Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 12.06.2013

Datum :
12-06-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

frais professionnels / justification des frais professionnels / frais professionnels déductibles / amortissement

Originele tekst :

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Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 12.06.2013
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 12.06.2013
Document date : 12/06/2013
Decision : favorable
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 12.06.2013
Version : 1
Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 12.06.2013

 

Frais professionnels postulés - Preuve caractère amortissable - Preuve paiement effectif - Preuve de la ventilation professionnelle de l'habitation

 

Résumé

 

Le demandeur ne démontre pas que les antiquités consistant en statues japonaises et chinoises garnissant la salle d'attente de son bureau comptable, sont amortissables, c'est-à-dire qu'elles subissent une dépréciation pendant les périodes imposables correspondant audit amortissement.

 

Quant à l'utilisation de l'immeuble d'habitation à concurrence d' un tiers privatif, un tiers pour son cabinet relatif à l'exercice de son activité de comptable en personne physique et un tiers pour la société comptable X dépourvue d'autre personne active que le requérant lui-même, l'administration dénonce à bon droit une vue d'e sprit contraire à la réalité : c'est la même personne accomplissant le même travail dans les mêmes lieux qui tantôt agit en tant que personne physique, tantôt en tant que gérant et cheville ouvrière unique de la société locataire : il n'y a donc pas lieu d'imaginer que le dédoublement de cette activité professionnelle, concrètement unique, justifie un dédoublement des frais liés à l'occupation de cette maison.

 

Texte intégral

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

 

R.G. N° 2007/7592/A

 

 

En cause de:

M. T. N. T., expert-comptable, …,

partie demanderesse,

représentée par l'avocat R. K. loco R. F., ….

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, direction régionale de Bruxelles II, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50/3807 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse,

ayant comparu en personne, à l'intervention de M. G. G., Inspecteur Principal.

 

En cette cause, tenue en délibéré le 30 mai 2013, le tribunal prononce le jugement suivant, vu les pièces de la procédure dont:

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 15 juin 2007 ;

- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

- les ultimes conclusions déposées les 24 avril 2013 (pour la partie demanderesse) et 2 mai 2013 (pour la partie défenderesse).

Entendu les parties, ou leur conseil, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 30 mai 2013.

 

La procédure.

Le litige a trait à l'enrôlement de la partie demanderesse à l'IPP pour les exercices 2004 et 2005 selon AER 769.006.496 et 770.637.443 établis en supplément de cotisations originaires, sur rectification des données des déclarations.

Les avis de rectification datent du 22 mars 2006 (dossier adm. Pièce 173) et, en complément, du 26 septembre 2006 (pièce 159), pour les deux exercices; ils ont été régulièrement contestés par le contribuable.

La décision de taxation a été notifiée le 9 novembre 2006.

La réclamation administrative, tenue pour recevable, a été rejetée selon décision directoriale du 10 mai 2007 dûment annexée à la requête introductive d'instance.

Aux termes des ultimes conclusions, la demande tend à entendre :

« Dire l'action recevable et fondée

Dégrever la cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2004 établie sous l'article …< /p>

Dégrever la cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2005 établie sous l'article …< /p>

Condamner l'État belge aux entiers dépens de la présente instance

< « montant de base prévu par l'arrêté royal précité pour les litiges don't l'enjeu est compris entre de 5.000,01 € à 10.000,00 € » >

Le défendeur sollicite d'entendre débouter le demandeur.

 

Discussion.

Le litige porte sur certains frais dont le demandeur revendique la déduction, et que l'administration a rejetés.

Il faut observer préliminairement que ceci ne recouvre qu'une partie des cotisations litigieuses et que l'enjeu réel du litige ne tient que dans le dégrèvement partiel des cotisations litigieuses.

 

1- achat d'antiquités et fax Xerox (exercice 2005)

1-1. Il s'agit de la prise en charge d'une annuité d'un amortissement sur trois ans, d'une « facture» globale de 10.000 € portant à la fois sur divers objets d'antiquité ou de décoration asiatique, et sur un fax Xerox, établie de manière dactylographiée le 5 novembre 2004, sans ventilation, par un sieur H. Y..

La « facture» mentionne l'adresse du vendeur, à Bruxelles (dossier adm. pièce 31), mais elle ne porte pas de numéro et la partie venderesse n'est pas présentée comme assujettie la Tva ou immatriculée à la BCE.

Une demande de renseignement fut adressée à ce vendeur (dossier adm. pièce 109), qui la laissa sans réponse.

A cette occasion, l'administration observa que le nom du vendeur (Y.) avait été mal orthographié sur sa propre « facture» de vente.

L'avis de rectification du 26 septembre 2006 indique:

«2004 : reprise d'antiquités + fax Xerox : il s'agit d'un document sans signature du vendeur, non-détaillé et avec une faute d'orthographe dans le nom. De plus je ne constate pas de caractère professionnel dans l'achat de statues antiques. Éventuellement déductible à condition de fournir la prevue de paiement. »

Il apparaît que l'administration conteste aussi le caractère amortissable de tels biens.

La réclamation du contribuable, qui exerce une profession libérale et avait son bureau à la même adresse que son domicile, précise que ces objets « augmentent le standing du cabinet, mais subissent aussi des dépréciations amorties sur trois ans et ce fait a été aussi accepté précédemment par votre service».

Le demandeur expose que ces biens ont été payés par 4 chèques dont ses extraits de banque portent le débit le même jour, à savoir le 8 décembre 2004 (pièce 32).

 

1-2. En conclusions, l'administration admet que ces «statues japonaises et chinoises < … > garnissent la salle d'attente» (ccls page 5) mais persiste tout d'abord à contester le caractère amortissable de ces dépenses, en ce qui concerne les antiquités ; l'administration dénonce par ailleurs l'absence de preuve de paiement alors que leur nature lui paraît ne pas justifier un tel coût; l'impossibilité de ventiler ce paiement est en outre soulignée, ce qui ne permet pas d'admettre un quelconque montant imputable au seul fax.

Le demandeur ne verse aucune pièce complémentaire à son dossier.

 

1-3. La position administrative est fondée à différents égards.

 

1-3/A- Alors qu'aucun document lié à cette vente ne porte l'indication du mode de paiement, l'émission de chèques, sans preuve de l'identité de la personne qui les a encaissés, ni copie du recto révélant l'identité d'un bénéficiaire nominatif (ce qui ne constitue pas une preuve impossible à se ménager, contrairement à ce qu'affirme le demandeur), ne suffit pas à faire le lien entre le justificatif vanté et ces chèques.

Il en est spécialement ainsi, eu égard au caractère imparfait de ce iustificatif (en particulier est-il douteux que le vendeur ait lui-même ait une faute d'orthographe dans son nom en rédigeant sa facture; par ailleurs, le demandeur étant expert comptable, il est étonnant qu'il n'ait pas demandé une facture ventilant ces achats de nature différente, s'agissant d'un montant important et alors même qu'il laide être l'objet de contrôles tous les 4 ans).

1-3/B - S'agissant des antiquités, le demandeur ne démontre pas que ces acquisitions soient amortissables, çàd qu'elles subissent une dépréciation pendant les périodes imposables correspondant audit amortissement.

Il invoque le fait que « les biens ont bien subi une dépréciation due à l'usure et aux coups reçus», sans convaincre : il n'y pas lieu d'imaginer la clientèle d'un bureau comptable donner des coups à des antiquités et les photos produites peuvent tout autant révéler l'état de ces biens après les années d'existence qui ont justifié de les voir qualifies d'antiquités lors de leur achat.

 

Par ailleurs, comme le souligne l'État, c'est une lecture partielle du ComIr (1) qui amène le demandeur à en invoquer la teneur, sans avoir égard à la dernière phrase de ce texte, qui illustre clairement quelle teneur concrète l'administration donne à la notion d'incorporation.

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[(1) Numéro 61/233

Des bas ou des hauts-relief, des fresques, des statues ou autres oeuvres d'art, executes par des artistes résidant en Belgique et incorporés dans les bâtiments professionnels à construire, peuvent être amortis suivant les modalités exposées ci-après.

Le prix d'acquisition de ces oeuvres d'art peut être amorti en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de 2 % de la valeur d'investissement de la partie professionnelle du bâtiment industriel ou commercial dans lequel elles sont incorporées.

Si le prix d'acquisition de l'oeuvre d'art excède la quotité susdite, le surplus est soumis au même régime d'amortissement que l'immeuble, c.-à-d. que ce surplus peut être amorti à condition que l'immeuble soit considéré comme élément amortissable, et ce au même taux que l'immeuble.

Les contribuables qui désirent appliquer les règles d'amortissement susmentionnées, doivent produire, à l'appui de leur déclaration aux impôts sur les revenus, la prevue de ce que le Ministre compétent pour les affaires culturelles a approuvé le caractère artistique des oeuvres d'art en question.

Il est entendu que les règles d'amortissement précitées ne sont admises qu'en ce qui concerne les oeuvres d'art qui sont incorporées dans des bâtiments à construire ou à reconstruire entièrement; elles ne s'appliquent pas.aux tableaux, tapisseries, etc. qui ne font pas partie intégrante des locaux où ils se trouvent

(voir aussi 61/58).]

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1-3/C- Les points qui précèdent étant retenus, l'impossibilité de déterminer la valeur respective des biens achetés malgré le caractère disparate d'antiquités et d'un téléfax, empêche de tenir pour établi un montant de dépense professionnelle pour le fax Xerox également.

 

2- achat d'une photocopieuse digital copier Xerox Center 432 et d'une imprimante Phaser 3130.

2-1. Cet achat est justifié par la production d'une « facture» émise le 19 octobre 2003 par un sieur J. R., portant l'adresse du …, pour un montant global de 15.000 €, montant présenté comme acquitté par une mention dactylographiée et non signée.

Cette facture, non numérotée et établie par un particulier, ne s'intègre à aucune comptabilité dans le chef du vendeur. Le demandeur revendique la prise en charge pour chaque exercice d'une annuité d'un amortissement sur trois ans.

 

L'avis de rectification précité mentionne :

«2003 : reprise copieur Xeros + imprimante de R. J. : l'intéressé est inconnu dans le répertoire national et il s'agit d'un document sans signature du vendeur : déductible à condition de fournir la preuve de paiement. - rejet provisoire 15000,00 x 1/3= 5000,00 (2003 et 2004) »

La réclamation du contribuable se contente de rétorquer que «ces investissements existent réellement». Le demandeur expose aussi que ces biens ont été payés par 2 chèques dont ses extraits de banque portent le débit le même jour, à savoir le 22 octobre 2003 (dossier adm. pièce 73)

En cours de réclamation, l'administration a cependant établi par une demande de renseignement au prétendu vendeur et la réponse y donnée par un tiers, que l'intéressé travaillait à l'ambassade de Guinée et avait quitté la Belgique depuis 1998 (dossier adm. Pieces 36 et 37).

Le demandeur ne produit aucune pièce nouvelle.

2-2. En conclusions, l'administration dénonce l'absence de preuves de paiement probantes, relativement à une « facture» libellée au nom d'une personne ne résidant plus officiellement en Belgique et n'ayant pas signé la « facture» pour acquit.

2-3. La position de l'administration est fondée pour des motifs analogues à ceux retenus ci-dessus au point 1-2/a, en particulier eu égard à la suspicion entourant le justificatif quant à l'identité d'un vendeur officiellement non résident en Belgique.

 

3- diverses dépenses.

3-1. L'administration a rejeté par avis de rectification du 22 mars 2006 (dossier adm, pièce 173), pour certains frais, une quote-part privée plus importante que celle admise par le contribuable.

L'avis de rectification mentionne ce qui suit :

« frais professionnels :

- assurance incendie-vol : sur base de la partie professionnelle rubrique 105

(2003) et 1105 (2004)

1/3 déductible - rejet 16,67% 2004: 74,92

2003: 80,76

 

- intérêts hypothécaires:

1/3 déductible - rejet 16,67% 2004: 3,60

2003: 32,63

- précompte immobilier:

1/3 déductible - rejet 2004 : 11,00

- eau : vu la profession exercée et le ménage composé de 4 personnes, la consommation d'eau concerne en principal la cuisine et le sanitaire (WC et la salle de bains). Il sera admis

10% professionnel - rejet 40% 2004 : 122,92

2003 : 112,46

- téléphone: la partie privée déclarée est ridicule. Sauf -preuve du contraire par la fourniture des factures détaillées, il sera retenu un pourcentage privé normal de 20% - rejet 2004 : 168,71. »

 

3-2. Le demandeur invoque le principe de légitime confiance et se fonde sur des accords conclus pour les exercices 1998, 1999 et 2000, qu'il produit.

3-2/A. Pour l'exercice 2000, le demandeur a annexé à sa requête un courrier de l'administration du 20 mai 2003 indiquant qu'un contrôle approfondi avait été mené pour cet exercice; l'accord produit, manuscrit, est daté du 30 octobre (sauf erreur de lecture) 2000.

Il ne comporte que des chiffres (qui plus est, non ventilé en function de rubriques où se retrouveraient les frais ici litigieux) : nulle motivation ou détail de ces chiffres ne permet d'induire les taux respectifs de part privée et professionnelle sur lesquels il y aurait eu accord et il est impossible pour le tribunal d'en apprécier la portée.

 

3-2/B. Les accords pour les exercices 2008 et 2009, dactylographiés, ne comportent de mentions relatives aux frais, qu'à propos des notes de restaurant (dont 20%, privé) et d'électricité (rejetant 50% à titre privé), qui ne sont pas litigieux en l'espèce;

pour le surplus, l'accord porte un chiffre global dont, ici aussi, il faut constater l'absence de toute information permettant de percevoir la portée de cet accord.

Au surplus, ces accords sont datés de 2010 et en l'espèce, l'année de revenus, la date de l'avis de rectification et l'enrôlement litigieux sont tous antérieurs à ces accords (et même aux exercices qu'ils concernent: 2008 et 2009) dont on n'imagine donc pas comment ils auraient pu susciter la confiance du contribuable puisqu'il exécutait les dépenses litigieuses et les espérait déductibles en rentrant ses déclarations (et même sa réclamation administrative), avant que ces accords ne soient conclus.

 

3-3. A défaut d'accord qui lie l'administration, il incombe au demandeur de démontrer le caractère professionnel des dépenses qu'il entend déduire.

L'administration souligne que l'immeuble concerné par ces dépenses est occupé par le demandeur, exerçant sa profession en personne physique mais aussi sous le couvert d'une société dépourvue d'autre personne active que le demandeur lui-même; mais qu'il constitue aussi le domicile du demandeur et de sa famille.

Partant de l'idée que sa société est locataire, le demandeur argue d'une utilisation de l'immeuble à concurrence d'un tiers privatif, un tiers pour ladite société et un tiers pour son cabinet propre.

A bon droit l'administration dénonce là une vue de l'esprit contraire à la réalité: c'est la même personne accomplissant le même travail dans les mêmes lieux qui tantôt agit en tant que personne physique,tantôt en tant que gérant et cheville ouvrière unique de la société locataire : il n'y a donc pas lieu d'imaginer que le dédoublement de cette activité professionnelle, concrètement unique, justifie un dédoublement des frais liés à l'occupation de cette maison.

Le demandeur ne démontre donc pas comment, s'agissant de partager ces frais entre une famille de 4 personnes et son activité professionnelle, il en arnve à considérer que seraient professionnels:

- 50% de la facture d'eau; la réduction de ce taux à 10% par l'administration est raisonnable;

- 50 % des intérêts hypothécaires, du précompte, du coût de l'assurance vol-incendie; la réduction au tiers est également raisonnable ;

- 95% des coûts téléphoniques; de même, l'administration admettant 70% d'appels privés adopte une position raisonnable.

 

3-4. La demande n'est pas fondée.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable mais non fondée; en déboute le demandeur et lui délaisse les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 12 juin 2013 où étaient présents et siégeaient:

M. Chr. B., juge,

Mme Cl. B., greffier délégué,