxables, n'est pas considéré comme la contrepartie d'une telle cession.
- Par ailleurs, à défaut d'une disposition spécifique d'exclusion, la non-déduction de la TVA grevant l'achat de vêtements (par des assujettis autres que ceux qui les commercialisent) ne se justifie, nonobstant l'étendue du droit à déduction de l'assujetti, que par leur caractère non- professionnel, c'est-à-dire au motif qu'ils sont destinés à une utilisation privée, ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique. Cette circonstance est généralement rencontrée pour des vêtements autres que les « vêtements professionnels spécifiques » (voir notamment Question parlementaire n° 2391 de Mme Nyssens du 10 septembre 2002, Q. & R., Sénat, 2002-2003, n° 2-64, p. 3615).
En revanche, lorsqu'une société de production acquiert des vêtements, même ordinaires, effectivement utilisés comme costumes lors d'un tournage, il convient en principe d'admettre le caractère professionnel de ces vêtements, étant évidemment entendu que la conservation de ceux-ci après le tournage par les acteurs, les silhouettes, les figurants ou toute autre personne, est constitutive, le cas échéant, d'un prélèvement au sens de l'article 12, § 1er, du Code de la TVA. |
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