Question n° 1218 de M. Van Biesen dd. 06.04.2006

Datum :
06-04-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Producteur de tabacs manufacturés,Faillite,Récupération de la TVA

Originele tekst :

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Question n° 1218 de M. Van Biesen dd. 06.04.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1218 de M. Van Biesen dd. 06.04.2006
Tax year : 0
Document date : 06/04/2006
Keywords : Producteur de tabacs manufacturés / Faillite / Récupération de la TVA
Document language : FR
Modification date : 12/06/2006 09:52:46
Name : 06/1218
Version : 1
Question asked by : Van Biesen

QUESTION 06/1218

Question n° 1218 de M. Van Biesen dd. 06.04.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 121, p. 23479-23480

Producteur de tabacs manufacturés - Faillite - Récupération de la TVA

QUESTION

    Le fabricant de produits du tabac vend ses biens à des clients, principalement des grossistes et des détaillants, qui les revendent finalement aux consommateurs. Ce fabricant paie la TVA ainsi que les droits d'accises dus sur ces tabacs manufacturés ( cf. l'article 58, § 1 er, du Code de la TVA). La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou, si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise. La vente des tabacs manufacturés ne peut faire l'objet que d'une perception unique de la TVA à la source. Toute vente ultérieure ne peut plus être soumise à la TVA (étant donné que celle-ci a déjà été payée).

    Conformément à l'article 77, § 1 er, 7°, du Code de la TVA, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix, ce qui est notamment le cas lorsque le client a été déclaré en état de faillite et qu'il n'a pas payé la facture au fournisseur.

    1. Le producteur de tabacs manufacturés qui a payé la TVA à la source conformément à l'article 58, § 1 er , du Code de la TVA, peut-il récupérer la TVA équivalente lorsque le client a été déclaré en état de faillite et qu'il n'a pas payé au producteur les factures concernées pour la livraison des tabacs manufacturés ?

    2. Votre administration peut-elle confirmer que cette TVA doit effectivement être remboursée à due concurrence ?

    3. Comment calcule-t-on la prescription du remboursement et quelles formalités faut-il remplir à cet égard ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.05.2006)

     Conformément à l'article 58, § 1 er , du Code de la TVA, en ce qui concerne les tabacs manufacturés qui ont été importés, qui ont fait l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui ont été produits, en Belgique, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou, si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise. La taxe ainsi perçue tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés, jusqu'au stade de la consommation finale.

    Le montant de la taxe ainsi calculée est payé par la personne redevable du droit d'accise au receveur chargé de la perception de ce droit.

    Ce mode de perception unique de la TVA, à la source et en principe définitive, constitue un mode de perception dérogatoire à la perception en cascade de la TVA au fur et à mesure du circuit économique au bout duquel le bien parvient à la consommation finale, respectant par ailleurs l'essence même de la TVA qui doit être versée en définitive au Trésor sur le prix applicable au stade de la consommation finale.

    Dans la situation décrite par l'honorable membre, la perte totale ou partielle de la créance du prix par le fabricant ne fait pas obstacle à ce que les biens aboutissent quand même, au terme de livraisons subséquentes non litigieuses, au stade de la consommation finale.

    Dans ces conditions, la restitution visée à l'article 77, § 1 er, 7, du Code de la TVA, qui ne vise normalement qu'à corriger un problème survenu à un des stades du circuit normal de perception en cascade de la TVA, ne peut être accordée au fournisseur.